MAJ : avril 2020
LE COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION
Note d’information
REFERENCES :
• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 23
• Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
• Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
• Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d’activité, à la formation, à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique
• Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans
la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
• Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif
à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation
professionnelle tout au long de la vie
• Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation »
• Circulaire du Ministère de la Fonction Publique RDFF1713973C du 10 mai 2017
• Guide DGAFP de mise en œuvre du CPF des agents publics de l’Etat
• Guide DGAFP pour le déploiement du SI du CPF dans la Fonction publique (Fascicules 1, 2 et 3)
PLAN :
I.
II.
III.
Les bénéficiaires du CPF
L’alimentation du CPF
A. Substitution du droit individuel à la formation (DIF) par le CPF – Dispositions transitoires
B. Alimentation du CPF – Dispositions à compter du 31 décembre 2017
C. Crédits d’heures supplémentaires pour prévenir les situations d’inaptitude à l’exercice des
fonctions
D. Portabilité du CPF entre employeurs publics et privés
Les modalités d’utilisation du CPF et procédure à suivre
A. La constitution d’un projet d’évolution professionnelle
B. Les formations éligibles au compte personnel de formation
C. L’articulation du CPF avec les autres dispositifs de formation :
– Utilisation du CPF en combinaison avec d’autres dispositifs de formation
– Utilisation du Compte d’Engagement Citoyen CEC en complément du CPF
– Utilisation du CPF par anticipation des droits non encore acquis
D. Les procédures d’instruction de la demande
– Une demande de mobilisation du CPF à l’initiative de l’agent
– Les formations prioritaires
– Les formations que l’administration peut refuser
– La formalisation de la décision de l’autorité territoriale
– Le recours de l’agent
La situation de l’agent en formation
Le suivi et le bilan de l’utilisation du CPF
Le financement
IV.
V.
VI.
Annexes :
Annexe 1 – Modèle de délibération fixant les plafonds de prise en charge
Annexe 2 – Modèle de formulaire de demande de CPF
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Préambule
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoit que le compte personnel d’activité
(CPA) concerne l’ensemble des actifs des secteurs privé et public, des titulaires et contractuels pour la
fonction publique mais aussi les indépendants et demandeurs d’emploi.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, et l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ont
instauré un nouvel outil, le compte personnel d’activité (CPA), destiné à favoriser l’évolution et la
mobilité professionnelles.
Au sein de la Fonction Publique, le CPA comporte deux comptes :
• le compte engagement citoyen (CEC)
• le compte personnel de formation (CPF)
Le CPF se substitue au droit individuel à la formation (DIF) abrogé par le décret n° 2017-928 du 6 mai
2017.
Le compte personnel de formation (CPF) permet à l’ensemble des agents publics civils, agents titulaires
et contractuels qui relèvent des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, d’acquérir des droits à formation.
L’une des finalités intrinsèques du CPF est donc d’assurer le maintien de l’employabilité et la
sécurisation des parcours professionnels.
Pour favoriser les actions de formation à mobiliser au titre du CPF et répondre ainsi aux objectifs
susmentionnés, les employeurs publics sont invités à :
développer les collaborations, tant au sein des différents versants de la fonction publique
qu’entre eux,
nouer des partenariats avec les universités et autres organismes de formation pour faciliter
l’accès à l’offre de formation diplômante ou certifiante, notamment par la voie de la validation
des acquis de l’expérience (VAE),
renforcer la structuration de l’offre de formation en blocs de compétences et en parcours de
formation, permettant de répondre au mieux aux besoins identifiés pour la construction des
parcours professionnels des agents.
Circulaire du Ministère de la Fonction Publique RDFF1713973C du 10.05.2017
Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en
obtenir le financement.
Depuis 2018, chaque agent public pourra consulter ses droits sur l’espace numérique dédié
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/, géré par la Caisse des dépôts et
consignations à l’attention de tous les actifs.
Dans la circulaire du 10 mai 2017, la Ministre de la fonction publique invite les employeurs à engager
un dialogue social afin d’établir un dispositif de formation qui soit équitable et efficace, au bénéfice de
l’ensemble des agents, en accordant une attention toute particulière pour les agents les moins qualifiés.
Ainsi, il est conseillé d’associer pleinement les représentants des personnels à la définition de la
stratégie en matière de formation, et notamment au rôle du CPF par rapport aux autres droits à
formation reconnus aux agents publics, ainsi qu’aux modalités générales d’instruction et de
financement des demandes d’utilisation du CPF.
En effet, définir une procédure lisible et précise tant pour les agents que pour les personnes qui
interviendront dans le processus de décision permettra de garantir une équité de traitement dans
l’instruction des demandes.
Par ailleurs, des modalités de suivi devront être mises en place, notamment s’agissant de l’utilisation
des droits acquis et ce afin de faciliter l’établissement du bilan social soumis au comité technique.
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I. Les bénéficiaires du dispositif
Sont concernés par ce dispositif :
❖ Les fonctionnaires,
❖ Les agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps
complet ou non complet et ce, quelle que soit la durée de leur contrat, en CDD ou CDI.
La circulaire du Ministère de la Fonction Publique précise qu’aucune condition d’ancienneté de service
auprès de l’employeur n’est requise pour constituer ou pour utiliser les droits attachés au CPF.
Lorsque l’agent est en position de détachement, l’alimentation, l’instruction et le financement des
droits relevant du CPF relèvent de l’organisme de détachement selon les règles qui lui sont applicables.
Lorsque l’agent est mis à disposition ou affecté auprès d’une autre administration ou d’un autre
établissement que le sien, l’alimentation, l’instruction et le financement de ces droits incombent à
l’administration d’origine, sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou
de gestion.
Cas particuliers des agents recrutés au titre d’un contrat de droit privé
Les salariés de droit privé recrutés par les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13
juillet 1983 bénéficient d’un compte personnel de formation, depuis le 1er janvier 2015.
Le compte personnel de formation de ces personnels de droit privé est déjà alimenté par la Caisse
des Dépôts et Consignations depuis cette date.
Il leur appartient de l’ouvrir et d’y porter les droits DIF acquis au 31 décembre 2014, sur la base de
l’attestation produite par l’employeur public.
L’article L6323-20-1 du Code du travail prévoit qu’il revient à l’employeur public de prendre en
charge les demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF pour les salariés soumis aux
dispositions du code du travail qu’il emploie, dès lors que cet employeur public ne cotise pas auprès
d’un organisme collecteur agréé.
Sont notamment concernées : les personnes bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou d’un
contrat de travail aidé dans les conditions prévues par le code du travail (ex. : agents recrutés en
contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi CUI-CAE).
Ces personnes peuvent mobiliser leurs droits acquis au titre du DIF ou du CPF pour bénéficier
d’actions de formation proposées par leur employeur, sans préjudice des actions de formation
découlant de leur contrat de travail.
A titre d’exemple, ces personnes peuvent utiliser leur CPF pour suivre des actions de préparation
aux concours.
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II. L’alimentation du CPF
A- Transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) par
le CPF au 1er janvier 2017
Les agents publics (fonctionnaires et contractuels de droit public)
Le CPF se substitue au droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, des dispositions transitoires sont prévues concernant le DIF :
❖ Les agents conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du DIF et peuvent les
utiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues pour l’utilisation du CPF.
❖ Pour le calcul des droits ouverts au titre du CPF pour l’année 2017, sont prises en compte les
heures travaillées à compter du 1er janvier 2017.
❖ Les employeurs recensent le nombre total d’heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents
dont ils assurent la gestion au titre du DIF (en tenant compte des droits acquis par eux auprès de
tout autre employeur de droit public) et devaient informer les agents, avant le 31 décembre 2017,
des heures inscrites au CPF (Cf. voir modèle de courrier – annexe 1).
Les agents précédemment salariés du privé.
Le CPF s’est substitué au droit individuel à la formation, depuis le 1er janvier 2015.
Ainsi, les agents concernés disposent de deux compteurs distincts :
❖ un compteur concernant les droits CPF acquis depuis le 1er janvier 2015, qui sont portables du
privé vers le public et sont donc conservés par son titulaire,
❖ un compteur concernant les droits DIF acquis au titre de leur(s) activité(s) salariée(s) du secteur
privé, au 31 décembre 2014.
Jusqu’à la parution de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de
diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel, les droits DIF étaient perdus à la date du 1er janvier 2021 s’ils n’étaient pas
préalablement utilisés, et ce compte tenu que le DIF n’était pas portable entre les secteurs privés et
public.
Cette ordonnance abroge cette limite d’utilisation au 1er janvier 2021 et permet que ces heures acquises
au titre du DIF soient désormais versées sur le compte du CPF. Cependant, l’ordonnance est venue
préciser que pour la prise en compte de ces droits DIF, le titulaire doit procéder à l’inscription de son
montant de droit dans le service dématérialisé avant le 31 décembre 2020.
Pour les agents de droit privé employés par une administration publique mentionnées à l’article
2 de la loi du 13 juillet 1983, le CPF s’est substitué au droit individuel à la formation (DIF), depuis
le 1er janvier 2015.
A contrario des salariés du secteur privé, les agents de droit privé précédemment recrutés par un
employeur public, conservent
31 décembre 2014).
Ces droits sont transposables dans le CPF et se rajoutent aux droits qu’ils acquièrent depuis le 1er
janvier 2015 au titre du CPF, dans la limite des plafonds.
titre du DIF (droits acquis
leurs droits acquis au
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jusqu’au
B- Alimentation du CPF – Dispositions à compter du 1er janvier 2020
Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année.
L’alimentation du CPF s’effectue dans les proportions suivantes :
❖ 25 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 150 heures.
❖ Par exception, pour l’agent qui appartient à un cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a
pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel
enregistré et classé au niveau 3 (niveau BEP ou CAP) du répertoire national des
certifications professionnelles, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 50 heures
maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.
Ces dispositions particulières ont pour objectif de faciliter l’accès à des formations diplômantes
ou certifiantes.
Le calcul :
Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de
formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps
travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce
nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Fonctionnaires : Les périodes d’absence du fonctionnaire en activité pour l’un des congés
mentionnés à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984
(congés annuels, congés de maladie, congés de maternité, paternité et pour adoption, congé de
formation professionnelle, congé pour bilan de compétences, etc.) ainsi que celle relevant d’un congé
parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de
formation.
Contractuels de droit public : La période d’absence d’un agent contractuel de droit public en
activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de
formation pour l’un des congés suivants :
❖ congés mentionnés aux titres II et II du décret n°88-145 du 15 février 1988 (congés annuels, pour
raison de santé, maternité, etc …)
❖ congé parental, congé pour se rendre en outre-mer et congé de présence parentale,
❖ congé pour bilan de compétences et congé pour validation des acquis de l’expérience pour les
agents contractuels occupant un emploi permanent et les assistants maternels et familiaux.
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l’agent public est intégralement pris en compte
pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation.
Contractuels de droit privé : Les périodes d’absence d’un agent de droit privé sont intégralement
prises en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation lorsqu’il s’agit de
périodes de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale,
de proche aidant ou de congé parental d’éducation ou encore d’une maladie professionnelle ou
d’accident du travail.
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Par contre, à la différence des agents publics, les périodes de congés maladie ne sont pas prises
en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF.
L’alimentation des droits CPF s’effectue dans le système d’information du CPF chaque année de
manière automatique par un traitement des données issues des déclarations annuelles des données
sociales (DADS). Cette alimentation est effectuée directement par la Caisse des dépôts et
consignations. Elle intervient à la fin du premier trimestre de l’année n+1 (la première alimentation du
compte interviendra en 2018, au titre des droits acquis en 2017).
Un nouveau guide DGAFP vient préciser ces modalités (Guide pour le déploiement du SI du CPF
dans la Fonction publique -Fascicules 1,2 et 3)
Les DADS seront remplacées par les déclarations sociales nominatives (DSN). Les DSN,
actuellement en vigueur pour les salariés et qui s’appliqueront aux agents publics à partir de 2020,
sont mensuelles mais l’alimentation des comptes CPF sera annuelle, cette modalité de gestion étant
définie par la loi pour l’ensemble des actifs.
C- Crédits d’heures supplémentaires pour prévenir des situations d’inaptitude à
l’exercice des fonctions
Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de
ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la
limite de 150h, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds susvisés.
Ainsi, cet abondement d’heures supplémentaires de formation peut générer un dépassement du
plafond applicable à l’agent (150 heures ou 400 heures le cas échéant).
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, l’agent doit présenter un avis du médecin de prévention
attestant que son état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque
d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
D – Portabilité du CPF entre employeurs publics et privés
Depuis la loi de transformation de la Fonction publique, les droits acquis en euros acquis au titre du
privé peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds prévus pour le CPF (Cf. b-
Alimentation du CPF ci-dessous)
Le total des droits ayant fait l’objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de
six années, dépasser le plafond de 150h.
Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint
un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau
3, le total des droits ayant fait l’objet de conversions successives ne peut, sur une période continue
de huit années, dépasser le plafond de 400h.
Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l’article L. 6323-4 du code du
travail (c’est-à-dire lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le
compte ou aux plafonds prévus, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire,
d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation, que ce soit
par lui-même, par l’employeur, l’Etat, les régions, Pôle Emploi, etc.) ne peuvent faire l’objet d’une
conversion, à l’exception des droits acquis au titre d’une participation de l’employeur qui aurait été prévu
suite à des accords d’entreprise ou de groupe.
La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s’effectue
à raison d’une heure pour 15 euros.
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Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est
arrondi au nombre entier le plus proche.
Le titulaire d’un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros
et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si
ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en
euros ou en heures.
Dans l’autre sens, les droits acquis en heures (donc dans la fonction publique) peuvent être convertis
en euros, à l’initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 (salariée, à la recherche
d’un emploi, travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée
ou conjoint collaborateur) ,et L. 6323-33 (bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail),
dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier
alinéa de l’article R. 6323-22.
La conversion en euros des droits acquis en heures au titre du compte personnel de formation s’effectue
à raison d’une heure pour 15 euros.
III. Les modalités d’utilisation du CPF et
procédure à suivre
Le compte personnel de formation est mobilisé à l’initiative de l’agent pour la préparation et la mise en
œuvre d’un projet d’évolution professionnelle
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une
reconversion professionnelle.
A. La construction d’un projet d’évolution professionnelle
1- Droit à un accompagnement personnalisé à l’élaboration d’un projet professionnel
Préalablement au dépôt de sa demande d’utilisation de son CPF, l’agent bénéficie, s’il le souhaite, d’un
accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les différentes
actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Cet accompagnement est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de sa collectivité ou de son
établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
A ce titre, les employeurs publics doivent communiquer auprès des agents sur le rôle des conseillers
en évolution professionnelle, leurs coordonnées, et déterminer les conditions dans lesquelles les
agents peuvent être autorisés à les contacter ou les rencontrer sur leur temps de travail.
Lorsque l’agent public souhaite rejoindre le secteur privé et bénéficier d’un appui adapté à son projet
d’évolution professionnelle, il peut également solliciter les organismes mentionnés à l’article L.6111-6
du code du travail. Ces organismes habilités sont Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres
(Apec), les missions locales, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
(OPACIF), et CAP emploi pour les personnes en situation de handicap.
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