Norme concernant
la formation continue
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@ITAA – Norme de formation continue de l’Institut des Conseillers fiscaux et des
Experts-comptables, approuvée par le Conseil du 1er décembre 2020.
TABLE DE MATIÈRES
NORME DE FORMATION CONTINUE ………………………………………………………………………. 3
Article 1 – Définitions………………………………………………………………………………. 3
Article 2 – Base légale …………………………………………………………………………….. 3
Article 3 – Nombre d’heures de formation continue sur une période de trois ans ……… 4
Article 4 – Conditions générales des activités de formation ………………………………… 4
Article 5 – Matières pertinentes ………………………………………………………………….. 4
Article 6 – Les activités de formation agréées prises en compte pour la formation
continue ……………………………………………………………………………………………… 5
Article 7 – Heures prises en compte pour la formation continue ………………………….. 6
Article 8 – Rapport annuel de formation continue ……………………………………………. 6
Article 9 – Contrôle sur la formation continue ………………………………………………… 7
Article 10 – Accompagnement ……………………………………………………………………. 7
Article 11 – Sanction ………………………………………………………………………………. 8
Article 12 – Publication des activités de formation …………………………………………… 8
Article 13 – Cellule formation continue …………………………………………………………. 9
Article 14 – Dispositions transitoires ……………………………………………………………. 9
Article 15 – Entrée en vigueur ……………………………………………………………………. 9
ANNEXE 1 : Procédure administrative d’agrément des opérateurs de formation et des
activités de formation ………………………………………………………………………………………. 10
Point 1 – Activités de formation …………………………………………………………………10
Point 2 – Opérateurs de formation agréés …………………………………………………….10
Point 3 – Agréation des opérateurs de formation …………………………………………….10
Point 4 – Procédure d’agréation des activités de formation ………………………………..11
Point 5 – Formateurs enregistrés ………………………………………………………………..12
Point 6 – Publication des activités de formation ………………………………………………12
Point 7 – Contrôle sur l’activité de formation………………………………………………….12
Point 8 – Conseil de l’Institut …………………………………………………………………….12
Point 9 – Engagements pris par l’IEC et l’IPCF ………………………………………………..12
ANNEXE 2 : Schéma de la procédure administrative d’agréation des activités de
formation ……………………………………………………………………………………………………….. 13
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Experts-comptables, approuvée par le Conseil du 1er décembre 2020.
Vu l’article 39, quatrième alinéa, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable
et de conseiller fiscal, qui prévoit que le contenu et le nombre minimum d’heures de formation
continue sont fixés dans une norme, telle que visée à l’article 72, premier alinéa, 2° de la loi ;
Vu l’avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques du 20 novembre 2020 ;
LORS DE SA RÉUNION DU 1ER DÉCEMBRE 2020, LE CONSEIL DE L’INSTITUT DES
CONSEILLERS FISCAUX ET DES EXPERTS-COMPTABLES A ADOPTÉ LA NORME SUIVANTE,
AINSI QUE SES ANNEXES.
NORME DE FORMATION CONTINUE
Article 1 – Définitions
Loi sur les professions : La Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de
conseiller fiscal, M.B. du 27 mars 2019.
Institut : l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables visé à l’article 61 de la Loi sur
les professions.
Opérateurs de formation agréés : Les opérateurs de formation agréés par l’Institut conformément
à la procédure administrative d’agrément des opérateurs de formation et des activités de formation,
visés à l’annexe 1 de la présente norme.
Activités de formation agréées : Les activités de formation agréées par l’Institut conformément à la
procédure administrative d’agrément des activités de formation visées à l’annexe 1 de la présente
norme.
Le(s) membre(s) de l’Institut : Les personnes visées à l’article 2, 3° jusque et y compris 7° de la Loi
sur les professions ainsi que les stagiaires qui exercent leurs activités professionnelles dans le cadre
d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
Formateur enregistré : formateur, personne physique, qui a été orateur à au moins 12 reprises dans
des matières pertinentes dans le cadre d’une activité de formation agréée par l’Institut, ou par l’un
des précédents instituts fusionnés, au cours des trois dernières années, avec un minimum d’une
heure par formation. Ces formations doivent être données à concurrence d’au moins quatre par
année civile.
Matières pertinentes : les matières pertinentes, visées à l’article 5 de la présente norme.
Formation à distance : La formation à distance inclut toute formation suivie soit en ligne, soit par
l’intermédiaire de moyens audiovisuels ou, encore, par l’intermédiaire d’autres technologies de la
communication et de l’information.
Activités de formation de catégorie A : Activités de formation qui constituent au moins 70 % du
nombre minimum d’heures de la période de trois ans prévue à l’article 3 de la présente norme.
Activités de formation de catégorie B : Activités de formation qui constituent tout au plus 30 % du
nombre minimum d’heures de la période de trois ans prévue à l’article 3 de la présente norme.
Article 2 – Base légale
Conformément à l’article 39 de la Loi sur les professions, toute personne inscrite au registre public
possède les compétences professionnelles nécessaires pour exercer les activités ou les missions qui
peuvent lui être ou qui lui sont confiées, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2 de la
Loi sur les professions, qui sont inscrites sur la liste séparée du registre public, qui comprend les
personnes exerçant les activités professionnelles visées à l’article 6, § 1 de la Loi sur les professions,
sans utiliser le titre professionnel.
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Experts-comptables, approuvée par le Conseil du 1er décembre 2020.
Elle poursuit à cet effet de manière régulière et permanente une formation continue pour maintenir à
un niveau suffisant ses connaissances et compétences professionnelles ainsi que le respect de son
éthique professionnelle.
Le Conseil de l’Institut est chargé du contrôle sur la formation continue des membres de l’Institut, à
l’exclusion des stagiaires.
Le contenu et le nombre d’heures minimum de formation continue sont fixés dans une norme, visée
à l’article 72, alinéa 1er, 2° de la Loi sur les professions.
Conformément à l’article 17, §1, 3° de la Loi sur les professions, la Commission de stage est chargée
du contrôle du stage, en ce compris la formation continue des stagiaires. Les décisions relatives au
stage sont prises par le Conseil sur proposition de la Commission de stage.
Article 3 – Nombre d’heures de formation continue sur une période de trois ans
Au cours d’une période de trois années civiles consécutives, le membre de l’Institut doit consacrer au
moins 120 heures à des activités qui, en conformité avec la présente norme, contribuent à la formation
continue. Au moins 20 heures par année civile doivent y être consacrées.
En cas de force majeure avérée ou si le membre de l’Institut n’est (ré)inscrit au registre public qu’en
cours d’année, les heures requises sont déterminées prorata temporis pour l’année civile en cours.
Article 4 – Conditions générales des activités de formation
Le membre de l’Institut est libre d’établir son programme de formation continue.
Les activités de formation du membre de l’Institut :
–
–
–
sont vérifiables et mesurables :
se rapportent à des matières qui sont directement et spécifiquement liées aux activités
professionnelles d’un membre de l’Institut ;
contribuent à une meilleure organisation du cabinet et/ou de ses activités.
Les heures suivies doivent être réparties sur plusieurs matières.
Article 5 – Matières pertinentes
Les matières suivantes sont considérées comme pertinentes :
Axe d’orientations 1 : Matières visant à maintenir un haut niveau de compétence, nécessaire à
l’exécution des missions prévues aux articles 3 et 6 de la Loi sur les professions :
1. Comptabilité générale ;
2. Droit comptable et droits des comptes annuels ;
3. Analyse et examen critique des comptes annuels ;
4. Comptes annuels consolidés et droit des comptes annuels consolidés ;
5. Législation européenne et les normes internationales en matière de comptabilité ;
6. Contrôle externe ;
7. Contrôle interne ;
8. Comptabilité analytique et contrôle de gestion ;
9. Analyse financière et principes fondamentaux de la gestion financière des entreprises ;
10. Droit fiscal ;
11. Impôt des personnes physiques ;
12. Impôt des sociétés ;
13. Taxe sur la valeur ajoutée ;
14. Procédure fiscale ;
15. Droits d’enregistrement et de succession ;
16. Impôts régionaux et locaux ;
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17. Droit fiscal européen et international ;
18. Droit des sociétés et des associations ;
19. Droit de l’entreprise, droit économique et droit de l’insolvabilité ;
20. Droit civil ;
21. Droit social et droit de la sécurité sociale ;
22. Normes professionnelles relatives aux missions légales et contractuelles réservées aux
experts-comptables certifiés ;
23. Applications informatiques et processus numériques liés aux activités d’un membre de
24. Autres matières directement et spécifiquement liées aux activités professionnelles d’un
l’Institut ;
membre de l’Institut.
Axe d’orientations 2 : Déontologie professionnelle et législation anti-blanchiment
Axe d’orientations 3 : Compétences professionnelles en matière sociale et en gestion
Axe d’orientations 4 : Organisation du cabinet
Le membre de l’Institut doit veiller à garder un bon équilibre entre les les différents axes
d’orientations, compte tenu de ses activités professionnelles.
Dans son programme de formation continue, le membre de l’Institut doit s’assurer d’intégrer des
formations ayant attrait aux axes d’orientations 1, 2 et 4 à raison d’au moins 84 heures sur un base
trisannuelle.
Article 6 – Les activités de formation agréées prises en compte pour la formation continue
§ 1. Les activités suivantes contribuent à la formation continue du membre de l’Institut :
1° la participation à des séminaires, des journées d’étude et/ou des cycles de formation qui :
a) sont organisés par des opérateurs de formation agréés ;
b) sont agréés comme activités de formation.
2° l’enseignement dans des établissements agréés qui délivrent des diplômes ou des titres visés à
l’article 12 de la Loi sur les professions, dans d’autres établissements agréés de l’enseignement
supérieur ou des universités, en Belgique ou à l’étranger.
3° la formation à distance ;
4° la rédaction de publications à caractère scientifique ou technique ;
5° la collaboration dans le cadre des commissions, des groupes de travail et des cellules de l’Institut,
ainsi qu’avec les organisations visées au point 2, 1), (b) de l’Annexe 1 de la présente norme ;
6° la participation aux cours de formation, séminaires et journées d’étude organisés par les cabinets
et les réseaux au profit de leurs professionnels et de leurs employés.
Les activités de formation visant clairement à promouvoir un produit ou un service commercial ne
contribuent pas à la formation continue du membre, sauf si la formation concerne des outils
techniques ou technologiques utiles à la profession et pour autant que les activités de formation
répondent aux critères suivants :
–
–
elles durent au moins 45 minutes ;
elles ont des objectifs de formation clairs en ce qui concerne les matières pertinentes.
§ 2. Un séminaire, une journée d’étude, un cycle de formation ou une formation à distance sur une
matière pertinente qui a eu lieu en Belgique ou à l’étranger, qui n’a pas été organisé par un opérateur
de formation agréé et pour lequel l’organisateur n’a pas introduit de demande d’agréation comme
activité de formation, peut être agréé à la demande d’un professionnel qui y a participé.
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Pour ce faire, le membre de l’Institut introduit un dossier contenant les pièces et/ou les informations
suivantes :
a)
b)
c)
d)
l’identité de l’organisateur ;
le programme et le contenu de la formation. Ce programme décrit clairement les matières
pertinentes ainsi que les heures qui y ont été consacrées ;
l’attestation de présence qui a été délivrée ;
le matériel didactique donné aux participants.
La formation à distance qui ne répond pas aux critères prévus à l’article 7, 4° de la présente norme
peut être prise en compte comme une activité de formation de catégorie A, à condition qu’elle soit
agréée par l’Institut comme équivalente à une formation à distance au sens de l’article 7, 4° de la
présente norme.
Le dossier complet doit être soumis au plus tard le 15 janvier suivant l’année au cours de laquelle le
séminaire, la journée d’étude ou le cycle de formation a eu lieu. La charge de la preuve de l’envoi du
dossier incombe au demandeur. Aucun droit de dossier n’est dû.
L’Institut notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception du dossier complet.
Article 7 – Heures prises en compte pour la formation continue
1° Les activités de formation prévues à l’article 6, §1, 1°, 2° et 4° de la présente norme sont des
activités de formation de catégorie A.
2° Les activités de formation prévues à l’article 6, §1, 5° et 6° de la présente norme sont des activités
de formation de catégorie B.
3° Pour l’activité de formation, visée à l’article 6, §1, 2° de la présente norme, peuvent, pour chaque
heure d’enseignement d’un membre de l’Institut, 2 heures être comptabilisées.
4° La formation à distance, telle que prévue à l’article 6, §1, 3° de la présente norme, n’est prise en
compte comme activité de formation de catégorie A, pour autant :
a) qu’elle dure au minimum 30 minutes ;
b) qu’elle comprend un contrôle pour s’assurer que le participant suit tous les modules avant
que ne lui soit ouvert l’accès au test final ;
c) qu’elle comprend un test final.
5° La formation à distance, telle que prévue à l’article 6, §1, 3° de la présente norme, qui ne remplit
pas les conditions prévues au 3° du présent article, est prise en compte comme activité de formation
de catégorie B, pour autant qu’elle garantisse le contrôle de la présence et/ou la participation effective
du membre de l’Institut pendant toute la durée de la formation.
6° Pour l’activité de formation visée à l’article 6, §1, 4° de la présente norme, 2 heures peuvent être
comptabilisées pour 3000 caractères.
7° Les activités de formation prévues à l’article 6, §1, 2° et 4° de la présente norme sont prises en
compte ensemble pour un maximum de 30 heures par année civile.
Article 8 – Rapport annuel de formation continue
Chaque année, le membre de l’Institut fait rapport de la formation continue suivie, selon les modalités
fixées par le Conseil de l’Institut
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Ce rapport est rempli fidèlement et est clôturé au plus tard deux mois après la fin de l’année civile.
Le membre de l’Institut doit tenir l’accusé de réception de validation de son rapport annuel et les
pièces justificatives à la disposition de l’Institut pendant dix ans selon les modalités fixées par le
Conseil.
Article 9 – Contrôle sur la formation continue
Le Conseil de l’Institut peut toujours exercer un contrôle sur la formation continue suivie et déclarée
par le membre de l’Institut. La Commission de stage peut toujours exercer un contrôle sur la formation
continue suivie et déclarée par le stagiaire de l’Institut.
Cela peut s’effectuer de la manière suivante :
a) en vérifiant le rapport annuel sur la formation continue ;
b) en examinant les pièces justificatives telles que l’attestation de formation ;
c) pour les activités de formation prévues à l’article 6, §1, 2° de la présente norme, le membre de
l’Institut doit obtenir une attestation de la part de la tierce partie au sein de laquelle il aura dispensé
le cours ou la conférence. A défaut, il doit garder le support du cours ou de la conférence donnée ou
tout autre moyen de preuve.
La présentation de ces pièces peut être sollicitée à tout moment et en particulier, dans les cas
suivants :
a) si le rapport annuel n’a pas été introduit dans le délai prescrit;
b) si un doute raisonnable peut être soulevé quant à la véracité du contenu du rapport annuel ;
c) dans le cadre d’une enquête disciplinaire ;
d) dans le cadre de la revue qualité.;
e) dans le cadre d’un contrôle périodique de la formation continue par l’Institut, effectué selon
les modalités fixées par le Conseil.
En ce qui concerne le nombre d’heures à respecter prévu à l’article 3 de la présente norme, le contrôle
sera effectué annuellement sur la base des trois dernières années civiles écoulées. En ce qui
concerne les heures à respecter par année civile, comme prévu à l’article 3 de la présente norme, le
contrôle sera effectué annuellement.
Article 10 – Accompagnement
Si, lors d’ un contrôle de la formation continue visée à l’article 9 de la présente norme il apparaît qu’un
membre de l’Institut, compte tenu de ses activités professionnelles, a besoin d’une formation
complémentaire dans une ou plusieurs matières spécifiques, le Conseil peut demander au membre
de l’Institut de suivre cette formation complémentaire dans le délai fixé par le Conseil.
Si le membre de l’Institut ne suit pas cette formation complémentaire dans le délai fixé par le Conseil,
celui-ci le défère aux organes disciplinaires de l’Institut.
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Article 11 – Sanction
Conformément à l’article 36, §1 de la Loi sur les professions, toute violation par un membre de l’Institut
de la présente norme est considérée comme une violation du cadre légal, réglementaire et normatif
dans lequel s’exercent les activités professionnelles.
Conformément à l’article 92 de la loi sur les professions, une ou plusieurs sanctions disciplinaires
peuvent être infligées aux personnes inscrites au registre public si des violations sont constatées
dans le cadre juridique, réglementaire et normatif dans lequel les activités professionnelles sont
exercées.
En outre, conformément à l’article 85, 3° de la Loi sur les professions, le Conseil de l’Institut peut
rappeler à l’ordre toute personne inscrite au registre public.
Si le Conseil de l’Institut établit que l’intéressé ne donne aucune suite au rappel à l’ordre dans les
trois mois qui suivent ce dernier, le Conseil peut retirer la qualité de l’intéressé.
Article 12 – Publication des activités de formation
La formation entrant en ligne de compte pour la formation continue est publiée sur le site internet
www.itaa.be.
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