FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT
Références textes :
décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat.
circulaire FP d’application du décret 2007-1470
« Le plan de formation élaboré par les administrations, tel que prévu aux articles 6 à 9 du décret 2007-1470, constitue un document pivot du dispositif de formation professionnel. Il décrit,
pour une année, la politique de formation que l’administration ou le service met en œuvre, en tenant compte des priorités définies au niveau inter ministériel (articles 31, 34 et 35) et celles
explicitées par le document ministériel pluriannuel… » (cf. circulaire FP § I).
Le droit individuel à la formation (DIF), dû à tout fonctionnaire
Intitulé du droit
Durée
Droit Individuel à la Formation(DIF)
(Chapitre III du décret 2007-1470)
20h/année de service.
Le DIF est annuel, en année civil, et
capitalisable (cf. circulaire FP § 1.2, 6ème
alinéa).
Durée calculée au prorata pour les temps
partiel sauf pour les temps partiels de droit
(pour élever un enfant, suivre son
conjoint…)
Les droits acquis annuellement peuvent être
cumulés jusqu’à une durée de 120h maxi.
En cas de non utilisation, ces 120 heures
sont maintenues à ce niveau jusqu’à
mobilisation du droit.
L’administration informe
périodiquement les fonctionnaires du
niveau des droits qu’ils ont acquis au titre
du DIF.(cf. article 10 du décret 2007-1470)
Les fonctionnaires ayant acquis une durée
déterminée au titre du droit individuel à la
formation conformément à l’article 10
peuvent, avec l’accord de l’administration
dont ils relèvent, utiliser par anticipation une
durée supplémentaire au plus égale à la
durée acquise. La durée totale utilisée grâce
à cette disposition ne peut dépasser cent
vingt heures.
(cf. article 14, alinéa 1 du décret 2007-1470)
Actions de formation concernées
Le DIF ne peut être mobilisé que sur des
actions inscrites au plan de formation et qui
relèvent des catégories suivantes :
– adaptation à l’évolution prévisible des
métiers (- b) du 2° de l’article 1 du décret
2007-1470) ;
– développement et acquisition de
compétences (- c) du 2° de l’article 1 du
décret 2007-1470) ;
– préparations aux concours et examens
professionnels (congé de 5 jours) (3° de
l’article 1 du décret 2007-1470) ;
– réalisation d’un bilan de compétences
(24h) (4° de l’article 1 du décret 2007-
1470) ;
– validation des acquis de l’expérience (24h)
(5° de l’article 1 du décret 2007-1470) ;
– période de professionnalisation (seul cas
où la demande peur aller jusqu’à 240h)
(chapitre IV du décret 2007-1470).
Seuls s’imputent sur le crédit d’heures
mentionné à l’article 10 les actions réalisées
à la demande du fonctionnaire et les
compléments de temps consacrés sur son
initiative aux actions relevant du 4° et du 5°
de l’article 1er. (cf. article 11 , alinéa 3, du
décret 2007-1470).
Voir également circulaire FP § 1.2.
Voir détail des actions de formation dans
tableau ci-dessous
Informations complémentaires
Utilisé à l’initiative du fonctionnaire.
Pour qu’un agent puisse mobiliser son
DIF, sa demande doit être validée par
l’administration sous forme d’un accord
écrit (cf. circulaire FP § 1.2)
L’administration dispose d’un délai de 2
mois pour notifier sa réponse à l’action de
formation choisie entrant dans le DIF. A
défaut de réponse dans ce délai, l’accord
est acquis (cf. article 11 , alinéa 5, du décret
2007-1470).
Lorsque, pendant une période de deux
années, l’administration s’est opposée aux
demandes présentées à ce titre par un agent,
celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès au
congé de formation professionnelle
régi par le chapitre VII du décret 2007-
1470).
Le temps de formation accompli par un
fonctionnaire au titre de son droit individuel
à la formation en excédent de sa durée
réglementaire de service donne lieu au
versement par l’administration d’une
allocation de formation d’un montant égal à
50 % de son traitement horaire.
(cf. article 13 , alinéa 2, du décret 2007-
1470).
Un agent ne peut pas imposer à
l’administration, sans son accord, la
mobilisation de son DIF.
L’administration ne peut pas imposer à
un agent, sans son accord, de réaliser des
actions de formation en dehors du temps
de travail (cf. circulaire FP § 1.3).
Les actions de formation référencées à l’article 1 du décret 2007-1470
Nature des actions de formation
Objectif
Conditions Requises
Informations complémentaires
Actions ne relevant pas du DIF (cf.
circulaire FP§1.2 – 3ème alinéa
1° La formation professionnelle
prévue dans les statuts spécifiques
(Ex : formation professionnelle initiale dans
les IUFM, congé de formation
professionnelle en milieu professionnel pour
les PLP…)
2° La formation continue, tendant à
maintenir ou parfaire, compte tenu
du contexte professionnel dans
lequel ils exercent leurs fonctions, la
compétence des fonctionnaires en
vue d’assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de
travail ;
b) Leur adaptation à l’évolution prévisible
des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications
ou l’acquisition de nouvelles qualifications ;
(Chapitre II du décret 2007-1470)
Assurer :
a) L’adaptation immédiate au poste de
travail :
L’action vise à faciliter l’exercice de
nouvelles fonctions après une mutation ou
après une promotion ou adapter l’agent en
poste aux évolutions du poste de travail et
ou de l’environnement professionnel direct
(cf. circulaire FP§ 1.1.2 a)
b) L’adaptation à l’évolution prévisible des
métiers :
L’action vise à approfondir les compétences
techniques de l’agent et/ou à préparer aux
changements induits par la mise en place
d’une réforme à venir (cf. circulaire FP§
1.1.2 b)
c) Le développement de leurs qualifications
ou l’acquisition de nouvelles qualifications ;
L’action vise à permettre à l’agent
d’approfondir sa culture professionnelle ou
son niveau d’expertise pour élargir ses
compétences et/ou de construire un projet
personnel à caractère professionnel.
(cf. circulaire FP§ 1.1.2 c)
Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans
l’intérêt du service, de suivre des actions de
formation continue prévues au 2° de l’article
1er. (cf. article 7 du décret 2007-1470 alinéa
1)
L’accès à l’une des formations relevant des
actions inscrites au plan de formation des
administrations est de droit pour le
fonctionnaire n’ayant bénéficié au cours
des trois années antérieures d’aucune
action de formation de cette catégorie. Cet
accès peut toutefois être différé d’une année
au maximum en raison des nécessités du
fonctionnement du service après avis de
l’instance paritaire compétente (cf. article 7
du décret 2007-1470 alinéa 4)
L’action de formation référencée au a) est
prise en compte dans le temps de service si
elle est sur instruction de son
administration (cf. article 9 du décret 2007-
1470 alinéa 1)
L’action de formation référencée au b) et c)
est prise en compte dans le temps de service
mais elle peut se dérouler en dehors du
temps de service (avec l’accord écrit de
l’agent) dans la limite de 50h/an pour le b)
et 80h/an pour le c) (cf. article 9 du décret
2007-1470 alinéas 2 et 3)
Ces heures de formation, hors temps de
service, peuvent être incluses dans le DIF.
(cf. article 9 du décret 2007-1470 alinéa 4)
« Les actions d’information relatives aux préparations aux examens et concours, aux bilans de compétences et la validation des acquis de l’expérience (article 1 – 3°, 4°, 5° et
6°) :
Le plan de formation élaboré par les administrations doit également comporter des informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de
professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et aux concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilan de compétences et aux actions en vue de la validation des
acquis de l’expérience professionnelle.
Ces informations peuvent être de plusieurs natures : objectifs poursuivis, montant des crédits consacrés, le cas échéant, à ces différentes actions, conditions d’accès à ces actions (public
visé…), l’objectif étant de fournir aux agents les informations indispensables afin qu’ils puissent disposer d’une vision d’ensemble des actions de formation inscrites au plan de
formation » (cf. circulaire FP § 1.1.3).
Nature des actions de formation
Objectif
3° La formation de préparation aux
examens, concours administratifs et
autres procédures de promotion
interne ; (Chapitre V du décret 2007-
1470)
Des actions de formation, organisées ou
agréées par l’administration, ont pour but de
préparer les fonctionnaires mentionnés à
l’article 1er à une promotion de grade ou
à un changement de corps par la voie des
examens professionnels, des concours
réservés aux fonctionnaires ou d’autres
procédures de sélection (cf. article 19 , du
décret 2007-1470).
Conditions Requises
Informations complémentaires
Les actions de formation prévues à l’article
19 peuvent s’exercer en présence des
bénéficiaires, par correspondance, par voie
électronique ou télématique.
Elles peuvent être prises en compte sur la
durée de service des fonctionnaires en tout
ou en partie (cf. article 20 , du décret 2007-
1470).
Dans la mesure où la durée des décharges
sollicitées par un agent est inférieure ou
égale à cinq journées de service à temps
complet pour une année donnée, la
demande à cette fin est agréée de droit. La
satisfaction de cette demande peut toutefois
être différée dans l’intérêt du fonctionnement
du service ; un tel report ne peut cependant
pas être opposé à une demande présentée
pour la troisième fois (cf. article 21 , alinéa
2 du décret 2007-1470).
Les agents peuvent également, pour
participer aux actions prévues par le présent
chapitre, utiliser leur droit individuel à la
formation (DIF) ou demander à bénéficier
du congé de formation professionnelle
prévu au 1° de l’article 24 (cf. article 21 ,
alinéa 4 du décret 2007-1470).
Objectif
Conditions Requises
Informations complémentaires
Nature des actions de formation
4° La réalisation de bilans de
compétences permettant aux
agents d’analyser leurs
compétences, aptitudes et
motivations en vue de définir un
projet professionnel ; (Chapitre VI
du décret 2007-1470)
Permettre aux fonctionnaires d’effectuer
une mobilité fonctionnelle ou
géographique (cf. article 22 alinéa 1 du
décret 2007-1470).
Le bénéfice d’un bilan de compétences peut
être accordé sur leur demande, dans la limite
des crédits disponibles, aux fonctionnaires
ayant accompli dix ans de services
effectifs.
Un agent peut prétendre à un seul autre bilan
de compétences, au moins cinq ans après le
précédent (cf. article 22 , alinéa 1 du décret
2007-1470).
5° La validation des acquis de leur
expérience en vue de l’acquisition
d’un diplôme, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de
qualification inscrit au répertoire
national prévu par l’article L. 335-6
du code de l’éducation ; (Chapitre VI
du décret 2007-1470)
Les fonctionnaires peuvent bénéficier
d’actions de formation en vue d’une
validation des acquis de leur expérience
par un diplôme, un titre ou une
certification inscrite au répertoire
national des certifications professionnelles
(cf. article 23 alinéa 1 du décret 2007-1470).
Les fonctionnaires bénéficient d’un congé
pour bilan de compétences, éventuellement
fractionnable, qui ne peut excéder vingt-
quatre heures de temps de service (cf.
article 22 , alinéa 2 du décret 2007-1470).
Pour compléter la préparation ou la
réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser
leur droit individuel à la formation (DIF)
prévu au chapitre III du présent décret.
Les modalités d’organisation du bilan de
compétences sont précisées par arrêté du
ministre chargé de la fonction publique
(cf. article 22 , alinéas 3 et 4 du décret 2007-
1470).
Pour suivre ces actions, les fonctionnaires
peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un
congé pour validation des acquis de
l’expérience, éventuellement fractionnable,
qui ne peut excéder annuellement et par
validation vingt-quatre heures de temps de
service (cf. article 23 alinéa 2 du décret
2007-1470).
Pour compléter la préparation ou la
réalisation de cette validation, ils peuvent
utiliser leur droit individuel à la formation
(DIF) (cf. article 23 alinéa 3 du décret 2007-
1470).
Ces actions peuvent être financées par
l’administration dans le cadre du plan de
formation mentionné à l’article 6 (actions de
formation correspondant au 1° et 2° de
l’article 1 – voir ci-dessus -). Dans ce cas,
elles donnent lieu à la conclusion d’une
convention entre l’administration, l’agent et
le ou les organismes concourant à la
validation (cf. article 23 alinéa 4 du décret
2007-1470).
Nature des actions de formation
Objectif
Conditions Requises
Informations complémentaires
6° L’approfondissement de leur
formation en vue de satisfaire à des
projets personnels et professionnels
grâce au congé de formation
professionnelle régi par le 6° de
l’article 34 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée. (Chapitre VII du
décret 2007-1470)
Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en
vue d’étendre ou de parfaire leur
formation personnelle :
1° Du congé de formation professionnelle
mentionné au 6° de l’article 34 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, pour une durée
maximale de trois ans sur l’ensemble de la
carrière, et dans la limite des crédits prévus
à cet effet ; (cf. article 24, alinéa 2 du décret
2007-1470).
2° D’une mise en disponibilité pour
effectuer des études ou recherches
présentant un caractère d’intérêt général. (cf.
article 24, alinéa 3 du décret 2007-1470).
Le fonctionnaire doit avoir accompli au
moins l’équivalent de trois années à temps
plein de services effectifs dans
l’administration. Ce congé peut être utilisé
en une seule fois ou réparti au long de la
carrière en stages d’une durée minimale
équivalant à un mois à temps plein qui
peuvent être fractionnés en semaines,
journées ou demi-journées (cf. article 25,
alinéa 1 du décret 2007-1470).
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de
formation s’engage à rester au service de
l’une des administrations mentionnées à
l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée pendant une durée égale au triple
de celle pendant laquelle il a perçu
l’indemnité prévue à l’alinéa précédent, et à
rembourser le montant de ladite indemnité
en cas de rupture de son fait de
l’engagement (cf. article 25, alinéa 3 du
décret 2007-1470).
Le fonctionnaire perçoit une indemnité
mensuelle forfaitaire égale à 85 % du
traitement brut et de l’indemnité de
résidence afférents à l’indice qu’il détenait
au moment de sa mise en congé. Le
montant de cette indemnité ne peut
toutefois excéder le traitement et l’indemnité
de résidence afférents à l’indice brut 650
d’un agent en fonctions à Paris. Elle est
versée pendant une durée limitée à douze
mois (cf. article 25, alinéa 2 du décret 2007-
1470).
Un fonctionnaire ayant bénéficié d’une
autorisation d’absence pour participer à une
action de formation relevant du chapitre V
(formations de préparation aux examens et
concours) ne peut obtenir un congé de
formation professionnelle dans les douze
mois qui suivent la fin de l’action pour
laquelle l’autorisation lui a été accordée
(cf. article 26 du décret 2007-1470).
Informations supplémentaires sur le congé formation :
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l’objet d’un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle
n’atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l’établissement public considéré.
Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission
administrative paritaire compétente.
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet
qu’après avis de la commission administrative paritaire
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu’elle aboutirait à l’absence simultanée, au titre du congé de formation
professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d’un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai
d’un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
Les comités techniques paritaires sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle (cf. article 27 du décret
2007-1470).
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l’administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d’absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l’agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application du I de l’article 25 . (cf. article 29
du décret 2007-1470).
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux congés pour formation syndicale (cf. article 30 du décret 2007-1470).
Les périodes de professionnalisation
Nature des actions de formation
Les périodes de professionnalisation
(Chapitre IV du décret 2007-1470)
Objectif
Elles ont pour objet de prévenir les risques
d’inadaptation des fonctionnaires à
l’évolution des méthodes et des techniques et
de favoriser leur accès à des emplois
exigeant des compétences nouvelles ou
correspondant à des qualifications
différentes. Elles sont adaptées aux
spécificités de l’emploi auquel se destine
l’agent et peuvent se dérouler dans un
emploi différent de son affectation
antérieure.
Les périodes de professionnalisation sont
des périodes d’une durée maximale de six
mois comportant une activité de service et
des actions de formation en alternance
(cf. article 15, §I du décret 2007-1470).
Conditions Requises
Informations complémentaires
Les périodes de professionnalisation
peuvent bénéficier :
1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt
ans de services effectifs ou âgés d’au
moins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de
reconversion professionnelle, de
reclassement ou d’inaptitude physique ;
3° Aux fonctionnaires dont la qualification
est insuffisante au regard de l’évolution
des technologies et de l’organisation du
travail ;
4° Aux femmes fonctionnaires qui
reprennent leur activité professionnelle
après un congé de maternité et aux
fonctionnaires ayant bénéficié d’un congé
parental ;
5° Ou aux fonctionnaires entrant dans
l’une des catégories mentionnées à
l’article L323-3 du code du travail.
Les périodes de professionnalisation
peuvent en outre donner accès à un autre
corps ou cadre d’emplois de même niveau et
classé dans la même catégorie. Pour
bénéficier de cette voie d’accès, les
fonctionnaires doivent être en position
d’activité dans leur corps.
Après avoir accompli la période de
professionnalisation et avoir satisfait à
l’évaluation qui établit son aptitude à servir
dans le corps ou cadre d’emplois considéré,
le fonctionnaire fait l’objet, après avis de
la commission administrative paritaire ou
de l’organisme paritaire compétent, d’une
décision de détachement dans ce corps ou
cadre d’emplois, nonobstant toutes
dispositions contraires du statut
particulier le régissant. Les modalités de
l’évaluation préalable à cette décision sont
définies par un arrêté du ministre chargé de
la fonction publique.
Après deux années de services effectifs
dans cette position de détachement, le
fonctionnaire est, sur sa demande, intégré
dans le corps ou cadre d’emplois
d’accueil, nonobstant toute disposition
contraire du statut particulier applicable
audit corps ou cadre d’emplois. Cette
intégration n’est prise en compte au titre
d’aucune des voies d’accès au corps ou cadre
d’emplois énumérées dans le statut
particulier (cf. article 15, §II du décret 2007-
1470).
Informations supplémentaires sur les périodes de professionnalisation :
La période de professionnalisation peut être engagée à l’initiative de l’administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaître à
l’intéressé, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou le rejet de celle-ci ; ce rejet doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire et être motivé (cf.
article 17, alinéa 1 du décret 2007-1470).
Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s’imputer sur le droit individuel à la
formation (DIF) , après accord écrit du fonctionnaire (cf. article 18, alinéa 2 du décret 2007-1470).