Le droit à la formation des élus municipaux
Sommaire
01
Introduction
02 L’organisation du droit à la
formation
03 Le financement de la
dépense obligatoire de
formation
04 Le droit individuel à la
formation des élus (DIFE)
05 Une réforme à venir
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01 Introduction
Introduction
• La nécessité de former les élus locaux, afin qu’ils appréhendent le mieux possible la chose publique et la
technicité des dossiers, mais aussi en tant qu’outil de la démocratie locale, s’est très tôt fait ressentir (dès le
début du XXème siècle).
• La loi n° 92-108 du 3 février 1992 a consacré le principe d’un droit à la formation au bénéfice des élus locaux.
• Le droit individuel à la formation des élus (DIFE) est venu compléter cet arsenal législatif en 2015. Ces deux
régimes sont indépendants l’un de l’autre.
• L’Inspection Générale de l’Administration et l’Inspection Générale des Affaires Sociales ont formulé en janvier
2020 des propositions pour aller encore plus loin, avec notamment la préconisation de créer un compte de
formation de l’élu local (CFEL).
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L’organisation du droit à la
formation
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Deux débats principaux
Article L 2123-12 du CGCT :
➢ Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
➢ Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
➢ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Il est important de ne pas négliger ces deux débats et de les préparer au mieux. Avant que l’assemblée ne
délibère, un recensement des besoins auprès des élus doit permettre de mettre en place un plan de formation,
décliné sur la durée du mandat. Quant au débat annuel au moment du vote du compte administratif, il doit
permettre de rationaliser l’utilisation des crédits.
A noter: il existe des dispositifs de même nature pour les conseillers départementaux et régionaux.
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Un droit à la formation d’acception large
✓ Toute formation d’élu local qui a pour objet d’élargir ses connaissances et son expérience ainsi que d’approfondir
sa culture générale administrative et financière est éligible (CAA Marseille, 18 juin 2002, n° 99MA02405).
✓ Ce droit à la formation n’est pas limité aux seuls élus qui exerceraient des fonctions spécifiques au sein du
conseil municipal ou qui feraient partie d’une commission (indépendamment de la formation obligatoire en début
de mandat pour les élus ayant délégation).
✓ Les élus de l’opposition bénéficient des mêmes droits à la formation que ceux composant la majorité municipale
(TA Caen, 23 décembre 2009, n° 0900297).
✓ Le droit à la formation est
réservé aux élus municipaux et non pas spécifiquement aux délégués
communautaires, quand bien même l’EPCI exercerait cette compétence – voir diapositive suivante – (CAA
Bordeaux, 27 avril 2004, n° 00BX00058).
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Une possibilité de transfert de compétence à un EPCI
➢ Article L 2123-14-1 du CGCT : Les communes membres d’un EPCI peuvent lui transférer les compétences
qu’elles détiennent en matière de droit à la formation :
o détermination des orientations et des crédits ouverts à ce titre (délibération obligatoire de l’organe délibérant de
l’EPCI dans les 6 mois suivant le transfert);
o débat annuel et annexion au compte administratif d’un tableau récapitulant les actions de formation financées par
la personne publique (applicables à compter du transfert);
o prise en charge de plein droit par le budget de l’EPCI des frais de formation.
Le transfert est décidé selon les conditions de droit commun (application de l’article L 5211-17 du CGCT).
A noter: les EPCI qui se verraient transférer cette compétence n’ont pas en revanche à organiser de
formation obligatoire pour les élus ayant reçu délégation lors de la première année de leur mandat (car le
transfert ne porte que sur les deux derniers alinéas de l’article L 2123-12 et non le premier).
Les syndicats mixtes ne peuvent pas se voir confier cette compétence (RM n° 14356, JO Sénat du 21 mai 2015).
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