Le congé de formation professionnelle au sein de la
fonction publique de l’Etat
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FONCTIONNAIRES
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE ……………………………………………………………………………………. 1
Conditions ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Durée ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Procédure …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Impacts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Fin du congé ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
REFERENCES A LA BIBLIOTHEQUE DES ACTES ……………………………………………………………………… 7
Cette fiche s’applique à tous les ministères concernés par l’arrêté du
29 décembre 2016.
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE
• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat (article 34, 6°)
• Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des fonctionnaires de l’Etat (articles 24 à 30)
• Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents
• Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la
vie
1
Conditions
Les agents qui souhaitent compléter leur formation en vue de satisfaire des projets
professionnels ou personnels peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle
(CFP), dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Il permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation
qui ne leur sont pas proposés par l’administration, ou de participer à des actions de
préparation aux examens et concours administratifs.
Le compte personnel de formation (CPF) peut être utilisé en combinaison avec le congé de
formation professionnelle, notamment lorsque l’agent ne dispose pas de droits suffisants pour
accéder à une formation au titre du compte personnel de formation.
Pour en bénéficier, les fonctionnaires en activité doivent avoir accompli au moins l’équivalent
de 3 années de services effectifs (y compris en qualité de stagiaire). Les services à temps
partiel sont assimilés à des périodes à temps plein.
Restriction
L’agent qui a bénéficié d’une autorisation d’absence pour participer à
une action de formation organisée par l’administration dans le but d’une
préparation aux examens, concours administratifs ou à d’autres
procédures de sélection, ne peut obtenir un congé de formation
professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de cette action de
formation, sauf si celle-ci n’a pu être menée à son terme en raison de
nécessités de service
Stagiaires : Le fonctionnaire stagiaire soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7
octobre 1994 ne peut bénéficier du congé de formation professionnelle tant qu’il n’est pas
titularisé.
Durée
Le congé de formation professionnelle ne peut excéder 3 ans sur l’ensemble de la carrière.
Il peut être utilisé par l’agent :
soit en une seule fois,
soit être réparti, sous réserve du bon fonctionnement du service, en séquences, qui
peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Exemple : une personne peut être en congé formation 1 journée par semaine sur une
période de 6 mois.
–
–
La durée du congé demandée ne peut excéder celle de la formation. En effet, l’agent qui a
obtenu un congé de formation est soumis à l’obligation de fournir une attestation mensuelle de
présence effective en formation.
Procédure
2
Justificatifs attendus :
La demande doit être formulée 120 jours au moins avant la date à laquelle commence la
formation. Outre cette date, la demande doit préciser la nature de la formation, sa durée et
le nom de l’organisme qui la dispense.
Le chef de service doit faire connaître à l’agent son accord ou les motifs du rejet ou du report
de sa demande dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Avant le début de la formation, l’agent doit fournir une attestation d’inscription délivrée par
l’organisme de formation. Par la suite, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise
de travail, il doit remettre à l’administration une attestation de présence effective au stage.
Conservation au sein du dossier individuel de l’agent :
La demande de congé de formation professionnelle, la décision relative à ce congé ainsi que
les attestations d’assiduité produites par l’agent sont conservées au sein du dossier individuel
de l’agent pendant 2 ans maximum à l’issue de la période de congé. Ces documents sont
ensuite archivés (cf. arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel
des agents publics géré sur support électronique).
Refus par l’administration :
• Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l’objet d’un refus pour défaut
de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation
professionnelle n’atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux
inscrits au budget du ministère ou de
traitements bruts et aux
l’établissement public considéré.
indemnités
• Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des
nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission
administrative paritaire compétente (CAP).
• Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent a déjà
été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet
qu’après avis de la CAP.
• La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la CAP, lorsqu’elle
aboutirait à l’absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de
plus de 5 % des agents du service ou de plus d’un agent si le service en compte moins
de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d’un
an à compter de la saisine de l’instance paritaire (CAP).
• Les comités techniques sont informés chaque année du nombre des demandes
formulées et des congés attribués au titre de la formation.
Obligations d’engagement :
Après un congé de formation professionnelle, les agents titulaires sont
soumis à un engagement à servir
l’administration d’une durée
supérieure à 3 fois la période de perception des indemnités et à les
rembourser en cas de rupture de l’engagement. Ils peuvent être
dispensés de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de
la commission administrative paritaire.
3
Cas des agents à temps partiel avant leur CFP
Les agents qui, avant leur congé, exerçaient leur activité à temps partiel
sont réintégrés automatiquement à temps plein pendant la durée du
congé de formation professionnelle.
Impacts
• Rémunération
Seuls les douze premiers mois du congé de formation professionnelle sont indemnisés.
• Durant les 12 premiers mois, les agents bénéficient d’une indemnité mensuelle
forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à
l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé.
Toutefois, cette indemnité ne peut dépasser le traitement et l’indemnité de résidence
afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris.
Durant cette période, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu à
hauteur de 100%.
La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes
de congé de formation professionnelle. Toutefois, la prise en charge est maintenue
jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à
la suite de ces congés, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est
effectuée pour ce mois entier.
• L’indemnité forfaitaire de CFP est à la charge de l’administration d’emploi.
En cas de constat d’absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l’agent ;
celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Cas du CFP pris en continu = l’indemnité de l’agent est calculée par
application du pourcentage de 85 % à la rémunération mensuelle du bénéficiaire
dans la limite sus indiquée (indice brut 650).
Cas du CFP fractionné = le taux de 85% s’applique aux seules journées
passées en formation.
Le congé de formation professionnelle étant une situation de la position d’activité, le temps
passé en congé de formation est donc pris en compte pour le calcul de l’ancienneté et du
temps requis pour postuler à un avancement de grade ou à une promotion de corps.
Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile.
Au-delà des douze premiers mois pour lesquels les bénéficiaires peuvent être rémunérés, le
fonctionnaire continue d’être redevable de la retenue pour pension (conditions identiques à
celles d’un fonctionnaire détaché).
• Carrière
.
4
IMPACT SUR LES CONGES ANNUELS :
L’agent ayant bénéficié de ce congé a droit aux congés annuels et aux jours de
réduction du temps de travail. Il ne génère cependant pas de RTT pendant la période du
CFP.
Fin du congé
A la fin du congé ou s’il a demandé à en interrompre le déroulement, l’agent reprend de plein
droit son service.
Le fonctionnaire qui à l’issue de son congé, est affecté dans un emploi impliquant un
changement de résidence par rapport à celle où il exerçait ses fonctions, perçoit les
indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes en vigueur, sauf si
le déplacement a lieu à sa demande.
5
Le congé formation professionnelle (fonctionnaires)
-120 jours
Demande de l’agent formulée 120
jours avant le début de la formation
Nature/durée/date/organisme
30 jours
Avis de l’administration
Non
–
–
–
Dépassement du
plafond de crédits
Nécessités de
service (CAP)
3ème rejet (CAP)
Oui
Engagement de
l’agent à servir l’Etat
et attestation
d’inscription
La rémunération est
conditionnée par l’envoi
des feuilles de présences
mensuelles par l’agent
0
1 an
A la fin de
chaque mois,
l’agent fournit
une attestation
de présence
effective au stage
3 ans
Réintégration
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REFERENCES A LA BIBLIOTHEQUE DES ACTES
[Imputation budgétaire]
[Compte PCE]
[Donnée 3]
[Donnée 4]
Ministère de […]
Arrêté n°(…) du[…]
portant placement en congé de formation professionnelle non rémunéré
Le (La) ministre […],
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans
les régions et départements ;
Vu la demande de l’intéressé(e) en date du […],
Arrête(nt) :
Article 1er : [M.
/ Mme] […], [Grade], [Xème échelon], affecté(e) à [affectation
administrative], est placé(e) en congé de formation professionnelle non rémunéré pour une
durée de (mois/jours) du […] au […].
Article 1er bis : [M. / Mme] […], [Grade], [Xème échelon], affecté(e) à [affectation
administrative], est placé(e) en congé de formation professionnelle non rémunéré fractionné
pour une durée de (mois/jours) pour les périodes suivantes :
du [date] au [date] ;
du [date] au [date].
(hypothèse d’un congé de formation professionnelle fractionné sur plusieurs périodes)
7
Ou
Article 1er bis : [M. / Mme] […], [Grade], [Xème échelon], affecté(e) à [affectation
administrative], est placé(e) en congé de formation professionnelle non rémunéré fractionné
pour une durée de (mois/jours) du […] au […] à raison de (x jours) par semaine.
(hypothèse d’un congé de formation professionnelle fractionné x jours par semaine)
Article 2 : Durant cette période, l’intéressé(e) ne perçoit pas de rémunération.
Article 3 : Durant cette période, l’intéressé(e) conserve ses droits à avancement.
Article 4 : Cette période de congé est prise en compte dans la constitution du droit à pension de
l’intéressé(e) et dans la liquidation de sa pension, sous réserve que l’intéressé(e) s’acquitte de
ses cotisations retraite à l’issue de son congé
Article 5 : L’intéressé(e) dispose d’un délai de deux mois, dans les conditions fixées aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative, à compter de la notification de la
présente décision pour la contester devant la juridiction administrative territorialement
compétente.
Article 6 : [Le directeur (La directrice) des ressources humaines du ministère de […] est
chargé(e) de l’exécution du présent arrêté].
Fait le ( )
Pour le (la) ministre et par délégation :
Pour le directeur (la directrice) des ressources humaines et par délégation :
[Fonction],
[Prénom + NOM]
Lien vers la version numérique du modèle d’acte : ici.
(Attention : contrairement à la version numérique, adressée à tous les ministères, le modèle
d’acte ci-dessus vise le décret du 7 mai 2015 et l’arrêté du 29 décembre 2016).
Lien vers la version numérique du modèle d’acte : ici.
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