Le CACES en 20 questions
Fiche 08J
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Le CACES en 20 questions
Q1 : le CACES, qu’est−ce ?
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
Il a été créé par qui ?
La CNAMTS1 a élaboré des « recommandations » qui définissent le référentiel de connaissances et les
conditions de passage des tests et d’obtention du CACES.
La CNAMTS est propriétaire de la marque CACES®.
Dans quel but ?
Proposer, aux chefs d’entreprise du régime général, l’un des éléments d’appréciation à prendre en compte pour
délivrer une autorisation de conduite à leurs salariés.
Q2 : Le CACES est-il un diplôme officiel ?
Réponse : NON
Commentaire : « Cette aptitude à la conduite en sécurité ne peut être confondue avec un niveau de
classification professionnelle. Elle est la reconnaissance de la maîtrise des questions de sécurité liée à la
fonction de conducteur d’engin » CNAMTS R 372 modifiée et R 389.
Le CACES n’est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle. Il ne valide que les connaissances
et le savoir-faire du candidat pour la conduite d’engins en sécurité. Il est spécifique à une catégorie d’engins.
Il est délivré par un « organisme testeur » lui-même titulaire d’une qualification octroyée par un organisme
accrédité par le COFRAC2 et conventionné par la CNAMTS (voir ANNEXE 2).
Commentaire : Ce sont, donc, des entreprises privées qui font passer le test et délivrent le « document »
moyennant rétribution de leurs services.
Q3 : Le CACES, comment on l’obtient ?
Réponse : Un test d’évaluation est réalisé par une personne qualifiée dénommée « testeur ». Le testeur délivre
le CACES.
Commentaire 1 : « Le testeur doit être une personne physique autre que le formateur » document CNAMTS
recommandation R 372 modifiée et R 389).
Commentaire 2 : Le passage du test est payant.
Commentaire 3 : « Sont dispensés du CACES « chariot de manutention » pendant 5 ans les titulaires d’un
diplôme de l’Education Nationale ou d’un titre de formation continue » CNAM TS R 389
« Sont dispensés du test CACES « engins de chantier » pendant les 10 ans qui suivent l’obtention du diplôme,
titre ou certificat, les titulaires d’un diplôme, titre ou certificat faisant foi de l’aptitude professionnelle pour la
conduite d’engins de chantier (CAP, CFP, Brevet Professionnel, Brevet Militaire ou tout autre certificat dont
l’équivalence européenne est reconnue), délivrée depuis moins de cinq ans ». CNAM TS R372 modifiée.
Q4 : Combien de CACES différents existe-t’il ?
Réponse : 6 familles d’équipements correspondant à 6 recommandations. Chaque famille est elle-même
déclinée en plusieurs catégories (voir Annexe 1)
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Q5 : Le CACES, donne-t’il des droits à son détenteur?
Réponse : NON.
Seule, L’AUTORISATION DE CONDUITE (instituée par le décret du 2 décembre 1998) donne un droit à
la personne qui la détient : « la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en
raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de
conduite délivrée par le chef d’entreprise » (code du travail article R4323-56).
Q6 : Le CACES est-il obligatoire ?
Réponse : NON, aucun texte officiel et réglementaire ne prévoit l’obligation de sa détention pour qui que ce
soit. L’absence de détention de CACES ne saurait être invoquée pour écarter une entreprise lors d’un appel
d’offres.
Q7 : le CACES a-il une validité permanente ?
Réponse : NON
La durée de validité du CACES est spécifique à chaque famille d’équipements et précisée dans chaque
« recommandation » :
– 5 ans pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (Recommandation R 389),
– 10 ans pour les engins de chantier (Recommandation R 372 modifiée).
Q8 : Mais alors, qu’est-ce qui est obligatoire ?
Réponse 1 : la formation à la conduite des équipements de travail mobile automoteurs et des équipements de
travail de levage est obligatoire. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Référence : article 2 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 et article R4323-55 du code du travail.
Commentaire : cette obligation n’est pas assortie de la production d’une certification. Elle est satisfaite par les
contenus de formation dans certaines filières de l’enseignement agricole (filières productions, travaux
paysagers, chantiers forestiers, agroéquipement).
Réponse 2 : l’autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise est obligatoire pour certains
équipements.
Référence : idem ci-dessus + arrêté du Ministère de l’Agriculture du 2 décembre 1998.
Commentaire : C’est le chef d’entreprise ou d’établissement qui établit, sous sa responsabilité, cette
autorisation de conduite.
Sa durée de validité est celle qui est spécifiée par le chef d’entreprise sur l’autorisation de conduite mais il n’y
a aucune obligation de la coordonner avec la durée de validité du CACES.
Cependant, la mise à jour des compétences est nécessaire en fonction des besoins.
Q9 : Quelles sont les conditions nécessaires à l’obtention d’une autorisation de conduite ?
Réponse : 3 conditions :
-Un examen d’aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail,
-Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement
de travail,
-Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Q10 : l’autorisation de conduite est-elle obligatoire pour la conduite des tracteurs en agriculture ?
Réponse : NON, l’arrêté du 2 décembre 1998 (article 2) a exclu les tracteurs agricoles et forestiers du champ
d’application de cette réglementation.
Commentaire : par contre, la formation reste obligatoire sans en fournir la preuve.
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– elles applicables à l’utilisation des équipements agricoles dans un
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Q11 : L’autorisation de conduite est-elle obligatoire pour certains automoteurs utilisés en agriculture ?
Réponse : OUI, c’est le cas du chargeur à bras télescopique, de certains engins forestiers, du tractopelle, de la
mini-pelle (ou pelle compacte), du mini chargeur (ou chargeur compact) notamment.
Q12 : Ces dispositions sont-
établissement d’enseignement agricole ?
Réponse : OUI.
Référence : CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C2004-2001 du 27 février 2004.
Q13 : L’enseignant qui utilise l’équipement soumis à autorisation de conduite doit-il la posséder pour
dispenser son enseignement ?
Réponse : OUI.
Q14 : Quelle est l’autorité qui délivre l’autorisation de conduite dans un établissement d’enseignement
agricole ?
Réponse : C’est le chef d’établissement ou son représentant.
Q15 : L’autorisation de conduite est-elle obligatoire pour l’élève en formation lorsqu’il utilise un
équipement soumis à autorisation de conduite ?
Réponse 1 : NON lorsqu’il est en situation « d’auto−école » (CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C 2004-
2001 du 27 février 2004).
Réponse 2 : OUI lorsqu’il est en situation de travail en autonomie sur le site de l’établissement
d’enseignement ou de son exploitation agricole (CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C 2004-2001 du 27
février 2004).
Réponse 3 : OUI lorsqu’il est en situation de travail en milieu professionnel (stages en entreprise). Le maître
de stage peut établir une autorisation de conduite au vu d’une attestation de formation fournie par
l’établissement d’enseignement agricole (CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C 2004-2001 du 27 février
2004).
Q16 : Le CACES est-il indispensable ?
Réponse 1 : NON pour les tracteurs agricoles et forestiers dans le cadre des activités d’une entreprise agricole
mais la formation à la conduite reste obligatoire,
Référence : Article 2 de l’Arrêté du 2 décembre 1998,
Réponse 2 : Sans être obligatoire, l’application des recommandations de la CNAM constitue un bon moyen
pour le chef d’établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du
savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail.
Référence : « Le chef d’établissement peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un
certificat délivré par un formateur spécialisé » (CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C 2004-2001 du 27
février 2004).
Commentaire : Cela démontre que le CACES peut-être utile mais qu’il ne s’impose pas à qui que ce soit, et
qu’il n’exonère pas le chef d’entreprise de sa responsabilité en matière de contrôle des connaissances.
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Q17 : Le CACES peut-il être préparé pendant les activités pédagogiques obligatoires de l’enseignement
agricole ?
Réponse 1 : NON car les moyens attribués aux établissements publics et privés sous contrat sont destinés à
satisfaire les exigences d’un référentiel et dans ce cadre-là uniquement.
Commentaire : Si certains objectifs des programmes officiels du MAAPAR sont communs avec ceux du
CACES, ils constitueront autant de pré acquis pour l’obtention du CACES.
Réponse 2 : NON dans le cadre des MIL et MAR
Référence : « un module local n’a pas vocation à acquérir d’autres diplômes, brevets ou certificats (BAFA,
diplômes de langues, AFPS, brevets fédéraux, CACES …) » NS DGER/POFEGTP/2003-2047 du 2 juillet 2003.
Q18 : Le CACES peut-il être préparé pendant les activités pédagogiques facultatives organisées par les
établissements d’enseignement agricole ?
Réponse : OUI dans le cadre d’horaires hors scolarité, de façon facultative, avec des moyens (compétences,
matériel, financement) prévus par l’établissement et avec l’accord hiérarchique.
Q19 : Quelle stratégie doit on conseiller dans les établissements d’enseignement agricole ?
Réponse 1 : Réaliser la formation et l’évaluation de la conduite en sécurité telle qu’elle est prévue dans les
référentiels et qui résulte d’une obligation pédagogique.
Réponse 2 : En interne, dans l’établissement et le cadre scolaire, respecter les consignes prévues dans la
CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C 2004-2001 du 27 février 2004.
Réponse 3 : N’envisager la présentation des apprenants au CACES que si elle résulte d’une demande
pressante des familles ou des intéressés, après les avoir renseignés de façon complète et objective et avoir
solutionné les questions techniques et financières.
Q20 : Quels sont les problèmes posés par le CACES dans l’Enseignement Agricole ?
Réponse 1 : Sous l’influence des organismes « testeurs » et d’une publicité ambiguë, voire mensongère, sur le
critère d’obligation, le CACES a acquis une certaine notoriété et devient une norme reconnue par les
employeurs. Cette reconnaissance peut en faire un critère d’employabilité, même si sa détention n’est pas
légalement exigée.
Il faut admettre que c’est le comportement des employeurs, lors de l’embauche de leurs conducteurs d’engins,
qui déterminera l’avenir du CACES dans le domaine agricole.
Ce constat se concrétiserait par la nécessité de présenter, au CACES, les apprenants de l’enseignement
agricole concernés par la conduite d’engins. Outre les problèmes de coût, cette démarche alourdit les opérations
d’évaluation des candidats et peut générer des confusions sur la finalité de leur formation.
Réponse 2 : l’Inspection de l’Enseignement Agricole n’a pas été chargée d’effectuer une évaluation sur le
dispositif de délivrance du CACES dans les établissements d’enseignement agricole. L’Inspection de
l’Enseignement Agricole ne peut donc se porter garante des critères d’efficacité et d’intégrité du dispositif, elle
ne peut fournir aucun élément d’appréciation sur son fonctionnement, de nature à éclairer les chefs
d’établissement.
Réponse 3 : Les tests ne sont pas gratuits ; ils représentent un coût non négligeable à la charge de
l’établissement ou/et des intéressés ; les questions financières peuvent provoquer des inégalités entre les
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apprenants ; les inspecteurs de l’enseignement agricole ne peuvent admettre qu’une clientèle captive soit
offerte à des organismes à but lucratif et désapprouvent un dispositif de certification dans lequel l’apprenant
rémunère, lui-même, son évaluateur.
Réponse 4 : L’intervention d’organismes privés, pour la délivrance du CACES dans le cadre d’une entreprise,
est une pratique normale. Par contre, elle apparaît inhabituelle et surprenante lorsqu’il s’agit de la certification
de compétences des apprenants du système éducatif de service public. On assiste, inévitablement, à l’approche
des établissements par les acteurs d’un véritable marché de la formation et de la certification dans un contexte
concurrentiel. La perspective de dérives vers des prestations et des tarifs négociés est inquiétante lorsqu’il s’agit
de la délivrance d’une certification.
Réponse 5 : Ces différents problèmes sont solutionnés par la dispense temporaire des tests CACES
pour les apprenants de l’enseignement agricole ayant suivi une formation conduisant à un diplôme
délivré par le Ministère de l’Agriculture et comportant l’acquisition de compétences en matière de
conduite d’engins. Une attestation valant CACES est délivrée, par le chef d’établissement, aux
apprenants ayant reçu la formation et satisfait aux évaluations organisées par l’établissement. Cette
disposition apporte une parité avec les élèves de l’Education Nationale, évite que cette question constitue
une préoccupation forte et récurrente dans les établissements concernés et donne, à tous les diplômés
confrontés à l’utilisation d’engins motorisés, les mêmes chances dans la recherche de l’emploi.
Ce souhait se concrétise par différentes démarches entreprises par la DGER en 2005 et la publication
des arrêtés du 12 juillet 2005 (JO des 8 et 10 septembre 2005) et du 4 avril 2007 (JO du 20 avril 2007) qui
instituent, sous conditions, le principe de l’attestation valant CACES délivrée aux apprenants qui ont
suivi un cycle complet de formation dans certaines filières de l’enseignement agricole et qui ont acquis les
capacités de la conduite en sécurité. Ces modalités sont définies et précisées dans les notes de service
DGER/SDPOFE/N2007-2127 du 9 octobre 2007 et DGER/SDPOFE/N2011.2039 du 29 mars 2011.
Référence des documents cités :
Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et
aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le
code du travail.
NOR : MEST9811160D
Articles R4323-55, R4323-56, R4323-57 du code du travail
Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs
et des appareils de levage de charges ou de personnes.
NOR : AGR9802411A
Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs
et des équipements de levage de charges ou de personnes.
NOR : MEST9811274A
CIRCULAIRE DGER/SDACE/MHS/C2004-2001 du 27 février 2004 : application aux établissements
d’enseignement agricole de l’article R 233-13-19 du code du travail.
NOTE DE SERVICE DGER/POFEGTP/N2003-2047 du 2 juillet 2003 : Modules locaux à l’initiative des
établissements (MIL, MAP et MAR) : définitions, objectifs, évaluation et procédures de validation.
NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N2007-2127 du 9 octobre 2007 : Modalités d’attribution d’une
attestation valant le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) aux élèves, stagiaires et apprentis de
l’enseignement agricole préparant certains diplômes délivrés par le ministère de l’agriculture.
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NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N2011.2039 du 29 mars 2011 : Diffusion de la liste des diplômes
actuels de l’enseignement agricole donnant l’équivalence, dans certaines conditions, de catégories de CACES®
(Recommandations de la CNAMTS).
Coordonnées des institutions citées
1-CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des Travailleurs salariés – Département prévention des
accidents du travail –
Tour Maine Montparnasse BP 7 –
33 avenue du Maine
75755 Paris cedex 15
fax : 01 45 38 60 70
INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
30 rue Olivier Noyer
75680 PARIS cedex 14
www.inrs.fr
2-COFRAC : Comité français pour l’accréditation
37 rue de Lyon
75012 PARIS
Tel : 01 44 68 82 20
www.cofrac.fr
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ANNEXE 1 : Familles d’engins concernés par le dispositif CACES
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Engins de chantier
Grues à tour
Grues mobiles
Recommandation n°372 modifiée
Recommandation n°377 modifiée
Recommandation n°383 modifiée
Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
(PEMP)
Recommandation n°386
Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté
Recommandation n°389
Grues auxiliaires de chargement de véhicules
Recommandation n°390
Catégories
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CATEGORIES D’ENGINS DE CHANTIER
ENGINS
Tracteurs et petits engins de chantier mobiles (Tracteur agricole, mini-
pelle, mini-chargeuse, …)
Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel (pelle,
engins de forage…)
Engins d’extraction à déplacement alternatif (tracteurs à chenilles …)
Engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuses, chargeuses-
pelleteuses, …)
Engins de finition à déplacement lent (finisseur, gravillonneur, …)
Engin de réglage à déplacement alternatif (niveleuse)
Engin de compactage à déplacement alternatif
Engin de transport ou d’extraction-transport (tombereau, décapeuse, …)
Engin de manutention (chariot-élévateur de chantier ou tout terrain)
Conduite d’engins sans activité de production (déplacement, maintenance,
démonstrations, essais)
NB : le chargeur télescopique est dans la catégorie 9
CATEGORIES DES CHARIOTS À CONDUCTEUR PORTE
Catégories
1
2
3
4
5
6
CHARIOTS
Transpalettes à conducteur porté (levée inférieure à 1 m)
Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieure à 6000 kg
Chariots élévateurs en porte à faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg.
Chariots élévateurs en porte à faux de capacité supérieure à 6000 kg
Chariot élévateur à mât rétractable
Conduite de chariots hors production
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Les équipements utilisés dans les filières de l’Enseignement Agricole
(sans distinction de niveau)
Filières
Productions animales et végétales
Travaux paysagers
Travaux forestiers
Entretien espace rural
Travaux publics
Agroéquipement
Horticulture
Arboriculture
Vigne et vin
Familles d’équipements
Catégorie
chariot de
manutention
Catégorie
grues
auxiliaires de
chargement
X
X
X
X
3
3
3
Catégorie
engins de
chantier
1 et 9
1, 9 et 10
1, 2
1
1-2-3-4-6-8
1-9-10
1
1
1
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