1.12.2004
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Journal officiel de l’Union européenne
L 355/1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CE) No 2051/2004 DU CONSEIL
du 25 octobre 2004
modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d’un Centre européen pour le développe-
ment de la formation professionnelle
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
la
formation
Le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février
1975 portant création d’un Centre européen pour le
professionnelle (3)
développement
de
l’organisation du
contient des dispositions concernant
Centre, et notamment son conseil d’administration. Ces
dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, après
chaque
adhésion de nouveaux États membres, de
nouveaux membres devant être ajoutés au conseil d’admi-
nistration.
Une évaluation externe du Centre européen pour le déve-
loppement de la formation professionnelle (ci-après
dénommé «Centre») a été effectuée en 2001. La réponse
de la Commission et le plan d’action établi par le conseil
d’administration sur la base de cette réponse soulignent la
nécessité d’adapter les dispositions du règlement (CEE) no
337/75 pour préserver l’efficacité et
le rendement du
Centre et de ses structures de gestion.
Le Parlement européen a invité la Commission à réexa-
miner la composition et le fonctionnement des conseils
d’administration des agences et à présenter les proposi-
tions appropriées.
(1) Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 112 du 30.4.2004, p. 53.
(3) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement
futurs des conseils d’administration de l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre
et de la Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail a été transmis à la
Commission par lesdits conseils d’administration.
La gestion tripartite de l’Agence européenne pour la sécu-
rité et la santé au travail, du Centre et de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et
de travail, par des représentants des gouvernements, des
représentants des organisations d’employeurs et des
représentants des organisations de travailleurs, est essen-
tielle au bon fonctionnement de ces organismes.
La participation des partenaires sociaux à la gestion de
ces trois organismes communautaires crée une spécificité
qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles
communes.
L’existence, au sein du conseil d’administration tripartite,
des trois groupes, composés respectivement de représen-
tants des gouvernements, des employeurs et des travail-
leurs, et
les
groupes des employeurs et des travailleurs se sont révé-
Il convient donc de systématiser ce
lées essentielles.
mécanisme et de l’étendre également au groupe des
représentants des gouvernements.
la désignation d’un coordinateur pour
Le maintien de la représentation tripartite de chaque État
membre garantit la participation de tous les acteurs prin-
cipaux et la prise en compte de la diversité des systèmes
et des approches qui caractérise les questions de forma-
tion professionnelle.
Il est nécessaire d’anticiper les conséquences pratiques
qu’aura le prochain élargissement de l’Union européenne
pour le Centre. La composition et le fonctionnement de
son conseil d’administration devraient être adaptés pour
tenir compte de l’adhésion de nouveaux États.
(10)
Il est nécessaire de renforcer le bureau, prévu par le
intérieur du conseil d’administration, pour
règlement
assurer une
fonctionnement du
le
Centre et l’efficacité de son processus de décision. La
composition du bureau devrait continuer à refléter la
structure tripartite du conseil.
continuité dans
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(11)
Conformément à l’article 3 du traité,
la Communauté
cherche, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités
et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.
Il convient dès lors de prévoir une disposition encoura-
geant une représentation équilibrée des hommes et des
femmes au sein du conseil de direction et du bureau.
(12)
Il convient donc de modifier le règlement
337/75 en conséquence.
(CEE) no
(13)
Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règle-
ment, d’autres pouvoirs d’action que ceux visés à l’article
308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 337/75 est modifié comme suit:
1) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Dans
l’accomplissement de sa mission,
«2.
le Centre
établit les contacts appropriés, notamment avec les orga-
tant publics que privés, nationaux ou
nismes spécialisés,
internationaux, avec les administrations publiques et
les
institutions de formation ainsi qu’avec les organisations de
travailleurs et d’employeurs. Le Centre coopère notamment
de manière appropriée avec la Fondation européenne pour la
formation, sans préjudice de ses propres objectifs.»
2) l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1.
Le Centre se compose:
a) d’un conseil de direction;
b) d’un bureau;
c) d’un directeur.
2.
Le conseil de direction est composé:
a) pour chaque État membre, d’un membre représentant le
gouvernement;
b) pour chaque État membre, d’un membre représentant les
organisations d’employeurs;
c) pour chaque État membre, d’un membre représentant les
organisations de travailleurs;
d) de trois membres représentant la Commission.
Le Conseil nomme les membres visés au premier alinéa,
points a), b) et c), sur la base des listes de candidats soumises
par les États membres, les organisations d’employeurs et les
organisations de travailleurs.
La Commission nomme les membres qui la représentent.
Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direc-
tion au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site
Internet du Centre.
3.
La durée du mandat des membres du conseil de direc-
tion est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l’expira-
tion de leur mandat ou en cas de démission, les membres
restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvel-
lement de leur mandat ou à leur remplacement.
4.
Le conseil de direction élit son président et ses trois
vice-présidents, qu’il choisit parmi les trois groupes visés au
paragraphe 5 et la Commission, pour une durée de deux ans
renouvelable.
Les représentants des gouvernements, des organisations
5.
d’employeurs et des organisations de travailleurs forment
trois groupes distincts au sein du conseil de direction.
Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs
des groupes des employeurs et des travailleurs représentent
leurs organisations respectives au niveau européen et parti-
cipent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de
direction.
6.
Le président convoque le conseil de direction une fois
par an. Le président convoque des réunions supplémentaires
du conseil de direction à la demande d’au moins un tiers de
ses membres.
Les décisions du conseil de direction sont prises à la
7.
majorité absolue de ses membres.
8.
Le conseil de direction établit un bureau. Ce bureau se
compose du président et des trois vice-présidents du conseil
de direction, d’un coordinateur par groupe visé au para-
graphe 5 et d’un représentant supplémentaire des services
de la Commission.
Les États membres,
9.
les organisations visées au para-
graphe 2, le Conseil, la Commission et le conseil de direction
s’efforcent, dans le cadre de leurs compétences respectives,
d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des
femmes dans les listes de candidats et les nominations visées
au paragraphe 2, dans les élections visées au paragraphe 4 et
dans les nominations visées au paragraphe 8.
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L 355/3
Sans préjudice des responsabilités du directeur, défi-
10.
nies aux articles 7 et 8, le bureau, conformément à la délé-
gation de compétences qu’il reçoit du conseil de direction,
contrôle la mise en œuvre des décisions de ce dernier et
prend toutes les mesures nécessaires à la gestion du Centre
entre les réunions du conseil de direction, sauf celles qui
sont visées à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, para-
graphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.
Le conseil de direction établit le calendrier annuel des
11.
réunions du bureau. Le président convoque des réunions
supplémentaires du bureau à la demande de ses membres.
Les décisions du bureau sont prises par consensus. S’il
12.
ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la ques-
tion au conseil de direction, qui décide.»
3) à l’article 7,
texte suivant:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le
Il prépare et organise les travaux du conseil de direc-
2.
tion et du bureau et il assure le secrétariat de leurs réunions.»
4) à l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Sur la base d’un projet soumis par le directeur,
«1.
le
conseil de direction arrête les priorités à moyen terme et
le programme de travail annuel en accord avec les services
de la Commission. Le programme tient compte des besoins
prioritaires signalés par les institutions de la Communauté.»
5) chaque fois qu’ils apparaissent dans les articles,
remplacés par
sont
«conseil d’administration»
«conseil de direction».
les mots
les mots
«1.
Le directeur est chargé de la gestion du Centre et
applique les décisions du conseil de direction et du bureau.
Il assure la représentation juridique du Centre.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Par le Conseil
La présidente
R. VERDONK