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Formation : organismes – UNIPAAR

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  • Titre : ccn-organismes-de-formation-1.pdf
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  • Description : sauf si leur activité principale relève de la formation profession-nelle). Les dispositions de la CCN ne s’étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité pro-fessionnelle autre que celle exercée dans l’organisme de forma-tion. …

Transcription

 

Formation :
organismes

Convention collective

Signature

Extension

JO

Révision

Extension

Formation (organismes de)

10-6-88

16-3-89

29-3-89

–

–

JO

–

Brochure JO

3249

IDCC

1516

— activités ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent
habituel en raison de la dispersion géographique des stages, de
leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une
même période.

b) Indemnité d’usage : versement, à l’issue du CDD d’usage,
d’une indemnité égale à 6 % de la rémunération brute versée au
titre du CDD dès lors que le contrat n’est pas poursuivi par un
CDI.

◆ Art. 5 modifié par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté
du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-
2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d’exten-
sion est publié au JO)

4

Période d’essai ■

1° Durée et renouvellement : durées partiellement inapplicables
(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Catégories

Durée initiale

Renouvellement

Employés

Techniciens

Cadres F, G, H

1 mois

2 mois

3 mois

1 mois

1 mois

3 mois

Durée totale
maximale

2 mois

3 mois

6 mois

Directeurs H, I

6 mois (1)

6 mois (1)

12 mois (1)

(1) Sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé déraisonnable une
période d’essai initiale de 6 mois et une période d’essai de 12 mois renouvellement inclus
(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

2° Délai de prévenance : préavis réciproque de 1 jour ouvrable
par mois, 1 mois pendant le renouvellement pour les directeurs
H et I.

◆ Art. 7

5

Préavis ■

1° Durée

Catégories Ancienneté

Employés

Techniciens

Cadres

< 2 ans (cid:2) 2 ans – – Démission, licenciement et mise à la retraite (1) 1 mois 2 mois 2 mois 3 mois (1) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Section 1 Champ d’application 1 Champ d’application professionnel ■ Organismes assurant, à titre principal, l’activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou aug- menter leurs possibilités de promotion, ainsi que de personnes à la recherche d’un emploi. Par référence à la nomenclature INSEE de 1973 : codes APE 8202, 8203, 9218, 9221, 9723. Par référence à la nomenclature INSEE de 1993 ◆ Accord du 16-6-98 non étendu) : codes NAF 80-4 C « formation des adultes et formation continue » ; 80-4 D « autres enseignements » ; 91-3 E « organisations associatives n.c.a », à l’exclusion des orga- nismes dépendant d’établissements scolaires ou supérieurs rele- vant de la loi Astier ou de la loi de 1875 relative à l’enseignement supérieur (codes NAF 80-2 C « enseignement secondaire tech- nique ou professionnel » et 80-3 Z « enseignement supérieur » sauf si leur activité principale relève de la formation profession- nelle). Les dispositions de la CCN ne s’étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité pro- fessionnelle autre que celle exercée dans l’organisme de forma- tion. Sont exclus de la présente convention : — les ASFO créées par des organisations professionnelles d’employeurs, liées à celles-ci par l’accord cadre prévu par l’article R. 950-8 alinéa 2 de l’ancien code du travail, et appli- quant soit la convention de la branche représentée par l’organisa- tion, soit une convention de branche, soit leur propre statut conventionnel ; — les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés par ou liés statutairement à une entreprise qu’ils comptent pour principale cliente et appliquant le statut conven- tionnel ou réglementaire de ladite entreprise ; — les centres de formation des apprentis. ◆ Art. 1 modifié par accord du 16-6-98 non étendu Champ d’application territorial ■ Territoire national. 2 ◆ Art. 1 Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail ■ a) Cas de recours : — actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l’organisme ; 1° Nécessité d’un écrit : tout engagement doit faire l’objet d’un écrit comportant les mentions obligatoires prévues par la CCN. 2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis : 2 heures par jour payées en cas de licenciement. 2° CDD d’usage ◆ Art. 9-1 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Mise à jour 95-05 (Date d'arrêt des textes : 1er mai 2017) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 1 Formation : organismes Section 3 Licenciement et départ à la retraite 6 Indemnité de licenciement ■ Indemnité due, sauf faute grave ou lourde à partir de 2 ans d’ancienneté sous réserve des dispositions légales plus favorables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 1° Montant Ancienneté (cid:3) 15 ans > 15 ans

Indemnité

1/5 mois par année entière d’ancienneté

1/5 mois par année entière d’ancienneté
+ 1/10 mois par année entière au-delà de 15 ans.
Maximum : 6 mois

2° Base de calcul : moyenne des 12 derniers mois de salaire ou
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, rémunération
la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois de travail
(primes et gratifications proratisées dans ce cas).

◆ Art. 9-2

7

Indemnité de départ à la retraite ■

1° Indemnité de départ volontaire à la retraite

Ancienneté

de 1 à 5 ans

de 5 à 10 ans

de 10 à 15 ans

Montant

1/2 mois

1 mois

1,5 mois

Ancienneté

de 15 à 20 ans

de 20 à 30 ans

+ de 30 ans

Montant

2 mois

2,5 mois

3 mois

2° Indemnité de mise à la retraite (sous réserve que le salarié
puisse bénéficier d’une retraite à taux plein) : formule la plus
avantageuse entre l’indemnité conventionnelle de départ volon-
taire à la retraite et l’indemnité légale de licenciement.

3° Base de calcul identique à celle prévue pour l’indemnité de
licenciement (v. no 6).

◆ Art. 9-3

Section 4

Congés et jours fériés

8

Congés pour événements familiaux ■ Congés

à

prendre au moment de l’événement.

Mariage

Décès

salarié

enfant

père, mère

conjoint, enfant

4 jours

2 jours

3 jours

5 jours

beau-parent, frère,
sœur

1 jour après 3 mois
d’ancienneté

Déménagement

Examen universitaire
ou professionnel

–

Enfant malade

– 15 ans

◆ Art. 13

1 jour pour les salariés
travaillant régulièrement
le samedi

Limité à 3 jours par an
après 3 mois d’ancienneté

3 jours non payés par an
non accolés

nature préexistant dans l’entreprise tel qu’une 6e semaine de
congés payés.

◆ Art. 10-3 modifié par accord « Classifications » du 16-1-
2017 non étendu, applicable à compter de son extension et
art. 10-7 résultant de l’accord du 27-3-2012 étendu par arrêté
du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-
2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d’exten-
sion est publié au JO) modifié par accord « Classifications »
du 16-1-2017 non étendu, applicable à compter de son exten-
sion et

10 Compte épargne temps (CET) ■ Les dispositions rela-
tives au CET, issues de l’accord RTT du 6-12-99, ne sont pas
reprises par l’accord du 27-3-2012 étendu. Cet accord précise tou-
tefois que les organismes qui ont mis ce dispositif en application
peuvent continuer de l’appliquer (ce dispositif ne pouvant plus
être mis en œuvre aujourd’hui, il n’est pas repris ici).

◆ Art. 10-7 résultant de l’accord du 27-3-2012 étendu par
arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du
1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis
d’extension est publié au JO)

11

Jours fériés ■

1° Chômage des jours fériés : les jours fériés légalement chô-
més ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération, sous
réserve que le salarié ait été présent le dernier jour de travail pré-
cédent et le jour suivant le jour férié.

2° Travail exceptionnel un jour férié : majoration de salaire de
100 % ou attribution d’un jour de congé supplémentaire payé.

◆ Art. 13 complété par accord RTT du 6-12-99 étendu par
arrêté du 16-5-2000, JO 25-5-2000, applicable à partir du
18-12-99 (lendemain du dépôt)

Section 5

Durée du travail

12 Durée conventionnelle ■

1° Durée hebdomadaire : 35 heures.

2° Temps de travail effectif : temps de déplacement profession-
nel assimilé à du travail effectif lorsque le salarié est à la disposi-
tion de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu
de travail (organisme ou client). En revanche, temps de trajet entre
le domicile et le lieu de travail (organisme ou client) exclu du
temps de travail effectif.

◆ Art. 10 modifié par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté
du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-
2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d’exten-
sion est publié au JO)

13 Aménagements du temps de travail ■ L’article 10-7
de la CC résultant de l’accord du 27-3-2012 étendu précise que
les organismes qui ont mis en application les dispositifs d’aména-
gement du temps de travail prévus par l’accord RTT du 6-12-99
(notamment attribution de jours de repos sur l’année et modula-
tion) peuvent continuer de les appliquer. Toutefois, ces dispositifs
ne pouvant plus être mis en œuvre aujourd’hui, ils ne sont pas
repris ici.

Pour les dispositifs d’aménagement du temps de travail (sur
4 semaines ou sur une période au plus égale à l’année) pouvant
être mis en place aujourd’hui, la CC renvoie désormais aux dispo-
sitions légales (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

◆ Art. 10-7 résultant de l’accord du 27-3-2012 étendu par
arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du
1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis
d’extension est publié au JO)

9

Congés

formateurs des
supplémentaires des
catégories D et E [formateurs non cadres ◆ Accord du 16-1-
2017 non étendu)] ■ 5 jours mobiles pris dans l’année contrac-
tuelle (à compter de la date d’entrée effective du salarié dans
l’entreprise) à des dates fixées (individuellement ou collective-
ment) par l’entreprise, non cumulables avec un avantage de même

14 Travail à temps partiel ■

1° Dispositions de la CCN (à durée indéterminée)

a) Interruptions journalières d’activité : limitées à 1 par jour
d’une durée de 2 heures maximum.

2

Mise à jour 95-05 (Date d’arrêt des textes : 1er mai 2017)
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives

b) Modification de la répartition de la durée du travail : délai de
prévenance de 7 jours ouvrés.

c) Heures complémentaires : limite portée au tiers de la durée
contractuelle de travail.

2° Dispositions de l’accord du 17-12-2014 étendu (applicable
pour une durée déterminée de 3 ans)

a) Durée minimale de travail

1. Durée minimale dérogatoire : 15,50 heures/semaine (ou
67,17 heures/mois ou 806 heures/an).
Toutefois, durée minimale fixée à 3 heures/semaine (ou équivalent
mensuel ou annuel) pour les salariés en charge de l’entretien ou
du gardiennage des locaux.
De même, durée minimale fixée à 1 heure/semaine (ou équivalent
mensuel ou annuel) pour les salariés suivants :
— salariés embauchés pour remplacer provisoirement un colla-
borateur absent titulaire d’un contrat comportant une durée de tra-
vail < 15,50 heures/semaine (ou équivalent) (par exemple, temps partiel volontaire pour motif thérapeutique, invalidité, formation en alternance...) ; — salariés travaillant dans le cadre de missions répondant à une demande exceptionnelle (ponctuelle et non récurrente) (mission de traduction par exemple) ; — salariés bénéficiant d’un cumul emploi-retraite. 2. Contreparties pour les salariés dont la durée de travail est < 24 heures/semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) : — modification par l’employeur de la répartition de la durée du travail : possible uniquement si le contrat prévoit de façon exhaus- tive les cas opérationnels dans lesquels cette modification peut intervenir (par exemple, remplacement d’un salarié absent, report de formation à la demande du client) et la nature de cette modifi- cation, et moyennant un délai de prévenance de 7 jours ; — heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail : majoration de 20 % (v. ci- après) ; — congés : obligation pour l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés en tenant compte de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs afin d’accorder un congé com- mun de 12 jours ouvrables consécutifs dans l’année. b) Interruptions journalières d’activité : limitées à 1 par jour d’une durée de 2 heures maximum (sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales pouvant être accor- dées). c) Compléments d’heures : possibilité d’augmenter temporaire- ment la durée du travail des salariés à temps partiel (sans pouvoir atteindre 35 heures) par la conclusion d’avenants « complément d’heures », dans la limite de 8 avenants par an et par salarié (hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné). REMARQUE : ces avenants doivent être proposés en priorité aux salariés dont la durée de travail est < 15,50 heures/semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) et aux salariés sous CDD (quel que soit le volume horaire de leur contrat). Heures effectuées dans le cadre d’un avenant « complément d’heures » majorées de 10 % (ou repos équivalent, au choix du salarié). d) Heures complémentaires 1. Limite : 1/3 de la durée contractuelle de travail. 2. Majorations : — heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 10 % lorsque la durée contrac- tuelle de travail est comprise entre 24 heures et moins de 35 heures/semaine (ou équivalent mensuel ou annuel), 20 % lorsque la durée contractuelle est < 24 heures/semaine (ou équiva- lent mensuel ou annuel) ; — heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée) : majoration légale (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). ◆ Art. 5-6 et 10-6 modifiés par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter Formation : organismes du 1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d'extension a été publié au JO) ◆ Accord 17-12-2014 étendu par arrêté du 29-6-2015, JO 3-7-2015, applicable pour une durée de 3 ans à compter de la publication au JO de son arrêté d'extension du 15 Heures supplémentaires ■ 1° Contingent annuel : 145 heures. 2° Majorations : majorations légales (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 3° Paiement : possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, dans la limite de 90 heures. ◆ Art. 10-1 modifié par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d’extension est publié au JO) F 16 Temps choisi ■ Possibilité d’effectuer des heures au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires (v. no 15) avec accord exprès et formalisé du salarié. Rémunération : à défaut d’accord d’entreprise, majoration ou repos selon taux applicables aux heures supplémentaires. Délai de prévenance réciproque : 3 jours ouvrés (sauf urgence). ◆ Art. 10-1 modifié par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d’extension est publié au JO) 17 Cadres et commerciaux itinérants ■ Les organismes de formation peuvent par accord d’entreprise ou par accord entre les parties mettre en œuvre le temps choisi en lieu et place d’un accord RTT et compenser la renonciation à tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la 5e semaine ou acquis au titre de la mise en place de la RTT) par du temps travaillé. Cette possibilité concerne les salariés en forfait annuel en heures (1 607 heures) ou en jours (215 jours, jour de solidarité en sus). 1° Cadres dirigeants : non soumis à un décompte du temps de travail. Sont visés les cadres de niveaux H et I, ainsi que les cadres de niveau G dès lors qu’ils disposent d’une large indépen- dance dans l’organisation de leur temps de travail et d’une habili- tation à prendre des décisions de façon largement autonome. En outre, leur rémunération doit être supérieure d’au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie. 2° Cadres et autres catégories professionnelles autonomes : possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours sur la base de 215 jours de travail maximum par an (jour de soli- darité en sus). Salariés concernés : cadres, commerciaux et formateurs (sans pré- judice des dispositions spécifiques aux formateurs D et E [forma- teurs non cadres ◆ Accord du 16-1-2017 non étendu)] ; v. no 18) ou salariés itinérants et notamment les cadres à partir du niveau F. Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises, pour partie au choix des salariés et pour partie en fonction des nécessi- tés de fonctionnement de l’entreprise, au plus tard avant le terme de l’année de référence (v. précision ci-après). Elles peuvent être affectées à un CET. REMARQUE : l’année de référence correspond à la période de 12 mois com- mençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépen- damment de l’année ou de la période de référence des congés payés. Les cadres soumis à ce type de forfait bénéficient d’un repos quo- tidien de 12 heures consécutives minimum. ◆ Art. 10-5 modifié par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis accord au d’extension « Classifications » du 16-1-2017 non étendu, applicable à compter de son extension publié JO) par est et 18 Temps de travail des formateurs ■ © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Mise à jour 95-05 (Date d'arrêt des textes : 1er mai 2017) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3 Formation : organismes 1° Définition des heures de travail : l’activité des formateurs D et E [formateurs non cadres ◆ Accord du 16-1-2017 non étendu)] se répartit entre : — l’acte de formation (AF) : toute action à dominante pédago- gique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances et à l’animation de séquences de stagiaires ou formation en présence de d’apprenants ; — les temps de préparation et de recherches liées à l’acte de for- mation (PR) : à titre d’exemples, activités de conception, de recherche, de préparation des stages, réunions et ingénierie, quand les actions sont directement liées à la mise en œuvre de l’AF ; — les activités connexes (AC) : à titre d’exemples, activités de conception ou d’ingénierie qui ne sont pas directement liées à l’AF et activités complémentaires (information, accueil, orienta- tion, bilan, placement, suivi, relations tutorales). 2° Durée du travail des formateurs des catégories D et E [for- mateurs non cadres ◆ Accord du 16-1-2017 non étendu)] : dis- positif spécifique pour les formateurs des catégories D et E [for- mateurs non cadres ◆ Accord du 16-1-2017 non étendu)] tenant compte des particularités de leur mission. Les entreprises qui seraient dans l’impossibilité de mettre en œuvre ce dispositif peuvent réfléchir à la conclusion d’un accord dérogatoire soumis à la commission paritaire nationale. La durée annuelle de travail est fixée à 1 565 heures maximum. Le temps d’AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, les AC étant préalable- ment déduites de la durée du travail. Ainsi, dans le cadre de l’année contractuelle, le temps d’AF se décompose comme suit : — heures maximales d’AF = (1 565 h – heures consacrées aux AC) (cid:4) 0,72 ; — les heures d’AF sont limitées à un maximum de 1 120 heures par année contractuelle (ce volume pouvant être moindre compte tenu des heures consacrées, sur une année, aux AC). La durée moyenne hebdomadaire d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un salarié à temps plein ; elle peut être portée, à la demande de l’employeur : — une fois par an, à 42 heures hebdomadaires maximum, dans l’hypothèse d’une semaine de 6 jours (dans ce cas, l’AF ne peut excéder 25,20 heures au cours de la semaine suivante) ; — une fois tous les 3 mois, à 35 heures en moyenne sur une période de 3 semaines maximales consécutives. A l’exception des heures de congés payés, de jours de congés mobiles (v. no 9) et de jours fériés (déjà prises en compte pour la détermination du nombre annuel d’heures d’AF), les heures d’absence (heures de formation et de délégation notamment) sont déduites du plafond annuel de 1 120 heures d’AF dans un rapport 72/28. EXEMPLE : un formateur D ou E [formateur non cadre ◆ Accord du 16-1-2017 non étendu)] a cumulé 100 h d’absence : le ratio 72/28 est appliqué à ces heures. Ainsi, 72 h (100 (cid:4) 72 %) sont considérées comme « gelées » et ont pour effet de ramener le plafond annuel d’heures d’AF à 1 048 h (1 120 h - 72 h). 3° Durée du travail des formateurs des catégories F, G et H : le contrat de travail peut prévoir que leur rémunération présente un caractère forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de la durée de travail. ◆ Art. 10-2 modifié par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d’extension est publié au JO) et art. 10-3 par accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4- 8-2013, applicable à compter du 1-8-2012 (1er jour civil du mois au cours duquel son avis d'extension est publié au JO) et par accord « Classifications » du 16-1-2017 non étendu, applicable à compter de son extension et art. 10-4 modifié Section 6 Maladie, maternité, accident du travail 19 Maladie et accident du travail ■ 1° Indemnisation des absences sur 12 mois après 1 an d’ancien- neté. Délai de carence en cas de maladie (pas de délai de carence en cas d’AT) : 7 jours. Toutefois, à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai sera amené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de tra- vail (cid:2) 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé. Montant (après déduction des indemnités journalières de la SS ou complémentaires) : 100 % du salaire pendant 30 jours, 75 % du salaire les 60 jours suivants. Ces périodes sont majorées de 15 jours pour la tranche à 100 % et de 10 jours pour la tranche à 75 % par tranche de 5 ans d’ancien- neté avec un maximum de 90 jours pour chacune des périodes. 2° Garantie d’emploi en cas de maladie pendant d’indemnisation. la durée 3° Maladie et congés payés : périodes de maladie indemnisées à taux plein assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés. ◆ Art. 12 et art. 14 modifié par avenant du 3-7-91 étendu par arrêté du 1-4-92, JO 9-4-92 20 Maternité ■ Indemnisation : maintien du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de la SS pendant l’arrêt. ◆ Art. 15 modifié par avenant du 3-7-91 étendu par arrêté du 1-4-92, JO 9-4-92 Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 21 Retraite complémentaire ■ Institution : non désignée. Cotisation minimum : 6 % depuis le 1-1-94. ◆ Accord du 20-12-91 étendu par arrêté du 1-4-92, JO 9-4-92 22 Régime de prévoyance ■ 1° Organismes assureurs recommandés : — pour les garanties décès (en capital), incapacité et invalidité : AG2R, APICIL et MALAKOFF MÉDÉRIC ; — pour la garantie rente éducation : OCIRP. REMARQUE : les entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance auprès d’un autre organisme assureur que ceux recommandés, doivent satisfaire aux obli- gations du régime. A compter du 1-1-2016, les entreprises qui décident d’adhérer auprès d’un des organismes assureurs recommandés peuvent faire l’objet d’une demande de cotisation unique ou étalée ◆ Avenant du 28-6-2016 non étendu). 2° Bénéficiaires : personnels inscrits à l’effectif et titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent, à l’exclusion des intervenants. 3° Cotisations (réparties 50 % employeur et 50 % salarié). Pour les salariés en congé parental d’éducation à temps plein, l’intégralité des cotisations décès et rente éducation est prise en charge dans le cadre des garanties présentant un degré élevé de solidarité (v. 4°, g) ci-après), sous réserve d’un plafond de salaire brut annuel équivalent temps plein (cid:3) 22 000 €. a) Taux conventionnels Catégorie Personnel non affilié à l’AGIRC Personnel affilié à l’AGIRC Taux 1,32 % 1,95 % 1,58 % 2,21 % Assiette Tranche A Tranche B Tranche A Tranches B et C b) Taux d’appel du 1-1-2016 au 31-12-2017 1. Personnel non affilié à l’AGIRC Garantie Tranche A Tranche B Salarié Employeur Salarié Employeur Décès toute cause 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % Décès accidentel 0,010 % 0,010 % 0,010 % 0,010 % 4 Mise à jour 95-05 (Date d'arrêt des textes : 1er mai 2017) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Garantie Tranche A Tranche B Salarié Employeur Salarié Employeur Double effet, invalidité totale et définitive, frais d’obsèques 0,020 % 0,020 % 0,020 % 0,020 % Rente éducation 0,050 % 0,050 % 0,050 % 0,050 % Incapacité de travail 0,10 % 0,10 % 0,14 % 0,14 % Invalidité Total 0,225 % 0,225 % 0,435 % 0,435 % 0,525 % 0,525 % 0,78 % 0,78 % 1,05 % 1,55 % 2. Personnel affilié à l’AGIRC Garantie Tranche A Tranches B et C Salarié Employeur Salarié Employeur Décès toute cause Décès accidentel Double effet, invalidité totale et définitive, frais d’obsèques Rente éducation Incapacité de travail Invalidité Total 4° Prestations – – – – – – – 0,54 % 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,21 % 0,53 % 1,50 % – – – – – 0,25 % – 0,25 % 1,50 % 1,76 % 0,54 % 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,75 % 1,51 % a) Salaire annuel de référence : total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des 12 mois précédant l’arrêt de travail et perçues au titre d’activités salariées effectuées dans les entreprises relevant de la CCN, en tenant compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avan- tages en nature). b) Prestations en cas de décès : versement d’un capital décès, exprimé en % du salaire de référence. Situation Personnel affilié à l’AGIRC Personnel non affilié à l’AGIRC Décès toute cause : – décès du salarié salarié et de – décès simultané du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, avec personne à charge (1) son 300 % + 30 % par personne à charge 150 % + 30 % par per- sonne à charge 600 % + 60 % par personne à charge 300 % + 60 % par per- sonne à charge – décès simultané des 2 conjoints tous 2 participants 2 capitaux distincts de 300 % + 30 % par personne à charge 2 capitaux distincts de 150 % + 30 % par per- sonne à charge Décès par accident de la circulation dans l’exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (1) : – décès du salarié – décès simultané du salarié et de son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, avec personne à charge – décès simultané des 2 conjoints tous 2 participants Décès postérieur du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS (1) 600 % + 60 % par personne à charge 300 % + 60 % par per- sonne à charge 900 % + 90 % par personne à charge 450 % + 90 % par per- sonne à charge 2 capitaux distincts de 600 % + 60 % par personne à charge 2 capitaux distincts de 300 % + 60 % par per- sonne à charge 300 % + 30 % par personne à charge 150 % + 30 % par per- sonne à charge (1) Maximum (majorations pour personnes à charge comprises) : 480 % pour le personnel non affilié à l’AGIRC, 960 % pour le personnel affilié à l’AGIRC. F Formation : organismes lidité totale et définitive du conjoint survivant ayant des enfants à charge. c) Prestations en cas d’invalidité temporaire totale : versement d’indemnités journalières complémentaires de celles de la sécurité sociale garantissant 83 % du salaire de référence : — aux salariés ayant moins de 1 an d’ancienneté qui ne bénéfi- cient pas du maintien de salaire par l’employeur, sous réserve qu’ils justifient de 3 mois continus ou discontinus d’ancienneté (ou 75 jours de travail) au cours des 12 derniers mois. Les indem- nités sont versées en cas d’arrêt au moins égal à 21 jours consé- cutifs et après 3 jours de carence en cas de maladie ; — aux salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté dès que cesse le droit à la rémunération totale par l’employeur et jusqu’à la reprise du travail ou à la constatation de l’invalidité. d) Prestations en cas d’invalidité permanente totale ou partielle : versement d’une rente complémentaire destinée à garantir 83 % du salaire de référence, déduction faite du salaire partiel éventuel et de la pension de la sécurité sociale. En cas d’invalidité permanente totale (3e catégorie), capital décès versé par anticipation. e) Rente éducation : en cas de décès ou d’invalidité totale et défi- nitive, le montant de la rente est le suivant : — 9 % du salaire annuel brut de référence par enfant de moins de 6 ans ; — 12 % par enfant âgé de 6 à 16 ans ; — 15 % par enfant de plus de 16 ans, et 25e anniversaire s’il poursuit des études. Rente cumulative avec le capital décès et ses majorations. jusqu’à leur f) Frais d’obsèques : en cas de décès du salarié, de son conjoint (concubin ou partenaire d’un PACS) ou d’une personne à charge, versement d’une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence du plafond mensuel de la SS pour le décès du salarié ou de son conjoint, ou de la moitié de ce plafond pour le décès d’un enfant à charge. g) Garanties présentant un degré élevé de solidarité : dans le cadre de l’action sociale des organismes assureurs non recomman- dés ou dans le cadre d’un fonds de solidarité des organismes assu- reurs recommandés :financement d’actions collectives de préven- tion ou prise en charge de la cotisation de certaines catégories de salariés (v. notamment 3° ci-avant). ◆ Accord du 3-7-1992 étendu par arrêté du 7-12-92, JO 17- 12-92, modifié en dernier lieu par avenant du 19-11-2015 étendu par arrêté du 27-12-2016, JO 4-1-2017, applicable à compter du 1-1-2016, par avenant du 28-6-2016 non étendu, applicable à compter du 1-1-2016 et par avenant du 21-10- 2016 étendu par arrêté du 28-4-2017, JO 30-4-2017, appli- cable à compter de sa date de signature ◆ Accord du 13-10- 2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, appli- cable à compter du 1-1-2009 23 Régime de frais de santé ■ Régime applicable à comp- ter du 1-1-2016 pour les entreprises adhérentes et à compter du 18-2-2017 (date de la publication au JO de l’arrêté d’extension de l’accord du 19-11-2015) pour les entreprises non adhérentes. REMARQUE : pour les entreprises disposant déjà, au 19-11-2015, d’une couver- ture collective et obligatoire en matière de frais de santé, dél

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