COMMISSIO(cid:7) DE LA FO(cid:7)CTIO(cid:7) PUBLIQUE HOSPITALIERE
fph@psychologues.org
FO(cid:7)CTIO(cid:7) ET TEMPS DE FIR
DES PSYCHOLOGUES DA(cid:7)S LA FPH
Définition et problèmes
21 février 2014
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CFPH / FIR
21/02/2014
COMMISSIO(cid:7) DE LA FO(cid:7)CTIO(cid:7) PUBLIQUE HOSPITALIERE
fph@psychologues.org
FO(cid:7)CTIO(cid:7) ET TEMPS DE FIR DES PSYCHOLOGUES DA(cid:7)S LA FPH
Le présent document explicite le contenu de la fonction de FIR ainsi que les modalités de
réalisation du temps de FIR des psychologues dans la FPH.
Il propose une analyse de l’article 2 du décret n°91-129 du 31 janvier 1991 (D.91-129) et de la
circulaire DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 (cf. extraits en annexe).
CADRE STATUTAIRE
Les fonctions des psychologues dans la FPH sont définies par l’art.2 du D.91-129. Celui-ci comporte
quatre alinéas qui définissent leurs fonctions cliniques et institutionnelles, la fonction dite de
« Formation – Information – Recherche » (FIR) et la fonction pédagogique.
La fonction de FIR repose sur l’alinéa 3 de l’art.2 du D.91-129, qui stipule que les psychologues de la
FPH « entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que
nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. »
Nous examinons ici le champ délimité par la formulation de cet alinéa, qui constitue l’unique
fondement législatif des activités de FIR des psychologues dans la FPH.
A(cid:7)ALYSE DU DECRET (cid:7)°91-129 DU 31 JA(cid:7)VIER 1991 (D.91-129)
Les termes employés à l’al.3 de l’art.2 du D.91-129 nous permettent d’établir les constats suivants :
(cid:1) Le contenu de la fonction de FIR :
Le D.91-129 indique que la fonction de FIR renvoie à 3 types d’activités :
– des travaux ;
– des recherches ;
– des formations.
Les termes employés par le décret ne sont pas les mêmes que ceux employés dans l’acronyme « FIR »
(Formation – Information – Recherche). Le décret fait en effet référence à des Travaux – Recherches –
Formations, soit l’acronyme « TRF » que nous emploierons ici dans un souci de fidélité au décret.
La signification des termes apparaît néanmoins équivalente : les « travaux » correspondraient ainsi à la
« recherche », les « recherches » à « l’information », et les « formations » au même terme.
Les activités de TRF des psychologues sont celles « que nécessitent l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation de leur action » et ce sans restriction. Il en résulte de façon générale que :
la référence à la nécessité d’élaborer et d’évaluer son action indique que le contenu des TRF doit
être en lien avec la pratique du psychologue dans l’exercice de ses missions ;
l’emploi du pluriel indique que les TRF peuvent aussi bien être liés à la pratique individuelle du
psychologue qu’à celle d’un ensemble de psychologues dans leur mission commune.
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–
–
Nous pouvons dès lors appliquer cette définition à certains exemples récurrents et établir que :
CFPH / FIR
–
–
–
le dépouillement de tests ne peut être considéré comme une activité de TRF car il s’agit d’un
aspect de l’exercice des missions cliniques ;
l’encadrement de stagiaires ne peut pas être intégré dans les TRF car il s’agit d’une activité
pédagogique qui n’est pas référée à la nécessité d’élaborer ou d’évaluer sa pratique ;
les réunions d’un collège des psychologues peuvent être incluses dans leurs activités de TRF
lorsqu’elles portent sur « l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action » ;
–
les séances de supervision effectuées par le psychologue font partie des TRF car elles sont un
moyen d’évaluation de son action.
(cid:1) Le cas particulier de la formation :
Dans le cas particulier de la formation nous pouvons considérer que :
–
la réalisation de formations par le psychologue ne relève pas de l’activité de TRF car il s’agit
d’une activité pédagogique qui n’est pas référée à la nécessité d’élaborer ou évaluer sa pratique ;
– par conséquent, seules les formations suivies par le psychologue peuvent être incluses dans
l’activité de TRF et non celles qu’il réalise à destination d’autrui.
Cette affirmation doit néanmoins être nuancée dans les cas où les psychologues réalisent une action de
formation au sein de leur établissement, en réponse à une demande ou à leur initiative (colloques,
groupes de travail, formations thématiques, etc.).
En effet, dans ce cas le psychologue accomplit une mission spécifique de formation qui fait partie
intégrante de son activité hospitalière (al.4 de l’art.2 du D. 91-129).
Il en résulte que la préparation de formations réalisées dans le cadre de son établissement employeur
entre parfaitement dans le cadre des TRF puisqu’elle répond ici à la nécessité pour le psychologue
d’élaborer son action (de formation).
Lorsque la formation délivrée par le psychologue donne lieu à une autre rémunération que celle de son
employeur, elle doit être réalisée en dehors du temps de travail et dans le cadre d’un cumul d’activités.
L’encadrement des stagiaires étudiants en psychologie peut être considéré comme une activité de
formation assurée par l’établissement employeur du psychologue (al.4 de l’art.2 du D. 91-129).
Le même raisonnement peut donc s’appliquer ici : l’action pédagogique de suivi du stagiaire n’entre
pas dans l’activité de TRF ; mais les travaux, recherches et formations que cette action pédagogique
nécessite en font partie.
(cid:1) L’autonomie :
Les termes de l’art.2 du D.91-129 sont parfaitement clairs sur le fait que le contenu et la méthode des
TRF sont à la seule appréciation du psychologue qui les choisit en toute autonomie.
En effet, l’al.3 indique que les psychologues réalisent « tous travaux, recherches ou formations », dès
lors qu’ils les estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le décret ne fait donc
mention d’aucune négociation nécessaire avec un tiers.
En outre, les termes employés précisent qu’« ils entreprennent, suscitent ou participent », ce qui
indique que la décision d’entreprendre des TRF revient aux psychologues. C’est en effet leur pratique
qui rend les TRF nécessaires, et non la prescription d’un tiers.
(cid:1) Une fonction intrinsèque :
La formulation de l’art.2 du D.91-129 place l’activité de TRF des psychologues sur le même plan que
leurs missions cliniques et institutionnelles (al.1 à 3).
Contrairement à leur mission de formation, qui est présentée comme optionnelle (al.4 : « ils peuvent
collaborer à des actions de formation »), les TRF des psychologues sont une composante intrinsèque
de l’exercice de leur métier.
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A(cid:7)ALYSE DE LA CIRCULAIRE DGOS DU 30/04/2012
CFPH / FIR
La circulaire DGOS du 30 avril 2012 abroge la circulaire DGOS du 4 mai 2010 qui abrogeait elle-
même la circulaire DH du 23 juin 1992. La circulaire de 2012 reprend les termes de celle de 1992
(abrogée) dans sa définition de la « fonction de formation, information, recherche ».
(cid:1) La fonction de FIR des contractuels :
Le D.91-129 ne peut statutairement s’appliquer qu’aux psychologues fonctionnaires, sauf lorsque la
référence à ce statut figure explicitement dans le contrat des psychologues contractuels (qui relèvent
par défaut du décret du 6 février 1991 applicable à tous les agents contractuels).
Contrairement à la circulaire de 2010 (abrogée), la circulaire de 2012 indique que la fonction de FIR
« n’est pas liée au statut de fonctionnaire et concerne aussi bien les psychologues titulaires (…) que les
contractuels (…) qu’ils exercent leur activité à temps plein ou à temps non complet ».
Bien qu’elle prenne en compte la nécessité de l’activité de FIR dans la pratique du psychologue
indépendamment de son statut, la circulaire de 2012 présente une contradiction lorsqu’elle précise que
ce principe ne s’applique qu’aux « contractuels sur emploi permanent ».
En effet, immédiatement après avoir admis le caractère intrinsèque de la fonction de FIR dans
l’exercice du métier, la circulaire affirme que ce principe ne s’appliquerait pas aux psychologues
contractuels sur emplois non permanents, sans qu’aucun argument ne vienne étayer cette idée.
Les emplois non permanents donnent lieu à des recrutements théoriquement temporaires : 2 ans dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, variable dans le cas du remplacement d’un agent, 1 an
dans le cadre d’un accroissement d’activité (art.9-1 de la loi du 9 janvier 1986).
Ces emplois présentent un caractère temporaire très relatif. D’autre part, les missions confiées dans ce
cadre aux psychologues n’apparaissent pas foncièrement différentes de celles des titulaires.
Il est donc incohérent et infondé de ne pas permettre aux psychologues sur emplois non permanents
d’exercer leur activité de FIR, puisque celle-ci est intimement liée à la pratique de tout psychologue.
En outre, cette restriction est préjudiciable à la qualité des interventions réalisées auprès des usagers,
dans la mesure où ces actes ne bénéficient plus de l’élaboration nécessaire à leur réalisation.
(cid:1) Contenu et formation continue :
Le contenu de la fonction de FIR est décrit par la circulaire de 2012 comme une démarche qui « peut
prendre plusieurs formes :
– un travail d’évaluation prenant en compte la propre dimension personnelle du psychologue,
effectué par toute méthode spécifique librement choisie ;
– une actualisation des connaissances concernant l’évolution des méthodes et l’information
scientifique ;
– une participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche. »
Sans établir de liste exhaustive, la circulaire de 2012 précise l’interprétation du volet « formation » de
la fonction de FIR, en mettant l’accent sur la démarche de travail personnel du psychologue sur son
positionnement professionnel.
Elle répond ici de façon adéquate à l’investissement des psychologues dans différents dispositifs de
supervision et d’analyse de pratiques librement choisis et s’inscrit dans la continuité de la définition
initialement donnée par la circulaire de 1992 (abrogée).
Elle souligne d’autre part que la participation du psychologue à des actions de formations dans le
cadre de son activité de FIR n’est pas incompatible avec le dispositif de la formation continue. Ainsi,
« certaines actions de formation peuvent être prises en charge sur le budget de la formation continue ».
(cid:1) Le compte-rendu :
La circulaire de 2012 prévoit que les psychologues rendent compte chaque année et individuellement
de l’utilisation de leur temps de FIR et de son apport pour leur pratique.
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Le compte-rendu doit être adressé à l’autorité hiérarchique (DRH), mais les modalités n’en sont pas
précisées.
(cid:1) La question du temps :
CFPH / FIR
La fonction de FIR des psychologues doit, pour être exercée, se traduire concrètement par un temps
dans leur organisation de travail.
Historiquement, la circulaire de 1992 (abrogée) avait réparti le temps de travail des psychologues de la
manière suivante : « Les psychologues consacrent deux-tiers de la durée hebdomadaire de service aux
activités [cliniques] et un tiers à [la fonction de FIR] ».
La circulaire de 2012 a modifié ce principe en faisant du ⅓ temps un plafond. Par conséquent, le temps
consacré à l’exercice de la fonction de FIR peut désormais être variable d’un psychologue à l’autre et
d’un établissement à l’autre.
Cette circulaire ne définit par ailleurs aucun plancher dans la quotité de temps de FIR. Désormais, rien
ne vient donc plus garantir que le psychologue bénéficie du temps nécessaire à l’exercice de sa
fonction de FIR, pourtant réaffirmée comme essentielle.
(cid:1) La question du lieu :
Il apparaît évident que les activités de travaux, recherches et formations (TRF) réalisées dans le cadre
de la fonction de FIR ne peuvent être toutes exercées sur le lieu de travail.
Les exemples en sont multiples : le psychologue est amené à se déplacer pour accéder à des ressources
documentaires, effectuer une séance de supervision, participer à un groupe de formation, etc.
La circulaire de 2012 indique ainsi que « les psychologues doivent bénéficier de toutes les facilités
pour exercer leur fonction de FIR et notamment de l’établissement d’un ordre de mission annuel ».
Il est indispensable que les psychologues bénéficient de ces ordres de mission qui permettent de
considérer leurs activités en dehors du lieu de travail comme des déplacements professionnels et non
comme des absences injustifiées.
Tout obstacle inapproprié dans l’établissement de ces ordres de mission peut être considéré comme
une atteinte à l’exercice des fonctions du psychologue définies par le D.91-129.
(cid:1) -ouvelles conditions d’exercice de la fonction de FIR :
La circulaire de 2012 introduit d’autre part certaines conditions dans l’exercice de la fonction de FIR,
qui ne figurent ni dans la circulaire de 1992 (abrogée) ni dans le D.91-129. Il s’agit de :
–
–
–
–
la définition des activités de FIR « en cohérence et complémentarité avec les besoins du
service » et selon l’« investissement dans les projets institutionnels » ;
la limitation de l’accès au temps de FIR « sur la base des objectifs qui auront été arrêtés » ;
la définition de la quotité de temps de FIR « chaque année dans le cadre d’un entretien entre le
psychologue et son responsable hiérarchique désigné » ;
la consigne de rendre compte de l’« apport pour sa pratique à son responsable hiérarchique ».
Ces nouvelles conditions apparaissent problématiques à différents égards. En effet, dans ce cadre :
1 / il ne s’agit plus d’une démarche adaptée à la pratique spécifique du psychologue auprès des
patients, mais d’un travail qui doit se conformer aux besoins du service et de l’établissement ;
2 / il ne s’agit plus de réaliser un ajustement au cas par cas entre les apports théoriques et la
situation singulière des patients, mais de se conformer à des objectifs généraux et préétablis ;
3 / il ne s’agit plus d’une démarche autonome des psychologues, mais d’une activité qui doit être
négociée avec un supérieur hiérarchique indéterminé ;
4 / il ne s’agit plus seulement de rendre compte des activités réalisées mais de justifier de leur
apport, c’est-à-dire de leur utilité.
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-on seulement ces dispositions ne figurent pas dans le D.91-129, mais en outre elles entrent en
contradiction avec l’al.3 de son art.2 :
CFPH / FIR
« [Les psychologues] entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations
que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. »
CO(cid:7)CLUSIO(cid:7)S
La circulaire DGOS du 30 avril 2012 présente l’intérêt de proposer une définition adéquate du contenu
des activités de FIR en reprenant sur ce point les termes de la circulaire DH du 23 juin 1992 (abrogée).
Elle reconnaît à ces activités un caractère inhérent à l’exercice du métier mais elle en exclut
paradoxalement les psychologues sur emplois non permanents (alors que 25% des psychologues dans
la FPH étaient en CDD en 2009).
En introduisant certaines conditions dans l’exercice de la fonction de FIR, elle présente également des
contradictions fondamentales avec les dispositions du décret statutaire des psychologues de la FPH.
Ces incohérences apparaissent préjudiciables à la qualité des interventions psychologiques auprès des
usagers, car elles portent atteinte à l’articulation nécessaire entre la formation, la recherche et la
pratique clinique des psychologues.
La circulaire DGOS du 30 avril 2012 introduit enfin une notion floue de « responsable hiérarchique
désigné » des psychologues, qui apparaît insuffisamment précise pour résoudre les difficultés
récurrentes liées à l’exercice de leur fonction de FIR dans les établissements.
Les dispositions statutaires du décret n°91-129 du 31 janvier 1991 étant prédominantes sur les
dispositions de la circulaire DGOS du 30 avril 2012, il apparaît préférable de s’en référer aux
premières dans l’attente d’une véritable réflexion sur le statut des psychologues de la FPH.
***
Commission de la Fonction Publique Hospitalière
SY(cid:7)DICAT (cid:7)ATIO(cid:7)AL DES PSYCHOLOGUES
Références
hospitalière
(cid:1) Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique
(cid:1) Lettre-circulaire DH/FH3 n°95-2239 du 16 août 1995 relative à l’organisation du temps de travail des
psychologues hospitaliers contractuels
(cid:1) Circulaire DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au
sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Hospitalière
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A(cid:7)(cid:7)EXES
CFPH / FIR
Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la FPH
Article 2 :
« Les psychologues des établissements mentionnés à l’article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes
et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont
reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports
réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie
de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par
les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel
qu’institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration,
la réalisation et l’évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements
mentionnés à l’article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements. »
Circulaire DH/FH3/92 n°23 du 23 juin 1992 (abrogée)
Titre III – B – b) Une fonction de formation, d’information et de recherche :
« Le psychologue se doit d’actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Toutes
facilités doivent lui être données pour permettre cette formation et, notamment, pour rendre possible le suivi
d’enseignements ou de formations, le cas échéant à l’extérieur de l’établissement.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 2 du décret du 31 Janvier 1991 précité, et pour assumer sa démarche
professionnelle propre, pour élaborer, réaliser et évaluer de façon continue son action, le psychologue effectue
une démarche personnelle qui comprend les éléments suivants :
– travail d’évaluation prenant en compte sa propre dimension personnelle, effectué par évaluation mutuelle ou par
toute autre méthode spécifique,
– actualisation de ses connaissances concernant l’évolution des méthodes et l’information scientifique,
– participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche.
En outre, il peut, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de formation, notamment auprès des
personnels des établissements visés à l’article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont
rattachés.
Il peut également être chargé de l’accueil d’étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier.
Les psychologues consacrent deux-tiers de la durée hebdomadaire de service aux activités mentionnées au a) ci-
dessus et un tiers à celles mentionnées au b).
Pour la réalisation des activités comprises dans le b) toutes facilités doivent être données, étant observé que la
gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue, même s’il doit en rendre compte à l’administration
de son établissement.
Les tableaux prévisionnels de service doivent respecter les deux séquences ainsi définies, l’une et l’autre
comprenant des fonctions inhérentes à la démarche professionnelle propre au psychologue. Conformément aux
règles en vigueur, le psychologue a l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux
tâches qui lui sont confiées. Cette obligation interdit l’exercice d’une double activité professionnelle sous réserve
de pluralité d’employeurs. A cet égard, les recommandations de la circulaire n° 243/DH/4 du 20 Juillet 1976
encourageant, le cas échéant, le recours à cette modalité particulière de recrutement conservent toute leur portée.
Je rappelle enfin que les seules exceptions autorisées à la règle d’interdiction de l’exercice d’une double activité
professionnelle résultent de la réglementation sur les cumuls (décret-loi du 29 Octobre 1936 modifié). Ces
autorisations sont accordées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
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Lettre-circulaire DH/FH 3 n° 95-2239 du 16 août 1995
« Monsieur,
CFPH / FIR
Vous avez appelé mon attention sur les problèmes rencontrés par les psychologues hospitaliers contractuels en
matière d’organisation du temps de travail compte tenu des spécificités de leur activité.
Une répartition entre le temps thérapeutique proprement dit, le temps nécessaire à un travail de synthèse
individuel ou en équipe et un temps consacré à la documentation, recherche appliquée au cas des patients en
cours de traitement, apparaît souhaitable.
Cela relève avant tout de l’organisation du travail propre au service et à l’établissement. n m’apparaît cependant
justifié que la durée hebdomadaire de travail des psychologues hospitaliers contractuels ne soit pas consacrée
exclusivement à la mise en oeuvre d’actes thérapeutiques faisant appel aux méthodes, moyens et techniques
psychologiques propres à cette profession.
De fait, la tenue de dossiers, l’établissement et l’analyse des bilans, les contacts avec la famille et les autres
intervenants, la participation aux réunions de synthèse, la recherche et la documentation en vue d’éclairer les
démarches thérapeutiques engagées font partie intégrante du temps de travail et sont indispensables à une prise
en charge cohérente des patients.
Une telle répartition établie avec le chef de service ne saurait être mise en oeuvre sans l’accord de
l’administration de l’établissement, laquelle doit être tenue informée de chacune de ses composantes grâce au
tableau prévisionnel de service.
Par ailleurs, je vous rappelle les termes de ma circulaire du 23 juin 1992 (III-B-b) selon laquelle les
psychologues titulaires peuvent consacrer au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de service à la
fonction de formation, d’information et de recherche.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le sous-directeur des personnels de la Fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN »
Circulaire n°DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 (abrogée)
II – Dispositions relatives au temps de travail des psychologues : (…)
« Les missions dont leur décret statutaire investit les psychologues comportent deux types de fonctions : une
fonction clinique qui peut s’adresser à des personnes ou à des groupes et fait appel aux méthodes, moyens et
techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les psychologues, ainsi qu’une
fonction de formation, d’information et de recherche, couramment appelée « temps FIR ». Ledit « temps FIR »,
qui est une démarche personnelle du psychologue, comprend les activités d’évaluation par évaluation mutuelle
ou toute autre mesure spécifique, d’actualisation des connaissances, la réalisation de travaux de recherche, de
collaboration à des actions de formation ainsi que d’accueil d’étudiants en psychologie effectuant un stage
hospitalier.
Je vous précise toutefois que les activités liées au temps FIR ne peuvent donner lieu à rémunération autre que
celle liée au service fait du fonctionnaire dans le cadre de ses obligations de service.
Il appartient aux chefs d’établissement de s’assurer que les psychologues titulaires de la fonction publique
hospitalière sont en mesure d’exercer effectivement l’activité clinique d’une part, et l’activité dite « temps FIR »
d’autre part. A ce titre, une répartition envisageable des fonctions pourrait s’effectuer sur la base de 2/3 du temps
de travail consacrés aux fonctions cliniques et 1/3 de ce même temps de travail consacré aux activités de
formation, d’information et de recherche. Cette recommandation est bien sûr à adapter par le chef
d’établissement selon le contexte local et les spécificités des services au sein desquels les psychologues sont
conduits à exercer leurs fonctions.
Comme indiqué plus haut, les psychologues demeurent sous la responsabilité du directeur de l’établissement
employeur pendant la totalité de leurs obligations de service.
A ce titre, si une partie du temps FIR s’exerce en dehors de l’établissement, les établissements employeurs sont
dans l’obligation de délivrer un ordre de mission au psychologue. Celui-ci a l’obligation de signaler son absence
de l’établissement en sollicitant une autorisation préalable d’absence. J’attire votre attention sur le fait que les
psychologues titulaires de la fonction publique hospitalière doivent bénéficier de facilités pour exercer leur
temps FIR, qui reste une démarche personnelle. A ce titre les autorisations préalables d’absence devront être
largement accordées, sous réserve d’une anticipation suffisante afin que cette absence puisse être prise en
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