CONTACT C
CONVENTION-TYPE
Pour la réalisation d’un Bilan de Compétences
Pris en charge par un organisme paritaire agréé au titre du Congé Individuel de Formation
(Article L-6313-10 du code du travail) 
Entre :
M…………………………………………………………………………………… salarié(e) de l’entreprise ………………………………………………………………
ci-dessous désigné le bénéficiaire d’une part, 
L’Organisme Paritaire Agréé au titre du congé Individuel de Formation
FONGECIF Rhône-Alpes représenté par Monsieur ou Madame le Président(e) de la Commission Paritaire Territoriale
ci-dessous désigné le financeur d’autre part, 
et
L’Organisme prestataire ……………………………………………, représenté par M ………………………………, son ………………………………,
ci-dessous désigné le prestataire, 
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Sous  réserve  d’acceptation  du  dossier  (l’avis  le  prise  en  charge  faisant  foi),  le  financeur  ci-dessus  désigné  prend  en
charge  dans  les  conditions  définies  à  l’article  3  de  la  présente  convention  les  frais  afférents  au  bilan  de  compétences
professionnelles et personnelles effectué à la demande du bénéficiaire et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus. 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REALISATION DU BILAN DE COMPETENCES
Le bénéficiaire atteste du caractère volontaire de sa démarche.
Il s’engage à fournir toute information utile à une mise en œuvre efficace du bilan de compétences. 
Le prestataire est tenu d’informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du
bilan de compétences.
Il  s’engage  à  lui  proposer  une  prestation  conforme  aux  dispositions  des  articles  R.900-1  à  R.900-7  du  code  du  travail,
dont des extraits figurent au verso de la présente convention.
Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan
de compétences pour faire avec lui le point sur sa situation. 
Le  financeur  ne  peut  exiger  du  bénéficiaire  la  communication  du  document  de  synthèse  élaboré  pendant  la  phase  de
restitution du bilan de compétences. Seul ce dernier peut décider de le transmettre ou non. Le cas échéant, le financeur
s’engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance. 
ARTICLE 3 : COUT DE LA PRESTATION
La prestation du Centre de Bilan peut être prise en charge financièrement par le FONGECIF Rhône-Alpes. 
Le FONGECIF paiera la participation forfaitaire directement au  Centre de Bilan sur présentation d’une facture  établie
après remise au bénéficiaire du document de synthèse, suivant le taux de prise en charge déterminé par la Commissions
Paritaire Territoriale (0 à 100%). 
Fait le ………/………/………
LE BENEFICIAIRE
     (Salarié) 
LE CENTRE DE BILAN
LE FINANCEUR
FONGECIF Rhône-Alpes
Immeuble Le Premium
131 boulevard Stalingrad 
69624 VILLEURBANNE cedex
Les 3 exemplaires sont à compléter et à signer par le bénéficiaire et le prestataire. 1 exemplaire sera ensuite à retourner au FONGECIF
Rhône-Alpes avec le dossier de demande de financement ; 1 exemplaire sera gardé par le bénéficiaire et 1 exemplaire sera gardé par le prestataire.
Antennes : ANNECY – BOURG EN BRESSE – CHAMBERY – GRENOBLE – VILLEURBANNE – ST ETIENNE – VALENCE
Association Loi 1901 – Agrément du Ministère de la Formation Professionnelle n°3930 NC 50 du 21 avril 1983
SIRET 327 629 150 00076 – NAF 8559 A 
sociale,
choix de carrière.
Un  bilan  de  compétences  doit  vous  permettre  de  passer  en  revue  vos
activités professionnelles, dans le but : 
–  de faire le point de vos expériences personnelles et professionnelles,
–  de repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la formation, à la vie 
–  de mieux identifier vos savoirs, compétences, aptitudes …
–  de déceler vos potentialités inexploitées,
–  de  recueillir  et  mettre  en  forme  les  éléments  vous  permettant 
d’élaborer un projet professionnel ou personnel,
–  de gérer au mieux vos ressources personnelles,
–  d’organiser vos priorités professionnelles,
–  de mieux utiliser vos atouts dans des négociations d’emploi ou dans le 
Extraits du Code du travail                                                            Explications
Article L6313-10 : Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à
des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs
motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Ce bilan ne peut
être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute
ni un motif de licenciement. Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire
des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son
accord. Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles
226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.  
Article R6322-32 : Un bilan de compétences, lorsqu’il est accompli dans le cadre d’un congé de bilan de
compétences, ne peut être réalisé qu’après conclusion d’une convention tripartite entre :
1° Le salarié ;
2° L’organisme prestataire de bilans de compétences ;
3° L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l’article L.
6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences. 
Article R6322-35 : Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases
suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses
connaissances générales ;
c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas
échéant, d’un projet de formation ;
c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet. 
Article R6322-37 : La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l’article R. 6322-35, se
termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L.
6313-10.
L’organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les
conclusions détaillées du bilan. 
Article R6322-38 : Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de
compétences. Il comporte les indications suivantes :
1° Circonstances du bilan ;
2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ;
3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du
bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Article R6322-39 : Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule
responsabilité.
Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations. 
Article R6322-40 : La demande d’autorisation d’absence au titre du congé de bilan de compétences indique les
dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l’organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande est transmise à l’employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan.
Article R6322-41 : Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences,
l’employeur informe l’intéressé de son accord ou les raisons de service motivant le report de l’autorisation
d’absence. Ce report ne peut excéder six mois. 
Article R6322-48 : Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu’il a obtenu
d’un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une
rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-
quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l’article L. 6322-20 ou L. 6322-
34. 
Article R6322-45 : L’organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise
en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l’informe également de sa possibilité de déposer
un recours gracieux.
Article R6322-46 : Le recours gracieux contre la décision de l’organisme collecteur paritaire agréé lui est
adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l’organisme par son conseil
d’administration.
L’organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur
les recours au nom du conseil d’administration.
Article R6322-47 : La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du
rejet, la décision est motivée. 
Article R6322-42 : Le salarié ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour accomplir un bilan de
compétences ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d’une nouvelle autorisation d’absence
dans le même but avant cinq ans. 
Pour que le bilan de compétences puisse être réalisé, cette convention doit
être  signée  par  3  personnes ;  un  représentant  de  l’organisme  paritaire  qui
finance, un représentant de l’organisme de bilan, et vous-même. 
Votre bilan se déroulera en trois phases, qui peuvent donner lieu à plusieurs
rendez-vous espacés dans le temps. 
L’organisme  de  bilan  est  tenu  de  respecter  le  caractère  confidentiel  des
informations  que  vous  lui  donnerez  lors  du  bilan  de  compétences,  il  est
soumis  au  secret  professionnel,  et  ne  peut  communiquer  l’ensemble  des
résultats du bilan qu’à vous-même, qui en êtes l’unique propriétaire. 
Tous les résultats du bilan de compétences vous appartiennent. Le document
de synthèse qui vous sera remis ne contient que des informations utiles à la
réalisation de vos projets. 
Si votre bilan a lieu pendant votre temps de travail, l’autorisation d’absence
qui  vous  est  accordée  par  votre  employeur  ne  peut  excéder  24  heures.
Toutefois,  votre  bilan  peut  durer  plus  longtemps  si  besoin.  Le  reste  du
temps se passera en dehors de votre temps de travail.
Vous  conserverez  le  bénéfice  de  votre  salaire  qui  vous  sera  normalement
versé  par  votre  employeur.  Demandez  à  l’organisme  paritaire  dans  quelles
conditions il peut prendre en charge les autres frais occasionnés par votre
bilan. 
Attention à ces détails, ils sont importants pour la mise en œuvre de votre
bilan. 
Si  un  organisme  paritaire  refuse  la  prise  en  charge  du  bilan,  vous  pouvez
exiger des explications. La démarche à suivre vous est indiquée ici. 
Il y a un délai de franchise de 5 ans entre deux bilans de compétences
Les conditions d’ancienneté pour bénéficier d’un bilan sont différentes selon
que vous soyez en CDI ou en CDD 
Article L6322-42 : Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan
de compétences mentionné au 10° de l’article L. 6313-1. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier
d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des
contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.  
Article L6322-43 : Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de
bilan de compétences. Toutefois, les conditions d’ancienneté sont celles fixées par les articles L. 6322-27 et L.
6322-28. Les conditions de rémunération sont celles prévues par l’article L. 6322-34.