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Convention Collective Nationale des ORGANISMES de …

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  • Titre : OF_NI-PREVOYANCE-2016.pdf
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  • Description : définie par le régime de prévoyance de la Convention Collective nationale des Organismes de Formation dépend des catégories de personnel suivantes : - Personnel affilié à l’AGIRC 1 - Personnel non affilié à l’AGIRC 1. Ces personnes ont la qualité de participants de l’institution qui assure le régime.

Transcription

 

NOTICE D’INFORMATION

RÉGIME CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE

Convention Collective Nationale
des ORGANISMES de FORMATION
IDCC n° 1516

Janvier 2019

Capital décès – Rente d’éducation
Incapacité temporaire de travail – Invalidité

SOMMAIRE

DOCUMENT A SIGNER ET A REMETTRE A VOTRE EMPLOYEUR

INTRODUCTION

COORDONNEES DE VOTRE CENTRE DE GESTION………………………………………..4

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESTATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE…5

I. LES BENEFICIAIRES ……………………………………………………………………….. 6

II. LES COTISATIONS ………………………………………………………………………….. 6

III. LES PRESTATIONS ……………………………………………………………………….. 7

1. LA GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL…………………………………………….7

2 LA GARANTIE INVALIDITE ……………………………………………………………. 8

3 LES GARANTIES CAPITAL DECES ET ALLOCATION OBSEQUES …………….. 9

4 LA GARANTIE RENTE EDUCATION ………………………………………………… 13

IV. DISPOSITIONS GENERALES …………………………………………………………. 15

1. SALAIRE DE REFERENCE ……………………………………………………………… 15

2. REVALORISATION ……………………………………………………………………… 16

3. MAINTIEN DES GARANTIES POUR LES PARTICIPANTS EN SITUATIONS
PARTICULIERES …………………………………………………………………………….. 16

4 LES SALARIES EXERCANT OUTREMER OU DETACHES A L’ETRANGER ….. 18

5 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR ……………………………………….. 18

6 CONTROLE MEDICAL …………………………………………………………………… 18

7 DELAIS DE PRESCRIPTION ………………………………………………………….. 19

8 RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ……………. 19

9 DEGRE ELEVE DE SOLIDARITE ……………………………………………………… 20

10 INFORMATIQUE ET LIBERTES ………………………………………………………. 21

11 RECLAMATION …………………………………………………………………………… 22

12 PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR …………………………………………….. 23

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

1

IMPORTANT

DDDOCUMENT A SIGNER ET A REMETTRE A VOTRE
EMEMPLOYEUR

Je,
soussigné(e)1_______________________________________________________

salarié(e) de2
_________________________________________________________________

certifie avoir reçu de mon employeur la notice d’information (version du 1er janvier 2019),

relative au contrat collectif obligatoire de prévoyance qu’il a souscrit auprès d’APICIL

Prévoyance, mis en œuvre en application du régime de prévoyance conventionnel de la

branche des Organismes de Formation

A ___________________ le _________________

Signature :

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1 Veuillez inscrire vos noms et prénoms.
2 Indiquer la raison sociale de votre employeur.

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

2

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

3

INTRODUCTION

La présente notice d’information, remise à chaque salarié, a pour objet de définir les garanties
du contrat d’assurance souscrit par l’employeur et leurs conditions d’application.

Le salarié complète, signe et remet à son employeur l’attestation de réception de la notice
d’information qui est jointe à la présente notice.

Chaque salarié peut s’informer auprès de la direction de son entreprise pour connaître le contenu
complet du régime de prévoyance.

En cas de difficultés persistantes dans l’obtention d’informations ou dans l’application des
garanties du régime de prévoyance, le salarié peut saisir la Commission Paritaire Nationale de
prévoyance.

La branche professionnelle des Organismes de Formation a recommandé les organismes
assureurs suivants :

Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :

▪ AG2R REUNICA Prévoyance, Institution de prévoyance, régie par le Code de la sécurité

sociale, dont le siège social est 104-110, boulevard Haussmann, 75008 PARIS,

ou
▪ APICIL PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale,

ayant son siège 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE et CUIRE,

ou
▪ MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le Code de la

Sécurité sociale, ayant son siège 21 rue Laffitte, 75009 PARIS,

Pour la garantie rente éducation :

▪ OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance), Union
d’institutions de prévoyance ayant son siège social 17 rue de Marignan, 75008 PARIS,

Ces organismes assureurs sont soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution – 4 place de Budapest CS 92459 75436 PARIS Cedex 09

L’ensemble des contrats souscrits par les entreprises constituent un périmètre de mutualisation
des résultats ; il est établi un compte d’exploitation technique commun. Toute évolution des
conditions d’assurance s’applique à l’ensemble des contrats relevant de ce périmètre.

Votre employeur a choisi de souscrire un contrat auprès d’APICIL PREVOYANCE.

COORDONNEES DE VOTRE CENTRE DE GESTION

Coordonnées de votre centre de gestion des prestations que vous pouvez contacter pour toute demande
complémentaire d’information :

Groupe APICIL
38, rue François Peissel
BP 99
69644 CALUIRE et CUIRE Cedex
Téléphone : 04 72 27 72 72

4

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESTATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE

PERSONNEL AFFILIE A L’AGIRC

PERSONNEL NON AFFILIE A L’AGIRC

GARANTIE DECES – décès du participant hors accident de la circulation (1)
(prestation exprimée en % du salaire de référence)

– Décès toute cause du participant (2)
(capital de base)
– Décès simultané du conjoint non participant du
régime(3), avec au moins une personne à charge
– Décès postérieur du conjoint non participant du
régime(3), avec au moins un enfant à charge au 2ème
décès

300 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
600 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
en sus du capital initial
300 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge

150 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
300 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
en sus du capital initial
150 % T1 T2
+ 30 % de ce montantpar personne à charge

GARANTIE DECES – décès du participant par accident de la circulation (1) (4)
(prestation exprimée en % du salaire de référence)

– Décès du participant par accident de la circulation
(capital de base doublé)
– Décès simultané du conjoint non participant du
régime(3), avec au moins une personne à charge
– Décès postérieur du conjoint non participant du
régime(3), avec au moins un enfant à charge au 2ème
décès

600 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
900 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
en sus du capital initial
300 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
GARANTIE FRAIS D’OBSEQUES
(prestation exprimée en % du PMSS)

300 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge
450 % T1 T2
+ 30 %de ce montant par personne à charge
en sus du capital initial
150 % T1 T2
+ 30 % de ce montant par personne à charge

Pour le décès du participant ou de son conjoint

Pour le décès d’une personne à charge

un plafond mensuel de Sécurité sociale
en vigueur à la date du décès

la moitié du plafond mentionné ci-dessus

GARANTIE RENTE EDUCATION
(prestation exprimée en % du salaire de référence)

Jusqu’au 6ème anniversaire

De 6 ans au 16è anniversaire

De 16 ans à 18 ans (ou 25 ans sous conditions)

9% T1 T2

12% T1 T2

15% T1 T2

9% T1 T2

12% T1 T2

15% T1 T2

GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL / INVALIDITE
(prestation exprimée en % du salaire de référence) (5)

Incapacité de travail
– salarié ayant plus d’un an d’ancienneté et
bénéficiant d’un maintien de salaire par l’employeur, la
garantie intervient en complément et en relais de la
deuxième période de maintien de salaire
– salarié ayant moins d’un an et plus de 3 mois
d’ancienneté continue ou discontinue (voir conditions
dans la notice) la garantie intervient à compter du
4ème jour d’arrêt pour maladie ramené au 1er jour en
cas d’accident du travail si l’arrêt est supérieur ou égal
à 21 jours consécutifs.

Invalidité
–
–
–
–

1ère Catégorie
ou IPP comprise entre 33 et 66%
2ème et 3ème catégorie
ou IPP supérieure ou égale à 66 %

83% T1 T2
sous déduction des indemnités brutes
de la Sécurité sociale

83% T1 T2
sous déduction des indemnités brutes
de la Sécurité sociale

83% T1 T2
sous déduction de la pension d’invalidité ou
rente d’incapacité versée par la Sécurité
sociale et du salaire partiel éventuel

83% T1 T2
sous déduction de la pension d’invalidité ou
rente d’incapacité versée par la Sécurité
sociale et du salaire partiel éventuel

(1) accident de la circulation exclusivement dans l’exercice de fonctions professionnelles ;

(2) le capital de base, hors majorations pour enfants à charge, peut être versé par anticipation en cas d’invalidité

totale et définitive du participant, dans les conditions visées à l’article 3.6 de la présente notice ;

(3) la définition du conjoint non participant figure à l’article 3.9 de la présente notice ;

(4) les prestations sont soumises à un montant maximal selon les modalités exposées à l’article 3.4 et

3.5 ;

(5) dans la limite du principe idemnitaire exposé aux articles 1.2 et 2.2.

La définition des tranches de salaire T1 T2 est indiqué au point II ci-après.

5

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

I – LES BENEFICIAIRES

Bénéficient des garanties du contrat d’assurance souscrit par l’employeur, à titre obligatoire, le
personnel appartenant à la catégorie assurée par ledit contrat, étant précisé que la couverture
définie par le régime de prévoyance de la Convention Collective nationale des Organismes de
Formation dépend des catégories de personnel suivantes :

–

–

Personnel affilié à l’AGIRC1
Personnel non affilié à l’AGIRC1.

Ces personnes ont la qualité de participants de l’institution qui assure le régime.

La notion de salariés comprend les salariés en arrêt de travail pour maladie, maternité ou
accident, ou en cas de suspension du contrat de travail les salariés bénéficiant d’un maintien de
salaire par l’employeur ou d’une indemnisation par un organisme de prévoyance.

Les salariés susvisés sont couverts à effet de leur date d’entrée dans la catégorie de personnel
assurée et au plus tôt à la date d’effet du contrat souscrit par l’employeur.

Les garanties cessent à la date de cessation de leur contrat de travail et pendant les périodes
de suspension du contrat de travail, sauf cas de maintien des garanties exposés aux Dispositions
générales de la présente notice.

En cas de modification des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail – invalidité,
les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident restent couverts selon les modalités
contractuelles en vigueur à la date de l’arrêt de travail. En cas de modification des garanties
décès, les dispositions suivantes s’appliquent aux participants en arrêt de travail pour maladie ou
accident à la date de la modification :

–

s’ils figurent toujours aux effectifs de l’entreprise ou sont affiliés au contrat au titre du
maintien de garanties aux anciens salariés indemnisés par le régime d’assurance
chômage (cf. Dispositions générales), alors ils seront couverts selon ces nouvelles
modalités,

– à défaut, ils restent couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des
effectifs ou à la date d’expiration de la période de maintien des garanties susvisée.

II – LES COTISATIONS

Les cotisations dues résultent de taux appliqués aux tranches de salaire brut établies à partir du
plafond annuel de la Sécurité sociale :

– Tranche 1 ou « T1» : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale,

– Tranche 2 ou « T2 »: tranche comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité

sociale,

Le montant des cotisations et la répartition en vigueur vous seront communiqués par
votre employeur.

1 personnel relevant ou ne relevant pas du régime de retraite des cadres AGIRC (convention collective
nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947)

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

6

III – LES PRESTATIONS

Le « salaire de référence » est celui qui a servi de base aux cotisations sociales, il est défini au
titre IV – Dispositions générales.

1. LA GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL

En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou
professionnel(le), pris en charge par la Sécurité sociale, il sera versé aux participants des
indemnités journalières complémentaires.

La garantie bénéficie également aux participants non pris en charge par la Sécurité sociale qui
ne remplissent pas les conditions requises en termes de cotisations ou d’heures travaillées.

1.1. Montant de la prestation et modalités de versement

Les indemnités journalières complémentaires à celles servies par la Sécurité sociale (brutes,
reconstituées pour les personnes ne bénéficiant pas des prestations de la Sécurité sociale du fait
d’une insuffisance de droits) et à l’éventuel salaire à temps partiel, s’élèvent à un montant qui
permet de maintenir au participant 83% de son salaire brut de référence (toutes prestations
confondues), ceci sous réserve du principe indemnitaire exposé ci-dessous.

La prestation est versée par l’intermédiaire de l’employeur tant que le contrat de travail n’est
pas rompu (à charge pour celui-ci d’effectuer les prélèvements sociaux), au fur et à mesure de
la présentation des décomptes de versement en espèces de la Sécurité sociale.

Cette prestation est directement versée au participant lorsque son contrat de travail est rompu.

1.2. Principe indemnitaire

En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne pourront, en
s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale
et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou toute rémunération
notamment en cas d’activité à temps partiel, ou prestation de l’assurance chômage, permettre
au participant de disposer de ressources supérieures à la rémunération qu’il aurait perçue s’il
avait continué son activité au même poste de travail.

Toutefois, s’agissant des anciens salariés indemnisés par le régime d’assurance chômage,
garantis au titre du dispositif de maintien temporaire des garanties exposé à l’article 6.4, la
limitation au salaire net d’activité des prestations complémentaires est appréciée par rapport au
montant net des allocations que le régime d’assurance chômage aurait versées pour la même
période.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limitation énoncée ci-dessus les prestations
versées au titre d’un contrat d’assurance Dépendance, collectif ou individuel ou au titre de
l’allocation tierce personne visée par la Sécurité sociale.

En outre, lorsque la Sécurité sociale suspend ou supprime les prestations versées au titre d’une
incapacité temporaire, d’une invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
l’Institution applique la même décision, dans les mêmes proportions, au versement
complémentaire résultant du présent contrat. En cas de réduction par la Sécurité sociale, les
prestations complémentaires ne compensent pas cette minoration.

1.3. Point de départ de la prestation

Si le salarié a plus d’un an d’ancienneté et bénéficie de la garantie Maintien de salaire de
l’employeur (Article 14.1 de la Convention Collective des Organismes de Formation) la garantie
incapacité intervient :

✓ En complément de la deuxième période de maintien de salaire par l’employeur puis

en relais de cette période si le salarié est toujours en arrêt de travail.

Régime de prévoyance des salariés des Organismes de Formation
APICIL Prévoyance – Notice d’Information – 1er janvier 2019

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