Compte personnel de formation (CPF) des agents publics
OBJECTIFS
Mise à jour : 01/2020
Prévu par la loi du 8 août 2016 et instauré par l’ordonnance du 19 janvier 2017, le compte personnel d’activité
(CPA) est désormais accessible aux agents publics.
Le CPA spécifique à la fonction publique se compose de deux éléments :
le compte d’engagement citoyen (CEC), décliné sur le même modèle que celui du secteur privé,
le compte personnel de formation (CPF), adapté aux spécificités du secteur public, qui remplace le
dispositif Droit Individuel de Formation (DIF) depuis le 1er janvier 2017.
La loi du 8 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique et ses textes d’application ont modifié
le cadre du CPF.
Le CPF permet aux agents publics d’accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le
cadre d’un projet d’évolution professionnelle.
PUBLIC
CONTENU
Les agents publics (fonctionnaires, agents contractuels CDI ou CDD) des trois versants de la fonction publique
(Etat, territoriale et hospitalière) et les ouvriers de l’Etat.
A noter : Les contractuels sous contrat de droit privé (apprentis, bénéficiaires de contrats aidés, …) relèvent du
CPF des salariés du secteur privé.
Les heures créditées au CPF sont mobilisables à tout moment, sans condition d’ancienneté ou de durée de
service.
L’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions
exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle
inscrit au RNCP ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution
professionnelle.
Il peut aussi s’agir d’un bilan de compétences, d’une VAE, de la maîtrise du socle de connaissances et de
compétences (CléA) ou de la préparation d’un concours.
Les droits acquis au titre du CPF peuvent également être utilisés pour compléter une décharge accordée pour
suivre une action de préparation aux concours et examens.
GROUPEMENT INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT – RÉGION
L’agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d’un total de cinq jours par année
civile, utiliser son CPF pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son
employeur.
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l’agent peut, avec l’accord de
son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est
susceptible d’acquérir au cours des 2 années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente sa
demande.
ALIMENTATION
Le CPF est automatiquement alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année.
L’alimentation s’effectue à hauteur de 25 heures maximum par année de travail dans la limite d’un plafond total
de 150 heures.
Pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet, l’alimentation du CPF est
calculée au prorata du temps travaillé. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à
temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi
au nombre entier immédiatement supérieur.
Les périodes d’absence d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel en activité pour les différents congés
légaux ou pour le crédit de temps syndical sont intégralement pris en compte pour le calcul de l’alimentation du
CPF.
Lorsque l’agent est en position de détachement, l’alimentation, l’instruction et le financement des droits
relevant du CPF relèvent de l’organisme de détachement.
Lorsque l’agent est mis à disposition ou affecté auprès d’une autre administration ou d’un autre établissement
que le sien, et sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de
gestion, l’alimentation, l’instruction et le financement de son CPF incombent à l’administration d’origine.
Les droits acquis au titre du CPF antérieurement ou postérieurement au recrutement dans la fonction publique
sont conservés. Les heures seront à utiliser selon les modalités du régime du titulaire du CPF au moment de sa
demande.
Alimentation supplémentaire :
Pour les agents de catégorie C, n’ayant pas atteint un diplôme ou un titre de niveau 3, l’alimentation du compte
s’effectue à hauteur de 50 heures maximum par an, dans la limite d’un plafond de 400 heures.
Les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC) pourront être convertis en heures, à raison de
12 euros pour une heure, pour compléter les droits CPF en vue de réaliser un projet d’évolution professionnelle.
GROUPEMENT INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT – RÉGION
Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures,
en complément des droits acquis.
L’agent doit alors présenter un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé
l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
La fin d’alimentation et d’utilisation des droits CPF intervient lorsque le titulaire a fait valoir ses droits à la
retraite, à l’exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation ou par
dispositions réglementaires.
Portabilité des droits CPF secteur public / secteur privé :
Afin de permettre la portabilité des droits liés au CPF en cas de mobilité entre les secteurs public et privé, la loi
de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit que les droits CPF acquis (en euros) dans le
secteur privé préalablement au recrutement dans la fonction publique seront conservés et pourront être
convertis en heures . Inversement, les droits acquis en heures par les anciens agents publics seront
conservés et pourront être convertis en euros.
Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 indique que la conversion en heures des droits acquis en euros
se réalise à raison d’une heure pour 15 euros dans la limite du plafond de 150 heures sur une période continue
de six années et de 50 heures maximum par année civile, avec un plafond de 400 heures pour les catégories C
n’ayant pas atteint un diplôme ou un titre de niveau 3 sur une période continue de huit années.
Les droits acquis par abondements complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion, à l’exception de
ceux acquis par les personnes handicapées.
Le titulaire d’un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en
heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale.
Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser indifféremment des droits en euros ou en
heures.
Les droits acquis en heures dans le publics peuvent être convertis en euros à l’initiative de toute personne
travaillant dans le privé dans les limites des plafonds respectifs à chaque catégorie de titulaire (salarié,
demandeur d’emploi, indépendants, travailleur dans un Esat). La conversion s’effectue à raison de 15 euros par
heure.
MODALITÉS
L’agent utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises en
vue de suivre des actions de formation dans le cadre de son projet d’évolution professionnelle.
L’agent bénéficie, s’il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d’un accompagnement personnalisé
afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en oeuvre. Ce
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conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son
établissement, d’un Centre De Gestion de la fonction publique territoriale, de l’ANFH pour la fonction publique
hospitalière.
L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation
souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une priorité est
accordée aux actions de formation assurées par l’employeur de l’agent qui demande l’utilisation de son CPF.
L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et de
compétences. Cette formation peut toutefois être différée dans l’année qui suit la demande.
L’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du CPF en donnant une priorité aux actions visant à
:
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant
de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un
diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
La mobilisation du CPF fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de
refus opposée à une demande de mobilisation du CPF doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de
l’agent devant l’instance paritaire compétente. La notification de la décision doit avoir lieu dans un délai de 2
mois.
Si une demande de mobilisation du CPF a été refusée pendant 2 années consécutives, le rejet d’une troisième
demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente
qu’après avis de l’instance paritaire compétente.
Le CPF peut être utilisé :
en combinaison avec le congé de formation professionnelle,
en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences,
en combinaison avec le compte épargne-temps pour préparer des examens et concours administratifs.
Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail.
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RÉMUNÉRATION
FINANCEMENT
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du CPF donnent lieu au maintien par
l’employeur de la rémunération de l’agent.
L’agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du CPF bénéficie de la législation de la
sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles mais
ne perçoit pas d’allocation de formation.
L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du CPF. Une
mutualisation de la gestion ou du financement du CPF peut être engagée entre administrations.
L’employeur peut prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements.
Pour les agents relevant de l’administration centrale et des services déconcentrés des ministères sociaux, le
plafond pour la prise en charge des frais pédagogiques a été fixé:
Ministère concerné
Plafond en euros
Services du Premier Ministre
Ministère de l’Agriculture et de
l’alimentation
Plafond horaire de 24 € TTC
Plafond de 3 500 €
Ministères de l’Économie et des Finances et
de l’Action et des Comptes publics
Ministère de l’Intérieur
Ministères des Solidarités et de la Santé, du
Travail, de l’Éducation nationale et des
Sports
Ministères de la Transition écologique et
solidaire et de la Cohésion des territoires
Ministère de l’Éducation nationale
Ministère de la Justice
Ministère de la Culture
Plafond horaire : 35 euros TTC
Plafond d’un projet d’évolution professionnelle
(par année civile et par agent) :
1 500 euros TTC pour un agent de catégorie A
ou B
1 800 euros TTC pour un agent de catégorie C
(1)
Plafond horaire de 15 euros
Plafond de 3 000 euros par projet d’évolution
professionnelle (2)
Plafond de 3500 €
Plafond horaire : 25 € TTC
Plafond au titre d’un même projet d’évolution
professionnelle : 1 500 € TTC par année scolaire
(3)
Plafond de 3 000 euros pour un même projet
d’évolution professionnelle
Plafond de 4 000 euros pour un même projet
d’évolution professionnelle (2)
(1) Frais pédagogiques pris en charge par l’administration, sous réserve d’un accord explicite de l’autorité
compétente, dans la limite des plafonds cumulatifs et sur présentation par l’agent des justificatifs d’inscription
et d’assiduité à la formation. En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif
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valable, l’agent doit rembourser.
(2) Ce plafond comprend les coûts relatifs aux frais pédagogiques desdites formations, et de façon facultative à
la demande de l’agent concerné, les frais annexes s’y rapportant.
(3) Toutefois, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est porté à 2 500 € TTC pour les agents suivant une
action de formation permettant de prévenir une situation d’inaptitude médicale à l’exercice de leurs fonctions et
pour les agents de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de
niveau V. Les plafonds par année scolaire mentionnés précédemment peuvent inclure, à la demande de l’agent
concerné, les frais occasionnés par les déplacements nécessaires au suivi d’actions de formation autorisées par
l’administration au titre du compte personnel de formation.
En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit
rembourser les frais engagés.
L’employeur public prend en charge les frais de formation de l’agent involontairement privé d’emploi lorsque la
demande d’utilisation du CPF est présentée pendant la période d’indemnisation. Pour bénéficier de cette prise
en charge, l’agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
Dans le cas des contractuels sous contrat de droit privé, l’employeur public prend en charge les frais
pédagogiques et annexes des heures CPF mobilisés.
Les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers peuvent demander une prise en charge
au CNFPT ou à l’ANFH, sous réserve d’une cotisation supplémentaire.
Pour les collectivités territoriales la cotisation au CNFPT est de 0,2 % des salaires des agents sous contrat de
droit privé.
Service Ressources Humaines de l’administration, la collectivité ou de l’établissement
Centre De Gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du territoire concerné
ANFH
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