MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Accord interprofessionnel
CHÔMAGE PARTIEL
DES SALARIÉS DES PROFESSIONS LIBÉRALES
ACCORD DU 29 OCTOBRE 2009
RELATIF AU CHÔMAGE PARTIEL DES SALARIÉS
NOR : ASET1050700M
PRÉAMBULE
Le secteur d’activité des professions libérales est susceptible, comme tous
autres secteurs, de subir d’importantes variations d’activité. Celles-ci peu-
vent provenir aussi bien de conséquences de phénomènes économiques
que de phénomènes climatiques ou de toutes autres causes, entraînant une
baisse d’activité pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire de l’entre-
prise.
Face à ces aléas, les entreprises libérales ont besoin de dispositifs destinés :
– à indemniser les salariés, notamment des conséquences de la baisse
d’activité de leur entreprise ;
– à maintenir dans l’emploi leurs salariés, en utilisant prioritairement
les capacités offertes par la formation professionnelle ou en utilisant
conjointement les capacités de celle-ci et l’indemnisation.
Le contenu du présent accord a vocation à répondre aux conséquences
d’événements exceptionnels, et tout particulièrement à permettre l’indem-
nisation des salariés dont l’entreprise ne peut maintenir un niveau d’activité
correspondant à la durée légale ou conventionnelle du temps de travail.
Il a pour finalité de conserver les savoir-faire et le haut niveau de qua-
lification des salariés des entreprises libérales, de les maintenir prioritaire-
ment dans l’emploi et de développer leurs compétences pour favoriser leur
parcours professionnel, indépendamment des aléas divers et imprévisibles
pouvant influer sur l’activité desdites entreprises.
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En ce sens, les parties signataires estiment devoir favoriser la formation
professionnelle en utilisant la période de sous-activité des salariés pour leur
permettre de maintenir ou de développer leurs compétences dans la perspec-
tive de la future reprise d’activité, ou une réorientation professionnelle.
Dans ces buts, elles considèrent devoir mobiliser les branches du secteur
d’activité par leurs commissions paritaires et l’OPCA PL, organisme col-
lecteur de ce secteur.
Article 1er
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir et mettre en place les condi-
tions de l’indemnisation des salariés des entreprises libérales du champ
défini à l’article 11 conformément aux articles 2 et 3.
Il a également pour objet, privilégiant cet accès par rapport à l’indemni-
sation, de permettre au salarié un accès facilité à la formation profession-
nelle pendant la période de réduction d’activité.
TITRE IER
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
Le présent accord est pris en application des articles L. 5122-1 à
L. 5122-4 et R. 5122-1 à R. 5122-4 et suivants du code du travail. Il
entend permettre aux salariés des entreprises libérales de bénéficier d’une
indemnité conventionnelle s’ajoutant à l’allocation spécifique de chômage
partiel. Il ne concerne que les heures perdues susceptibles d’ouvrir droit à
l’allocation spécifique.
Article 2
Salariés indemnisables
Bénéficient du présent accord, sans condition d’ancienneté, tous les salariés :
– subissant une perte de salaire temporaire du fait soit de la fermeture
momentanée totale ou partielle de l’entreprise, soit de la réduction
collective de l’horaire de travail habituellement pratiqué au-dessous
de la durée légale, ou de l’horaire prévu au contrat pour les salariés à
temps partiel (dans le respect de sa réglementation spécifique) ;
– subissant une perte de salaire dans le cas où l’activité est réduite en
dessous de la durée conventionnelle de travail, si celle-ci est inférieure
à la durée légale ;
– les salariés en forfait annuel dont la durée de travail est fixée en heures
ou en jours dans le seul cas d’arrêt total de l’activité de l’entreprise
libérale.
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Article 3
Indemnisation
Le présent accord met en place une indemnité conventionnelle com-
plémentaire portant la couverture au moins à 60 % de la rémunération
horaire brute, base de calcul des congés payés de chaque salarié concerné.
L’allocation horaire versée au salarié ne peut être inférieure :
– à un minimum fixé par voie réglementaire (à la date de l’accord :
6,84 € par heure chômée) ;
– à la rémunération mensuelle minimale garantie aux articles L. 3232-1
et L. 3232-5 du code du travail.
Ainsi, lorsqu’un salarié a perçu, au cours d’un mois, en cumulant salaire
et allocations légale et conventionnelle de chômage partiel, une somme
totale inférieure à la rémunération minimale garantie par la loi (151,67 fois
le Smic horaire), l’employeur doit lui allouer une allocation complémen-
taire égale à la différence entre cette rémunération minimale légale et la
somme qu’il a effectivement perçue.
Les indemnités, dont les parties signataires soulignent le caractère excep-
tionnel, ont ainsi le caractère de complément du régime légal d’indemnisa-
tion, tel qu’il résulte des textes en vigueur à la signature de ce texte.
Seules sont indemnisées, au titre et aux conditions du présent accord, les
heures prises en charge par le système d’indemnisation légale.
Article 4
Cas d’indemnisation
Sont indemnisées dans le cadre du présent accord, en application de
l’article R. 5122-1 du code du travail, les réductions d’horaires ou sus-
pensions d’activité résultant de raisons économiques ou de circonstances
exceptionnelles :
4.1. Raisons économiques :
– de la conjoncture économique ;
– des difficultés d’approvisionnement en énergie ou en matières premiè-
res, qu’elle qu’en soit l’origine ;
– d’une transformation, restructuration ou modernisation de l’entrepri-
se (art. R. 5122-1 du code du travail) ;
– d’un sinistre n’entraînant pas la suspension du contrat de travail.
4.2. Circonstances exceptionnelles
Les réductions d’horaires ou suspensions d’activité résultant d’intempé-
ries ou autres circonstances exceptionnelles constatées, et entraînant l’in-
tervention d’un arrêté ministériel ou préfectoral, peuvent également don-
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ner lieu à indemnisation dans le cadre du présent accord, sous déduction
des indemnisations forfaitaires particulières mises en œuvre dans ce cas.
Dans le cas de sinistre entraînant la suspension du contrat de travail,
les salariés dont le contrat de travail a été suspendu peuvent bénéficier de
l’indemnisation prévue au présent accord pour les 14 premiers jours de
cette suspension.
Article 5
Modalités de l’indemnisation
Pour bénéficier de la prise en charge des indemnités complémentaires de
chômage partiel, l’employeur doit formuler une demande préalable auprès
de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons
économiques, financières ou techniques de la demande. L’administration
dispose d’un délai de 20 jours pour répondre à la demande. En cas de
sinistre ou d’intempéries, la demande doit lui être adressée dans un délai
de 30 jours.
Les allocations sont versées pour toute heure de travail perdue au-
dessous des limites de durée précisées à l’article 2. Chaque heure indemni-
sable en application du présent accord donnera lieu au versement au salarié,
par l’entreprise, d’une indemnité horaire égale au moins à 60 % de la rému-
nération horaire brute, comprenant le montant de l’allocation spécifique de
chômage partiel. Cette allocation est versée à la date habituelle de la paie.
Le montant cumulé de l’indemnité versée au titre du présent accord et
de l’allocation légale du chômage partiel ne devra pas dépasser le salaire
horaire moyen net de l’intéressé tel qu’il ressort du calcul de la moyenne de
rémunération sur le trimestre précédant l’indemnisation ou sur celle des
12 derniers mois selon le calcul le plus favorable.
Le nombre d’heures indemnisées ne pourra dépasser, dans une même
année civile, le contingent annuel en vigueur au titre de l’allocation spéci-
fique de chômage partiel.
Les périodes de chômage partiel sont considérées comme période de
travail effectif pour la détermination des jours de congés payés et de la
rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés et
autres indemnités basées sur la rémunération annuelle du salarié.
Article 6
Salariés exclus
Les salariés dont la rupture du contrat de travail a été notifiée pour motif
économique, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, avant la
mise en œuvre du dispositif de couverture du chômage partiel sont exclus
de son bénéfice.
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TITRE II
ARTICULATION CHÔMAGE PARTIEL
FORMATION PROFESSIONNELLE
L’UNAPL et les branches de professions libérales ont structuré, par voie
d’accords, la formation professionnelle des salariés des entreprises libérales.
Le présent titre entend proposer des voies et moyens permettant un accès
amélioré à la formation professionnelle pour les salariés de ces entreprises
libérales subissant une réduction d’activité.
Cet accès amélioré doit :
– éviter le recours à l’indemnisation prévue au titre Ier ;
– inciter l’organisme collecteur agréé des professions libérales (OPCA PL)
à trouver des solutions de financement et d’ingénierie de formation ori-
ginales, pour faire face à des cas de figure particuliers, dans un contexte
de crise économique difficile ;
– couvrir tous les volets possibles de la formation professionnelle continue ;
– utiliser la fongibilité des enveloppes de financement dans un souci
d’efficacité au bénéfice des souhaits des salariés et des entreprises.
Article 7
Entretien professionnel
L’employeur doit, notamment, lors d’un entretien professionnel
(cf. art. 16 de l’accord du 25 février 2002), recueillir les souhaits des sala-
riés pour leur orientation professionnelle ou une éventuelle réorientation
de carrière. En fonction de leur prérequis, de leur niveau de qualification et
de leurs compétences, il pourra leur proposer d’utiliser la réduction d’acti-
vité pour suivre une action de formation ou un bilan de compétences.
Article 8
Articulation des dispositifs de formation
La réduction d’activité peut être utilisée pour suivre des formations per-
mettant l’approfondissement de connaissances ou l’acquisition de compé-
tences nouvelles. La durée de ces formations peut dépasser les droits acquis
par le salarié dans le cadre du DIF ou les niveaux de financement prévus
par les branches ou les instances de l’OPCA PL.
Dans ces éventualités, les parties signataires du présent accord deman-
dent aux branches des professions libérales d’introduire dans leurs accords
relatifs à la formation professionnelle, la capacité d’associer les actions de
formation éligibles au DIF et celles éligibles au plan. Elles demandent, en
outre, aux partenaires sociaux représentés à l’OPCA PL d’organiser cette
capacité. Cela afin de permettre une amplitude horaire et une capacité de
financement couvrant des formations longues ou qualifiantes, permettant
l’acquisition ou le développement de compétences nouvelles.
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De la même manière, et pour les mêmes raisons, elles demandent que
soit étudiée, aux fins de mise en pratique, la liaison entre DIF et CIF, par
des accords de partenariat avec des FONGECIF.
Les formations considérées comme un temps de travail effectif (en parti-
culier les actions d’adaptation et les actions liées à l’évolution ou au main-
tien dans l’emploi, organisées dans le cadre du plan de formation) donnent
lieu au maintien du salaire. Lorsque les périodes de formation sont alter-
nées avec des périodes de chômage partiel, ces dernières sont appréciées sur
la durée pour laquelle le salarié n’est pas en formation.
Si les formations suivies relèvent de celles organisées en dehors du temps
de travail (sous certaines conditions, actions de développement des compé-
tences dans le cadre du plan de formation, actions suivies dans le cadre du
DIF ou de périodes de professionnalisation), le salarié cumule les allocations
de formation dues dans ce cas avec les allocations de chômage partiel.
Article 9
Amélioration des prises en charge des actions de formation
Les parties signataires du présent accord demandent à l’OPCA PL une
amélioration des prises en charge des actions de professionnalisation,
de maintien ou de développement des compétences, d’acquisition d’un
socle minimal de savoirs fondamentaux ou de préformation, pendant le
temps de travail des salariés dont les entreprises présentent des difficultés
économiques.
Dans les TPE, le remplacement du salarié parti en formation est le plus
gros obstacle au développement de la formation professionnelle. Les parties
signataires considèrent que la formation hors temps de travail peut facili-
ter la levée de cet obstacle. En conséquence, elles demandent à l’OPCA
PL de prévoir, pour les entreprises subissant une réduction d’activité, une
amélioration de la prise en charge des frais afférents à ces formations et,
notamment, une augmentation de 10 % de l’allocation formation.
Les parties signataires demandent que l’information sur la prise en
charge améliorée, pour les salariés des entreprises concernées, soit faite de
manière séparée, et parfaitement identifiable et visible au moins sur le site
de l’OPCA PL.
Article 10
Articulation chômage partiel-formation professionnelle
10.1. Axes prioritaires interprofessionnels
Les parties signataires du présent accord demandent à l’OPCA PL de
dégager des axes prioritaires interprofessionnels, éligibles à financement
amélioré, pour les salariés des entreprises dont l’activité est réduite, et qui
utilisent cette réduction d’activité au lieu des capacités d’indemnisation.
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10.2. Utilisation du DIF
La mise en œuvre du DIF étant, a priori, le plus souvent, hors temps
de travail, les parties signataires incitent l’ensemble des acteurs à promou-
voir l’utilisation de ce droit pendant les périodes d’activité réduite, pour
permettre aux salariés d’acquérir une qualification professionnelle ou une
qualification supplémentaire.
10.3. Maintien et développement des compétences
Elles demandent aussi que la réduction d’activité puisse être utilisée
pour toutes actions de professionnalisation, d’acquisition de compétences
ou de leur développement, de réalisation du bilan de compétences ou de
VAE hors temps de travail, notamment en plus ou en complément d’autres
modes d’accès à la formation ; et que les branches déterminent la capacité
de maintenir ou de développer des compétences par une voie d’accès addi-
tionnant formation pendant et hors temps de travail.
10.4. Modalités d’intervention de l’OPCA PL
L’intervention de l’OPCA PL, dans le cas où l’entreprise libérale utilise
le dispositif d’indemnisation de chômage partiel, sera limitée au niveau de
rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Dans le cas de formation hors temps de travail, le bénéfice de l’allocation
de formation sera soumis aux mêmes contraintes dans le but de préserver
les capacités de financement de l’OPCA PL.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 11
Champ de l’accord
Le champ du présent accord est national, y compris les DOM dont
Mayotte au terme du processus de départementalisation. Il couvre l’ensem-
ble des entreprises libérales des secteurs professionnels listés à l’annexe II.
Dans le cas de doute sur la convention du champ, ces libellés pour-
ront être croisés avec le contenu de l’annexe I « Organisations membres de
l’UNAPL » en l’attente de l’arrêté d’extension du présent accord.
Chaque secteur visé par le champ d’application du présent accord mettra
en œuvre les dispositions susmentionnées afin d’en assurer l’effectivité.
Article 12
Négociation de branche
Les branches couvertes par le présent accord pourront, si elles le souhai-
tent, dans le cadre ainsi défini, ouvrir une négociation sur ce même thème.
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Le contenu de l’accord de branche ne pourra qu’apporter, au bénéfice des
salariés, de garanties supérieures au présent accord.
Article 13
Durée. – Dénonciation. – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a un carac-
tère impératif dans le champ défini à l’article précédent. Il pourra être
dénoncé avec un préavis de 6 mois à compter de la date de la première
présentation du courrier recommandé.
Le dépôt en sera effectué, selon les procédures en vigueur, par la partie
la plus diligente.
Au cas où interviendraient des modifications ayant un impact sur le pré-
sent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai
maximal de 3 mois, sur convocation de la partie la plus diligente, pour
négocier de nouvelles modalités d’application.
En cas de dénonciation, les parties signataires s’engagent à se rencontrer
dans un délai minimal de 3 mois, à dater du jour de l’envoi de la lettre
recommandée de dénonciation, pour examiner la possibilité de conclusion
d’un nouvel accord.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dans toutes les entreprises libérales
adhérentes d’un syndicat membre de l’UNAPL (cf. annexe I) à la date de
son dépôt.
Les parties signataires s’accordent à en demander l’extension en procé-
dure d’urgence. Cette demande sera faite concomitamment au dépôt par
la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
UNAPL.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.
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