ARRETE ROYAL DU 11 OCTOBRE 2002 PORTANT ORGANISATION D’EQUIPES DE SECOURS
CYNOPHILES.  (M.B. 18.10.2002) 
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, notamment l’article 2 ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2001 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002 ;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2002 ;
Vu le protocole n° 131/2 du 29 avril 2002 du Comité commun à l’ensemble des services publics ;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 janvier 2002 sur la demande d’avis à donner par 
le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 19 août 2002, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1° des
lois coordonnées sur le Conseil d’État ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I – DE LA CRÉATION DES ÉQUIPES DE SECOURS CYNOPHILES
Article 1. Il est créé des équipes de secours cynophiles chargées :
1°  de la recherche et du sauvetage de personnes ensevelies ;
2°  de la recherche, à la demande des autorités de police ou judiciaire, de personnes disparues dont 
l’intégrité physique pourrait être menacée.
§ 2. Chaque maître-chien des équipes de secours cynophiles doit remplir les obligations
Art. 2. § 1. Chaque équipe de secours cynophiles est composée d’un maître-chien et d’un chien.
suivantes :
1°  être détenteur d’un certificat de maître-chien de secours délivré en application du présent arrêté ;
2°  être titulaire d’une carte d’accréditation d’équipe de secours cynophiles délivrée par le Ministère de 
l’Intérieur ;
travail.
3° satisfaire aux exigences médicales définies par un organisme reconnu en matière de médecine du
Art.  3.    Les  maîtres-chiens  font  partie  soit  d’un  service  public  d’incendie,  soit  d’une  unité
opérationnelle de la protection civile. 
Il peut être fait appel à des maîtres-chiens qui ne font pas partie d’un des services publics visés à
l’alinéa  1er,  pour  autant  qu’ils  aient  conclu  avec  le  Ministère  de  l’Intérieur  –  Direction  générale  de  la
Protection civile la convention prévue à l’article 34, § 2, du présent arrêté. 
CHAPITRE II – DE LA FORMATION ET DU CERTIFICAT DE MAÎTRE-CHIEN DE SECOURS
Art. 4.  § 1.  Pour pouvoir exercer la mission de recherche et de sauvetage de personnes ensevelies,
le maître-chien doit être titulaire du certificat de maître-chien de secours dans la spécialité « chien de
décombres ».
  Pour  pouvoir  exercer  la  mission  de  recherche  de  personnes  disparues,  le  maître-chien  doit,  en
fonction de  la spécificité  de la mission, être  titulaire  du certificat  de maître-chien de secours dans la
spécialité « chien de quête croisée » ou dans la spécialité « chien de piste sur odeur humaine ». 
assurer la formation de maître-chien de secours.
§ 2. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne l’organisme compétent pour
Section 1re. – De la formation de maître-chien de secours
Sous-section 1re. – Des conditions d’admission à la formation 
A. DES CONDITIONS D’ADMISSION DU CANDIDAT MAÎTRE-CHIEN.
Art. 5. § 1. Les conditions d’admission du candidat maître-chien sont les suivantes :
MISSIONS
10/2009 p. 1/7
  SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation
1°  avoir sa résidence principale en Belgique ;
2°  être âgé de 21 ans au minimum ;
3°  fournir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de 3 mois maximum ;
4°  satisfaire  à  un  examen  médical  effectué  par  un  organisme  reconnu  en  matière  de  médecine  du 
travail ;
5°  être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;
6°  fournir  un  certificat  de  vaccination  en  règle,  délivré  par  un  organisme  reconnu  en  matière  de
médecine  du  travail  et  conforme  aux  exigences  fixées  par  le  Ministre  ayant  l’Intérieur  dans  ses
attributions ; 
7° pouvoir héberger un chien dans les conditions fixées par la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux.
Le candidat maître-chien introduit sa candidature auprès de l’organisme compétent visé à l’article
§ 2. Les conditions visées au § 1er doivent être remplies à la date d’introduction de la
candidature par le candidat maître-chien.
4, § 2 qui vérifie le respect par le candidat des conditions visées au § 1er.
  Une copie du dossier d’inscription de chaque candidat maître-chien est transmise au Ministère de
l’Intérieur – Direction générale de la Protection civile. 
B. DES CONDITIONS D’ADMISSION DU CHIEN.
Art.  6.    §  1.    Le  chien  avec  lequel  le  candidat  maître-chien  envisage  de  suivre  la  formation  doit
satisfaire aux conditions suivantes : 
1°  être âgé de 5 ans au plus lors de l’introduction de la candidature par le candidat maître-chien ;
2°  ne doit pas être l’objet d’une interdiction légale de détention ;
3°  être l’objet d’un certificat vétérinaire de bonne santé. Ce certificat date de moins de trois mois ;
4°  être  l’objet  d’un  certificat  de  vaccination  en  règle,  délivré  par  un  vétérinaire,  et  conforme  aux 
exigences fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
5° être en règle d’identification, conformément à l’arrêté royal du 17 novembre 1994 rendant
6° être l’objet d’un certificat, délivré par une faculté universitaire de médecine vétérinaire, constatant
obligatoire l’identification des chiens ;
que le chien est exempt de dysplasie D et E ;
§ 2. La vérification du respect de ces conditions est effectuée par l’organisme compétent visé à
§ 3. Les conditions visées au §1er, 1° à 6° sont remplies à la date d’introduction de la
7° réussir un test préliminaire.
l’article 4, § 2.
candidature par le candidat maître-chien.
§ 4. La condition visée au § 1er, 7° est remplie endéans les six mois suivant la date d’introduction
de  la  candidature  par  le  candidat  maître-chien.  A  défaut,  le  candidat  maître-chien  est  exclu  de  la
formation. 
Art. 7.  Le test préliminaire visé  à l’article 6,  § 1er, 7° est organisé par l’organisme compétent visé à
l’article 4, § 2. 
agilité ainsi que sa capacité à la désignation.
Il a pour but d’évaluer, lors d’un parcours unique, la sociabilité du chien, son obéissance, son
Le contenu de ce test est fixé par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Sous-section 2. – De l’organisation de la formation
[Art. 8.  A.R. du 10 septembre 2009, art. 1. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009) – La formation de
maître-chien  de  secours  comprend  deux  modules  de  formation  théorique  et  trois  modules  de
formation pratique. 
après dénommée certification.
La réussite de l’examen relatif à un module donne lieu à l’octroi d’une attestation de réussite, ci-
MISSIONS
10/2009 p. 2/7
  SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation     Chaque certification est valable cinq ans, à partir de la date de la délibération de l’examen relatif au
module dont elle atteste la réussite. 
Le candidat en possession des deux certifications qui attestent de la réussite des deux modules de
la  formation  théorique  et  d’une  certification  qui  atteste  de  la  réussite  d’un  des  trois  modules  de  la
formation pratique se voit délivrer un certificat de maître-chien de secours par l’organisme qui a délivré
la dernière certification.] 
Art.  9.    Le  Ministre  ayant  l’Intérieur  dans  ses  attributions  détermine  le  contenu  et  la  durée  de  la
formation. 
Art. 10.  Le candidat maître-chien qui justifie d’une formation théorique équivalente à celle dispensée
en application du présent arrêté peut obtenir une dispense de tout ou partie de la formation théorique,
aux conditions et selon les modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. 
Sous-section 3. – De la session d’examens
ainsi modifié par A.R. du 10 septembre 2009, art. 2. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009)
La session d’examens n’est accessible qu’aux candidats qui ont suivi la formation visée à l’article 8.
La session d’examens pour l’obtention d’un [certificat] de maître-chien de secours est organisée
Art. 11.  Chaque cours théorique ou pratique dispensé dans le cadre de la formation visée à l’article 8
se clôture par un examen. 
une fois par an.
Art.  12.    Le  Ministre  ayant  l’Intérieur  dans  ses  attributions  fixe  les  cotes  minimales  requises  pour
l’obtention [des certifications]. 
Art.  13.    Le  candidat  dispensé  de  tout  ou  partie  de  la  formation  théorique  visée  à  l’article  10,  est
dispensé  de  présenter  le  ou  les  examens  qui  portent  sur  les matières  pour  lesquelles  la  dispense  a
été obtenue. 
ainsi modifié par A.R. du 10 septembre 2009, art. 3. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009)
Section 2. – Du certificat de maître-chien de secours
Art.  14.    Le  certificat  de  maître-chien  de  secours  n’est  valable  que  pour  l’équipe  de  secours
cynophiles qui a réussi la session d’examen.
  Si le maître-chien change de chien, il suit avec celui-ci la formation pratique visée à l’article 8, pour
obtenir à nouveau le certificat de maître-chien de secours. 
secours cynophiles organisées par le présent arrêté.
Le titulaire d’un certificat de maître-chien ne peut le faire valoir que dans le cadre des équipes de
CHAPITRE III – DE LA CARTE D’ACCRÉDITATION ET DE LA FORMATION CONTINUE
La composition de la commission d’examen ainsi que les modalités d’organisation du test sont
Le test fédéral est organisé une fois par an par une commission d’examen. Le test a pour objectif
[Art.  15.    A.R.  du  10  septembre  2009,  art.  4.  (vig.  1er  mars  2008)  (M.B.  19.10.2009)  –  Une  carte
d’accréditation  est  délivrée  au  titulaire  du  certificat  de  maître-chien  de  secours  qui  a  réussi  un  test
fédéral. 
d’évaluer les capacités opérationnelles des maîtres-chiens de secours et de leur chien.
fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Art.  16.    La  carte  d’accréditation  dont  le  maître-chien  est  titulaire  n’est  valable  que  pour  l’équipe  de
secours cynophiles qu’il forme avec son chien. 
Art. 17.  Chaque équipe de secours cynophiles suit une formation continue dispensée par l’organisme
compétent visé à l’article 4, § 2. 
La carte d’accréditation a une durée de validité de deux années.]
MISSIONS
10/2009 p. 3/7
  SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation   Art.  18.    Le  contenu  et  la  durée  de  la  formation  continue  sont  fixés  par  le  Ministre  ayant  l’Intérieur
dans ses attributions.
  En  cas  d’absence  ou  de  mauvaises  prestations  lors  des  cours  et  exercices  dispensés  dans  le
cadre de la formation continue, la carte d’accréditation visée à l’article 15 peut être temporairement ou
définitivement retirée, selon les modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. 
CHAPITRE IV – DES INSTRUCTEURS EN SECOURS CYNOPHILES
Art.  19.    La  formation  pratique  visée  à  l’article  8  ne  peut  être  dispensée  que  par  des  personnes
titulaires du certificat d’instructeur en secours cynophiles. 
Section 1re. – Des conditions d’admission à la formation d’instructeur
Art. 20. Les conditions d’admission à la formation d’instructeur sont les suivantes :
1°  être titulaire d’un certificat de maître-chien de secours ;
2°  être en possession, de façon continue, de la carte d’accréditation depuis au moins deux ans ;
3°  appartenir à l’un des services visés à l’article 3, alinéa 1er. 
Section 2. – De l’organisation de la formation d’instructeur
Art. 21. La formation d’instructeur comporte une formation théorique et une formation pratique.
Art. 22.  Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne l’organisme compétent pour assurer
la formation d’instructeur en secours cynophiles. 
Il détermine le contenu et la durée de la formation d’instructeur.
Section 3. – Du certificat d’instructeur
Art. 23. Le certificat d’instructeur en secours cynophiles est délivré à l’issue d’une session d’examens.
Art.  24.    Le  Ministre  ayant  l’Intérieur  dans  ses  attributions  fixe  les  cotes  minimales  requises  pour
l’obtention du certificat. 
Art. 25.  Le titulaire d’un certificat d’instructeur en secours cynophiles ne peut le faire valoir que dans
le cadre des équipes de secours cynophiles organisées par le présent arrêté. 
Art. 26. Le certificat d’instructeur a une validité de cinq ans.
modalités sont fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
[La  prolongation  du  certificat  d’instructeur  est  conditionnée  par  la  réussite  d’une  épreuve
d’évaluation  du  séminaire,  dont  les  conditions  et  les  modalités  sont  fixées  par  le  Ministre  ayant
l’Intérieur dans ses attributions.] 
ainsi complété par A.R. du 10 septembre 2009, art. 5. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009)
Il peut être renouvelé par période de cinq ans moyennant la participation à un séminaire dont les
CHAPITRE V – DE LA TENUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS
Art.  27.    Tout  membre  d’une  équipe  de  secours  cynophiles  est  équipé  d’une  tenue  spécifique  et  de
signes distinctifs déterminés par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. 
Art.  28.    La  tenue,  les  insignes,  ainsi  que  les  objets  personnels  indispensables  à  l’exécution  des
missions de secours cynophiles, qui sont endommagés ou anormalement salis lors d’une intervention
et par le fait de celle-ci, sont réparés ou remplacés par le Ministère de l’Intérieur. 
Art.  29.    La  tenue  et  les  insignes  ne  peuvent  être  portés  que  lors  des  interventions  des  équipes  de
secours cynophiles ou à l’occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles. 
MISSIONS
10/2009 p. 4/7
  SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation   CHAPITRE VI – DE LA COORDINATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE
DES ÉQUIPES DE SECOURS CYNOPHILES 
Section 1re. – Du coordinateur des opérations de secours cynophiles
Art. 30. Le coordinateur des opérations de secours cynophiles est chargé :
1°  de diriger les équipes de secours cynophiles lors d’une intervention ;
2°  de  conseiller  techniquement  le  chef  des  opérations  de  secours  présent  sur  les  lieux  de 
3° de rédiger après chaque intervention un rapport circonstancié qui est annexé au rapport établi par
l’intervention ;
le chef des opérations.
Art.  31.    Les  conditions  d’admission  à  la  fonction  de  coordinateur  des  opérations  de  secours
cynophiles sont les suivantes : 
1°  être titulaire du certificat d’instructeur en secours cynophiles ;
2°  appartenir à l’un des services visés à l’article 3, alinéa 1er ;
3°  réussir un examen portant sur la capacité du candidat à gérer des équipes de secours cynophiles 
sur le terrain.
Art.  32.    Les  coordinateurs  des  opérations  de  secours  cynophiles  sont  désignés,  sur  proposition  du
comité  technique  visé  à  l’article  35,  par  le  Directeur  général  de  la  Protection  civile  ou  son  délégué,
selon les modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. 
modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
L’examen visé à l’article 31, 3° est organisé par le comité technique visé à l’article 35 selon les
Section 2. – De la mise en œuvre des équipes de secours cynophiles
Art. 33.  § 1.  La demande de mise en œuvre des équipes de secours cynophiles est adressée par le
chef des opérations au centre d’appel unifié territorialement compétent. 
Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
§ 2. La procédure de mise en œuvre des équipes de secours cynophiles est fixée par le
CHAPITRE VII – DU STATUT ET DE L’INDEMNISATION DES MAÎTRES-CHIENS ET
DES COORDINATEURS DES OPÉRATIONS DE SECOURS CYNOPHILES 
§ 2. Une convention est conclue par le Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la
Art. 34.  § 1.  Dans l’exercice de leur mission de secours cynophiles, les maîtres-chiens relevant d’un
service public visé à l’article 3, alinéa 1er, et les coordinateurs des opérations de secours cynophiles
conservent le statut de leur service d’origine. 
Protection civile, avec les maîtres-chiens qui ne sont pas visés à l’article 3, alinéa 1er.
§  3.    Une  convention  est  conclue  par  le  Ministère  de  l’Intérieur  –  Direction  générale  de  la
Protection  civile,  avec  chaque  autorité  dont  dépend  un  service  public  d’incendie  qui  compte  des
maîtres-chiens ou des coordinateurs des opérations de secours cynophiles parmi ses membres. 
§  4.    Les  conventions  visées  aux  §§  2  et  3  règlent  notamment  les  modalités  de  rappel,  les
conditions  d’assurance  des  maîtres-chiens  et  des  coordinateurs  des  opérations  de  secours
cynophiles, ainsi que la rémunération dont ils bénéficient pour les interventions.
  Toutefois, la rémunération  horaire ne peut être supérieure à 1/1850e de la moyenne arithmétique
entre  le  minimum  et  le  maximum  de  l’échelle  de  traitement  spéciale  30/S1  prévue  pour  l’agent
opérationnel du Ministère de l’Intérieur. La rémunération est liée à l’indice-pivot 138,01. 
MISSIONS
10/2009 p. 5/7
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation CHAPITRE VIII – DU COMITÉ TECHNIQUE
Art.  35.    Il  est  créé  un  comité  technique  qui  a  pour  mission  de  donner,  soit  d’initiative,  soit  sur
demande  du  Ministre  ayant  de  l’Intérieur  dans  ses  attributions  ou  de  son  délégué,  un  avis  sur  toute
question technique ou opérationnelle. 
Art. 36. § 1. Le comité technique est composé de :
1° un représentant francophone et un représentant néerlandophone de la Direction générale de la
Protection civile désignés par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué ;
2° un représentant de la Fédération royale des Corps de Sapeurs- Pompiers de Belgique et un
représentant de la Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, désignés par leur président ;
3°  un  représentant  francophone  et  un  représentant  néerlandophone  des  équipes  de  secours
cynophiles qui n’appartiennent pas à l’un des services publics de secours visés à l’article 3, alinéa
1er, désignés par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué. 
§ 2. Le comité technique peut consulter, convoquer à ses réunions ou même associer à ses
Les membres du comité technique exercent leur mandat à titre gratuit pour une période de trois
travaux des experts dont il désire connaître l’avis.
ans renouvelable.
  Dans  les  trois  mois  qui  suivent  son  installation,  le  comité  technique  établit  son  règlement  d’ordre
intérieur et choisit son président parmi ses membres. 
Art. 37.  Le comité technique établit, et tient à jour, en collaboration avec l’organisme compétent visé
à  l’article  4,  §  2  la  liste  des  équipes  de  secours  cynophiles  et  des  coordinateurs  des  opérations  de
secours cynophiles disponibles pour un départ en intervention. 
l’Intérieur – Direction générale de la Protection civile.
Le comité communique cette liste aux centres du système d’appel unifié et au Ministère de
CHAPITRE IX – DES MESURES TRANSITOIRES
Art. 38.  § 1.  Une carte d’accréditation provisoire peut être délivrée par le Ministère de l’Intérieur aux
personnes, relevant d’un des services publics visés à l’article 3, alinéa 1er et qui ne sont pas titulaires
d’un  certificat  de  maître-chien  de  secours,  pour  autant  qu’elles  justifient  d’une  expérience  pertinente
en matière de secours cynophiles et qu’elles satisfassent aux conditions d’admission visées à l’article
5, § 1er, 1° à 7°. Les conditions d’accréditation provisoire des chiens sont celles visées à l’article 6, §
1er, 2° à 6°. 
1°  par les présidents de la Fédération royale des Corps de Sapeurs- Pompiers de Belgique et de la
Koninklijke Belgische Brandweerfederatie pour les membres du personnel des services d’incendie ;
2°  par les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles, pour les membres du personnel de la 
Le nom des candidats à l’accréditation provisoire est communiqué au Ministère de l’Intérieur :
Protection civile.
§ 3. La validité de la carte d’accréditation délivrée en application du § 1er expire le jour de la
§  2.    Les  titulaires  de  la  carte  d’accréditation  provisoire  sont  tenus  de  s’inscrire  à  la  première
session d’examens, visée à l’article 11, organisée après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
délibération du jury à l’issue de la première session d’examens.
Art. 39.  § 1.  Par dérogation à l’article 19, les cours pratiques de la première session de formation,
visée  à  l’article  8,  peuvent  être  dispensés  par  des  membres  des  services  publics  visés  à  l’article  3,
alinéa 1er. 
Ils peuvent être désignés comme instructeurs provisoires par le comité technique visé à l’article 41
pour  autant  qu’ils  remplissent  les  conditions  d’admission  visées  à  l’article  5,  §  1er,  1°  à  7°  et  qu’ils
justifient d’une expérience pertinente en matière de secours cynophiles. 
MISSIONS
10/2009 p. 6/7
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation
§ 3. Les membres du comité technique ne peuvent pas être instructeurs provisoires.
§ 4. Il est délivré aux lauréats du séminaire visé au § 2 sur demande du comité technique, le
§ 2. Les instructeurs provisoires sont tenus de suivre un séminaire d’actualisation des
techniques  de  secours  cynophiles,  organisé  par  le  comité  technique  visé  à  l’article  41  et  dont  les
modalités sont fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. 
certificat d’instructeur visé aux à l’article 23.
Art. 40.  Les instructeurs provisoires désignés par le comité technique, visé à l’article 41 peuvent être
désignés coordinateurs provisoires des opérations de secours cynophiles par le Directeur général de
la Protection civile ou son délégué. 
Les lauréats du séminaire visé à l’article 39, § 2 et de l’examen visé à l’article 31, 3° peuvent être
désignés coordinateurs des opérations de secours cynophiles par le Directeur général de la Protection
civile ou son délégué. 
Art.  41.    Pour  l’exécution  des  mesures  prévues  aux  articles  39  et  40,  le  comité  technique,  visé  à
l’article 35, est composé uniquement des membres visés à l’article 36, § 1er, 1° et 2°. 
Art. 42. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
CHAPITRE X – DISPOSITION EXÉCUTOIRE
MISSIONS
10/2009 p. 7/7
SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation