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CACES Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des …

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  • Titre : R489-Version-Finale-CTN.pdf
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  • Description : R489 – Chariots à conducteur porté 15 février 2017 Page 3 / 49 PREAMBULE Introduction Des progrès notables sur la sécurité ont accompagné le développement du CACES®, avec la formation d’un nombre très important de conducteurs des équipements de travail concernés.

Transcription

 

CACES®
Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité des
Chariots de manutention automoteurs
à conducteur porté

R489

NDLR :
Les illustrations
incluses dans ce
projet sont fournies à
titre indicatif.
Elles sont susceptibles
d’être complétées,
supprimées ou
remplacées lors de la
réalisation du
document définitif.

____________________________________________________________________________________________

R489 – Chariots à conducteur porté

15 février 2017

Page 1 / 49

1

2

3

4

Sommaire

Préambule

Champ d’application
1.1
1.2

Equipements concernés
Activités concernées

Conduite des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
2.1
2.2
2.3

Vérification de l’aptitude médicale à la conduite des chariots de manutention
Obligations de formation
Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) des chariots de manutention
automoteurs à conducteur porté
Autorisation de conduite pour les chariots de manutention automoteurs à conducteur
porté

2.4

Annexe 2 : Référentiel de connaissances et de savoir-faire pour l’utilisation en sécurité des

Principales références réglementaires

Date d’entrée en vigueur de la présente recommandation

ANNEXES

Annexe 1 : Chariots de manutention concernés

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4

Champ d’application, catégories et dispenses de CACES®
Equipements particuliers
Validité des CACES® R389
Chariots de manutention représentatifs de leur catégorie

chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Connaissances théoriques
Savoir-faire pratiques

Annexe 3 : Fiches d’évaluation des connaissances et savoir-faire

Evaluation théorique
Evaluations pratiques
Unités de test, théoriques et pratiques, par catégorie

Annexe 4 : Description des moyens requis

Installations
Equipement, surface et matériels nécessaires à la réalisation des tests
Circuits et épreuves d’évaluation

A2.1
A2.2

A3.1
A3.2
A3.3

A4.1
A4.2
A4.3

Annexe 5 : Exemple d’attestation de formation interne

Annexe 6 : Modèle de certificat CACES®

Annexe 7 : Modèle d’autorisation de conduite

Annexe 8 : Principe d’accréditation / certification CACES®

Annexe 9 : Organismes accrédités pour la certification des organismes testeurs CACES®

Annexe 10 : Glossaire

Les parties surlignées en jaune (adresses de sites internet et date d’entrée en vigueur de la présente
recommandation) restent à confirmer par la DRP.

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PREAMBULE

Introduction

Des progrès notables sur la sécurité ont accompagné le développement du CACES®, avec la
formation d’un nombre très important de conducteurs des équipements de travail concernés.
On observe également une stabilité du nombre d’accidents liés à ces équipements (chariots de
manutention et engins du BTP notamment), en dépit d’une augmentation du parc de machines en
service notoirement importante depuis une vingtaine d’années.
C’est pourquoi la CNAMTS a souhaité étendre le dispositif CACES® aux ponts roulants et aux
portiques (y compris les semi-portiques) d’une part et aux chariots de manutention gerbeurs à
conducteur accompagnant d’autre part, qui sont la cause de nombreux accidents.

Contexte de rénovation du dispositif existant

La rénovation du dispositif CACES® a notamment pour objectif de rationaliser sa mise en œuvre,
de faciliter l’application des recommandations, de clarifier les définitions des familles et catégories
d’équipements concernés et de prendre en compte l’évolution des matériels pour répondre aux
attentes des entreprises, en intégrant le retour d’expérience acquis depuis sa création.
La cohérence avec les obligations réglementaires d’évaluation des connaissances et du savoir-
faire pour la conduite en sécurité a été maintenue pour les équipements de travail concernés, dont
la liste est définie à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998.

Le principe pyramidal de la certification des organismes testeurs CACES® (nommés OTC dans la
suite de la présente recommandation) par des organismes certificateurs (nommés OC dans la
suite de la présente recommandation), eux-mêmes accrédités par le Cofrac (Comité français
d’accréditation) a lui aussi été conservé.

Le fonctionnement du schéma d’accréditation / certification du dispositif CACES®, ainsi que les
relations et documents qui en lient les différents acteurs, sont présentés en annexe 8.

Les CACES® ne peuvent être délivrés que par l’un de ces OTC. La liste des organismes testeurs
certifiés est consultable sur le site internet de l’INRS :

http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/CACES.html
Ces informations peuvent aussi être obtenues auprès du Service Prévention des Caisses
Régionales (CARSAT, CRAMIF et CGSS).

Toute personne qui constate des manquements dans l’application du référentiel CACES® par l’un
des acteurs du dispositif peut déposer une réclamation auprès du Service Prévention de sa Caisse
Régionale (CARSAT, CRAMIF ou CGSS) et en adresser une copie à la CNAMTS / Direction des
Risques Professionnels ainsi qu’au COFRAC.
La Caisse Régionale procédera si nécessaire à des investigations complémentaires et pourra
relayer cette réclamation auprès de l’OC concerné pour un traitement approprié.
Le cas échéant, une plainte pourra être déposée auprès de la juridiction compétente.

A terme la rénovation du dispositif s’accompagnera de la mise en place d’une base de données
sécurisée, conforme aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « loi
informatique et libertés », destinée à l’enregistrement de tous les CACES® délivrés.
Elle permettra notamment aux employeurs de vérifier la validité des CACES® qui leur sont
présentés et aux salariés d’éditer une attestation correspondant au(x) CACES® qu’ils détiennent.

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Rappel du contexte réglementaire

Tout travailleur amené à utiliser un chariot de manutention à conducteur porté doit avoir reçu une
formation adéquate (art. R.4323-55 du Code du travail) et être titulaire d’une autorisation de
conduite délivrée par son employeur (art. R.4323-56) selon les modalités définies à l’article 3 de
l’arrêté du 2 décembre 1998.

Le respect de ces prescriptions impose donc :

1) que le conducteur ait reçu une formation spécifique et adaptée à la conduite en sécurité du
chariot de manutention concerné, formation qui doit être complétée et réactualisée aussi
souvent que nécessaire ;

2) que son aptitude médicale à la conduite de cet équipement ait été vérifiée ;

3) qu’il dispose des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité du chariot de
manutention concerné, attestés par la réussite aux épreuves théoriques et pratiques
appropriées;

4) que son employeur se soit assuré qu’il a connaissance des lieux et des instructions à

respecter sur le ou les sites d’utilisation ;

Le changement de site d’utilisation, comme par exemple la conduite du même équipement
pour des travaux ponctuels sur des sites successifs, impose à l’employeur de s’assurer que
les informations et instructions relatives à chaque site ont été communiquées au salarié
avant le début des travaux (plan de circulation, plan de prévention, PPSPS, protocole de
sécurité, etc…).

5) que son employeur lui ait délivré une autorisation de conduite pour le chariot de manutention

Dans les situations de travail habituelles c’est l’employeur du conducteur, ou son
délégataire, qui est responsable de la délivrance de l’autorisation de conduite.
L’application de ces dispositions dans certaines situations de travail (intervention d’une
entreprise extérieure, coordination de chantier, travail temporaire, réparation ou entretien
des équipements de travail) est détaillée dans la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999.

Le recours au CACES® R489 de la catégorie appropriée constitue un bon moyen pour l’employeur
de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire, pour
la conduite en sécurité du chariot de manutention automoteur à conducteur porté concerné,
mentionnées au 3) ci-dessus.

Comme la formation, le contrôle des connaissances et savoir-faire peut être effectué dans et/ou
par l’entreprise elle-même. L’employeur, ou son délégataire, est responsable des modalités de
cette évaluation (durée, contenu, moyens mis en œuvre, qualification des testeurs…).

concerné.

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1. Champ d’application

1.1. Equipements concernés

Le présent texte est applicable lors de l’utilisation des chariots de manutention automoteurs à
conducteur porté (nommés aussi chariots, chariots de manutention ou chariots à conducteur porté
dans la suite de la présente recommandation).

La définition des chariots concernés ou exclus du champ d’application de la présente
recommandation est fournie en annexe 1.

Les matériels spécifiques aux domaines portuaires, aéroportuaires, agricoles et forestiers sont
exclus du champ d’application de la présente recommandation.

Toutefois la conduite des chariots de manutention concernés par la présente recommandation,
même lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des activités portuaires, aéroportuaires, agricoles et
forestières, nécessite la détention du CACES® de la catégorie correspondante.

Les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté sont classés en huit catégories,
auxquelles s’ajoute une catégorie « hors-production ». Un CACES® peut être délivré pour chacune
de ces catégories.

La définition des catégories est fournie en annexe 1, ainsi que des exemples caractéristiques
pour chacune d’entre elles.

Cette recommandation CACES® concerne l’évaluation des connaissances et du savoir-faire pour
la conduite en sécurité des chariots les plus courants dans le cadre de leur utilisation normale,
c’est-à-dire – le cas échéant – munis de leur équipement standard. Elle n’a pas pour objectif de
couvrir tous les matériels existants dans la totalité de leurs applications.

Afin que les épreuves pratiques du CACES® soient significatives, elles doivent impérativement
être réalisées sur un chariot dit « représentatif de sa catégorie ».
La liste et les caractéristiques de ces chariots représentatifs de chacune des catégories de
CACES® R489 sont fournies en annexe 1.

Pour un chariot sur lequel peuvent être adaptés différents équipements interchangeables il est
généralement nécessaire, après obtention du CACES® approprié, de réaliser une formation
complémentaire à la conduite de l’engin équipé de ces équipements suivie de l’évaluation
correspondante.

Lorsque l’adjonction de l’équipement interchangeable fait changer l’engin de famille (par
exemple : nacelle élévatrice de personnel…) il est souhaitable de détenir le CACES® de la
catégorie appropriée dans cette nouvelle famille.

Pour les chariots de manutention particuliers, il convient de se rapprocher d’un organisme testeur
certifié, du Service Prévention de la Caisse Régionale (CARSAT, CRAMIF ou CGSS) auquel est
rattachée l’entreprise ou de l’INRS pour déterminer si une catégorie de CACES® est appropriée.
Si aucune catégorie de CACES® ne convient, un contrôle des connaissances et du savoir-faire
adapté doit être réalisé à l’issue de la formation, conformément aux exigences réglementaires
relatives à la délivrance de l’autorisation de conduite. La présente recommandation, ainsi que
d’autres recommandations CACES® pertinentes, peuvent être utilisées comme guide.

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1.2. Activités concernées

En complément des mesures législatives et réglementaires en vigueur, il est recommandé aux
employeurs dont tout ou partie du personnel assujetti au régime général de la Sécurité sociale
utilise un chariot de manutention automoteur à conducteur porté, même occasionnellement, et
dont les activités relèvent des CTN qui ont adopté la présente recommandation, de mettre en
œuvre les dispositions énoncées dans la suite de ce document.

Dans le cadre de la présente recommandation, on entend par « employeur » l’employeur lui-
même ou son représentant légal.
Les conducteurs qui sont leur propre employeur, comme les employeurs dont le personnel ne
relève pas du régime général de la Sécurité Sociale, ont eux aussi tout intérêt à recourir au
dispositif CACES® lorsque les obligations réglementaires relatives à la santé et à la sécurité
énoncées en préambule leur sont applicables.

Il est recommandé d’associer les instances représentatives du personnel aux modalités de mise
en œuvre du présent texte.

La conduite de certains équipements de travail par des jeunes âgés de moins de 18 ans fait
l’objet de dispositions réglementaires spécifiques.
Lorsque ces obligations sont respectées, rien ne s’oppose à ce qu’un conducteur mineur passe
le CACES®.

2. Conduite des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté

2.1. Vérification de l’aptitude médicale à la conduite des chariots de manutention

Il est recommandé que l’employeur s’assure de l’aptitude médicale du salarié à conduire un
chariot de manutention automoteur à conducteur porté avant de s’engager dans un processus de
formation et de test CACES®. En effet, cette démarche devra obligatoirement être effectuée
préalablement à la délivrance de l’autorisation de conduite.

Les organismes formateurs et les OTC peuvent aussi exiger contractuellement, pour des raisons
de responsabilité notamment, que l’aptitude médicale soit vérifiée préalablement à la formation
ou au passage du test CACES®.

L’aptitude médicale doit prendre en compte la spécificité des équipements de travail utilisés. Des
examens complémentaires (visuels, auditifs, psychotechniques …) peuvent s’avérer nécessaires.

L’avis d’aptitude doit mentionner explicitement l’activité de conducteur de chariot de manutention
automoteur à conducteur porté. A cette fin, cette activité doit être déclarée au service de santé
au travail préalablement à la visite médicale.
En conséquence, une nouvelle visite médicale doit être effectuée lorsque la conduite de chariot à
conducteur porté constitue une nouvelle activité pour le salarié.

2.2. Obligations de formation

Tout conducteur de chariot de manutention automoteur doit avoir bénéficié d’une formation à la
conduite dont la durée et le contenu doivent être adaptés compte tenu de son expérience pratique
de la conduite et de la complexité de l’équipement de travail concerné.

Cette formation est rendue obligatoire par l’article R.4323-55 du Code du travail. Ses modalités
sont définies à l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 1998 pris en application de cet article.

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Le salarié doit, au terme de cette formation dispensée en interne ou organisée dans un organisme
de formation spécialisé, disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique
nécessaires à sa conduite en sécurité. L’objectif de la formation est notamment:
– de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite du chariot concerné en situation de

travail ;

– de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la

conduite en sécurité du chariot concerné ;

– de lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation ;
– de lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

Une simple « formation au passage du CACES® », qui se limiterait à préparer le salarié à
répondre aux questions du test théorique et à reproduire les gestes qui lui seront demandés lors
des épreuves pratiques, ne suffit pas à remplir ces obligations réglementaires essentielles pour
la prévention des risques.
Afin d’aider les organismes spécialisés et les employeurs à concevoir leurs programmes et
supports de formation, le référentiel de connaissances et de savoir-faire de l’annexe 2 définit le
contenu minimal de cette formation à la conduite en sécurité.

Pour se présenter au test CACES® le candidat doit présenter une attestation, établie par un
organisme spécialisé ou par son employeur, mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui
permettant a minima de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique définis
en annexe 2.

Un exemple de cette attestation, à destination des employeurs, est fourni en annexe 5.
Lorsque l’OTC réalise consécutivement la formation requise ci-dessus et le test CACES®
correspondant, il n’est pas tenu de délivrer physiquement l’attestation avant le déroulement des
épreuves. Il doit toutefois être en mesure de l’éditer sur demande.

2.3. Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) des chariots de manutention

automoteurs à conducteur porté

La conduite des chariots pour lesquels il existe une catégorie de CACES® ne doit être confiée qu’a
des salariés dont les connaissances et le savoir-faire ont été reconnus par la délivrance de ce
CACES®.

Le respect de ces dispositions constitue un bon moyen de répondre à l’obligation réglementaire
de contrôle des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité. Il est donc
important de conserver les documents relatifs au CACES® et aux formations à la conduite
(antérieures ou complémentaires au test).

Ces obligations s’appliquent aussi aux salariés affectés aux opérations de montage, de
démontage, de démonstration ou d’essais, de maintenance, d’entretien… des chariots. La
catégorie de CACES® R489 adaptée à ces opérations, réalisées sans activité de production, est
définie en annexe 1.

Un salarié affecté aux manœuvres de secours d’un chariot à poste de conduite élevable doit lui
aussi avoir bénéficié d’une formation adaptée à ces opérations et être titulaire d’une autorisation
de conduite correspondante. En effet, ces opérations peuvent présenter des risques importants
pour les personnes et l’environnement de travail.
Une situation d’urgence peut toutefois imposer qu’une personne intervienne sans autorisation de
conduite.

La détention d’un CACES® R489 atteste uniquement que le salarié dispose des connaissances et
du savoir-faire pour la conduite en sécurité de la catégorie de chariots à conducteur porté
concernée. Cette aptitude à la conduite en sécurité ne peut être confondue avec un niveau de

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classification professionnelle, elle est la reconnaissance de la maîtrise des problèmes de sécurité
liés à la fonction de conducteur de chariot de manutention, tant sur le plan théorique que pratique.

Le CACES® ne dispense pas, le cas échéant, de l’obligation de détention du permis de conduire
approprié pour les chariots de manutention qui le nécessitent.

Certains chariots présentent des particularités ou des fonctions supplémentaires par rapport aux
chariots « standard » définis pour les catégories de CACES® R489. Leur utilisation nécessite
généralement une formation complémentaire adaptée au chariot, à son équipement éventuel et à
ses conditions d’utilisation. La délivrance de l’autorisation de conduite doit prendre en compte
l’évaluation de ces connaissances et savoir-faire supplémentaires.

Ces formations et évaluations complémentaires ne sont pas visées par le référentiel CACES®. Il
faut cependant en conserver la preuve.

2.3.1. Test – Conditions de réalisation

Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques et pratiques, est réalisé à partir
du référentiel de connaissances et de savoir-faire défini en annexe 2 et des fiches
d’évaluation fournies dans les annexes 3.1 et 3.2 à la présente recommandation.

Le CACES® ne peut être délivré que si toutes les épreuves décrites dans la grille
d’évaluation pratique correspondante ont été effectuées, en situation de travail. Tous les
moyens requis doivent donc être mis en œuvre pour le passage des épreuves pratiques
(aucune simulation n’est admise).

Ce test d’évaluation est réalisé par une personne qualifiée, dénommée « testeur »,
déclarée sur la liste de l’organisme testeur certifié qui en est chargé.
Dans tous les cas, le testeur de la partie pratique doit être une personne physique autre
que le formateur. Il ne doit avoir participé en aucune façon à la formation des salariés
concernés par la session de tests.

L’expression « personne qualifiée dénommée testeur » doit être comprise comme le
qualificatif du testeur personne physique qui exerce au sein d’un OTC pour délivrer des
CACES®.
Seul un testeur qui figure sur la liste (dite cartographie des testeurs) d’un OTC, validée
par son OC, peut faire passer les tests CACES® pour le compte de cet organisme.

Pour réaliser convenablement l’évaluation le testeur ne peut réaliser par journée de test,
toutes familles et catégories confondues, plus de :
– 7 UT (unités de test) toutes épreuves cumulées ;
– dont au maximum 6 UT d’épreuves pratiques (y compris options éventuelles).

Pour sa part, un salarié ne peut subir plus de 7 UT par journée, toutes épreuves cumulées,
toutes familles et catégories confondues.

Les indications relatives aux UT pour chaque évaluation (théorique et pratique, par famille
et par catégorie, ainsi que pour chaque option éventuelle) sont définies en annexe 3.3 de
la recommandation CACES® correspondante.

Pour obtenir le CACES®, le salarié doit à la fois remplir les conditions de réussite aux
épreuves théoriques et pratiques définies dans les annexes 3.1 et 3.2 de la présente
recommandation.

L’ordre de passage des épreuves théoriques et pratiques est laissé à l’appréciation de
chaque OTC.

____________________________________________________________________________________________

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