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29.9.2003 FR Journal officiel de l’Union européenne L 245/41

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  • Titre : l_24520030929fr00410043.pdf
  • Submitted by : Anonymous
  • Description : 5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comp-tes définitifs du Centre. 6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompa-gnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à …

Transcription

 

29.9.2003

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/41

RÈGLEMENT (CE) No 1655/2003 DU CONSEIL

du 18 juin 2003

européen
modifiant
pour le développement de la formation professionnelle et abrogeant le règlement (CEE) no 1416/76

d’un Centre

règlement

création

portant

337/75

(CEE)

le

no

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 308,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis de la Cour des comptes (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de mettre certaines dispositions du règlement
(CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant
création d’un Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle (4) en concordance avec
le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du
25 juin 2002 portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes (5)
(ci-
après dénommé «règlement financier général»), et notam-
ment avec son article 185. Conformément audit article,
le Centre européen pour le développement de la forma-
tion professionnelle doit adopter une réglementation
(CE, Euratom) no
financière conforme au règlement
2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002
portant règlement financier-cadre des organismes visés à
l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002
du Conseil portant règlement
financier applicable au
budget général des Communautés européennes (6). En
conséquence, le règlement (CEE) no 1416/76 du Conseil
du 1er juin 1976 portant dispositions financières applica-
bles au Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (7), doit être abrogé avec effet
à partir de l’entrée en vigueur de la réglementation
financière adoptée par le conseil d’administration dudit
Centre.

(2)

Les principes généraux et les limites qui régissent le
droit d’accès aux documents, prévu par l’article 255 du
traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1049/2001

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 82.
(2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 285 du 21.11.2002, p. 4.
(4) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par

le règlement (CE) no 354/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 1).

(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, avec rectificatif au JO L 25 du

(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO L 2 du

30.1.2003, p. 43.

7.1.2003, p. 39.

(3)

(4)

du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001
relatif à l’accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission (8).

Lors de l’adoption du règlement (CE) no 1049/2001, les
trois institutions ont convenu par une déclaration com-
mune que les agences et organes similaires devaient met-
tre en œuvre des règles conformes audit règlement.

Il y a lieu, dès lors, d’inclure dans le règlement (CEE)
no 337/75,
les dispositions nécessaires pour rendre le
règlement (CE) no 1049/2001 applicable au Centre euro-
péen pour le développement de la formation profession-
nelle, ainsi qu’une disposition relative aux recours contre
un refus d’accès aux documents.

(5)

Dès lors, il convient que le règlement (CEE) no 337/75
soit modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 337/75 est modifié comme suit:

1) Les articles 10, 11, 12 et 12 bis sont remplacés par le texte

suivant:

«Article 10

2.
dépenses.

Article 11

1.
Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l’ob-
jet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci
coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget
du Centre, qui comprend un tableau des effectifs.

Le budget du Centre est équilibré en recettes et en

1.
Chaque année, le conseil d’administration, sur la base
d’un projet établi par le directeur, dresse l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses du Centre pour l’exercice sui-
vant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de
tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’adminis-
tration à la Commission, au plus tard le 31 mars.

(7) JO L 164 du 24.6.1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) no 1948/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 15).

(8) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

L 245/42

FR

Journal officiel de l’Union européenne

29.9.2003

L’état prévisionnel est transmis par la Commission au
2.
Parlement européen et au Conseil
(ci-après dénommés
“autorité budgétaire”) avec l’avant-projet de budget général
de l’Union européenne.

sion. Le comptable de la Commission procède à la consoli-
dation des comptes provisoires des institutions et des orga-
nismes décentralisés conformément à l’article 128 du règle-
ment financier général.

3.
Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission ins-
crit dans l’avant-projet de budget général de l’Union euro-
péenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui
concerne le tableau des effectifs et le montant de la subven-
tion à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité
budgétaire conformément à l’article 272 du traité.

L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la

4.
subvention destinée au Centre.

L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du
Centre.

5.
Le budget du Centre est arrêté par le conseil d’admi-
nistration. Il devient définitif après l’arrêt définitif du bud-
get général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant,
ajusté en conséquence.

6.
Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs
délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout
projet susceptible d’avoir des incidences financières signifi-
catives sur le financement du budget, notamment les pro-
jets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisi-
tion d’immeubles. Il en informe la Commission.

Au plus tard le 31 mars suivant

le comptable de la Commission transmet

l’achèvement de
3.
l’exercice,
les
comptes provisoires du Centre, accompagnés du rapport
sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la
Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et
financière de l’exercice est également transmis au Parlement
européen et au Conseil.

Dès réception des observations formulées par la Cour
4.
des comptes sur les comptes provisoires du Centre, selon
les dispositions de l’article 129 du règlement
financier
général, le directeur établit les comptes définitifs du Centre
sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au
conseil d’administration.

Le conseil d’administration rend un avis sur les comp-

5.
tes définitifs du Centre.

6.
Le directeur transmet les comptes définitifs accompa-
gnés de l’avis du conseil d’administration au plus tard le 1er
juillet suivant
l’achèvement de l’exercice, au Parlement
européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des
comptes.

7.

Les comptes définitifs sont publiés.

Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de
son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au
conseil d’administration dans un délai de six semaines à
partir de la notification du projet.

Le directeur adresse à la Cour des comptes une
le 30 septembre au
Il adresse cette réponse également au conseil

8.
réponse aux observations de celle-ci
plus tard.
d’administration.

Article 12

1.
La réglementation financière applicable au Centre est
arrêtée par le conseil d’administration, après consultation
de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement
financier-cadre (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commis-
sion du 19 novembre 2002 portant règlement financier-
cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE,
Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant
règlement
financier applicable au budget général des Communautés
les exigences spécifiques du fonc-
européennes (*) que si
tionnement du Centre le nécessitent et avec l’accord préala-
ble de la Commission.

9.
Le directeur soumet au Parlement européen, à la
demande de celui-ci, comme prévu à l’article 146, para-
graphe 3, du règlement financier général, toute information
nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge
pour l’exercice en cause.

Le Parlement européen, sur

recommandation du
10.
Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30
avril de l’année N + 2 décharge au directeur sur l’exécution
du budget de l’exercice N.

(*) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO

L 2 du 7.1.2003, p. 39.»

Article 12 bis

1.

Le directeur exécute le budget du Centre.

2) Un nouvel article est inséré:

«Article 12 ter

Au plus tard le 1er mars suivant

l’achèvement de
2.
l’exercice, le comptable du Centre communique les comptes
provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgé-
taire et financière de l’exercice au comptable de la Commis-

1.
Le conseil d’administration adopte le rapport annuel
sur les activités et les perspectives du Centre et le transmet
le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil,
à la Commission, au Comité économique et social euro-
péen et à la Cour des comptes.

29.9.2003

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 245/43

Le Centre transmet annuellement à l’autorité budgé-
2.
taire toute information pertinente au sujet des résultats des
procédures d’évaluation.»

3) Un nouvel article est inséré:

«Article 14 bis

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement euro-
1.
péen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du
public aux documents du Parlement européen, du Conseil
et de la Commission (*) s’applique aux documents détenus
par le Centre.

2.
Le conseil d’administration arrête les modalités prati-
ques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 dans
un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du
règlement (CE) no 1655/2003 du Conseil du 18 juin 2003
modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création
d’un Centre européen pour le développement de la forma-
tion professionnelle
(CEE)
no 1416/76 (**).

abrogeant

règlement

et

le

Les décisions prises par le Centre en application de
3.
l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001, peuvent faire
l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours
devant la Cour de justice, dans les conditions prévues res-
pectivement aux articles 195 et 230 du traité.

(*)
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(**) JO L 245 du 29.9.2003, p. 41.»

Le règlement (CEE) no 1416/76 est abrogé avec effet à la date
d’entrée en vigueur de la réglementation financière adoptée par
le conseil d’administration conformément à l’article 12, para-
graphe 1, du règlement (CEE) no 337/75.

Article 2

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. DRYS

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