L’ASSIETTE MINIMUM
LES POINTS FORMATION
Textes de référence
Article 29 de la nouvelle convention collective nationale du notariat du 19 février 2015 (accord du
19 février 2015 portant actualisation et consolidation de la convention nationale du notariat du 8 juin 2001).
Article 31 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 régissant la CRPCEN.
Contexte posé par la convention collective nationale du notariat
Article 29
La convention collective du 8 juin 2001 a substitué à la notion d’ancienneté automatique le principe de la
reconnaissance des compétences par l’attribution de 5 points dès lors qu’une formation d’au moins deux jours
est suivie par un salarié sur une période quadriennale.
Ces obligations sont retracées au moyen d’une fiche individuelle de suivi des actions de formation d’adaptation
au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi qu’il propose à chaque salarié, à partir
du modèle ci-après. Cette fiche est tenue à jour et conservée par l’employeur qui en remet une copie au salarié.
La fiche individuelle de formation comporte les éléments suivants :
la période quadriennale applicable au salarié ;
le type de formation ainsi que la date de formation proposée ;
Ia date de présentation de l’attestation délivrée par l’organisme de formation ;
Ia date d’attribution des points.
Les formations
Les formations éligibles aux points de formation concernent uniquement les actions de formation d’adaptation
au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi.
Les actions de développement des compétences ne permettent pas l’attribution de points. Sont par exemple
exclues les formations qui débouchent sur une classification supérieure (les contrats de professionnalisation,
les formations suivies par les notaires stagiaires, les formations diplômantes ouvrant droit à un changement de
classification [ex modules CQP]…).
Détermination du point de départ de la période quadriennale
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 29.1.2.1 de la convention collective précise que les périodes quadriennales
débutent à la date d’embauche du salarié dans l’office, se succèdent et cessent à la fin du contrat de travail.
Pour tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2013, la première période quadriennale débute le 1er janvier
2013.
Les suspensions du contrat de travail n’ont pas pour effet de prolonger la période quadriennale, hormis les
suspensions d’une durée au moins égale à 6 mois qui a pour effet de repousser la période d’autant.
5 bis rue de Madrid 75395 PARIS Cedex 08
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NOTICE D’INFORMATIONService RecouvrementPour tout renseignement, contacter : Tél. : 01 44 90 20 62 Fax : 01 44 90 20 68 cotisation@crpcen.frService RecouvrementDate de mise à jour 30/10/2017 Attribution de points
Les points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de
présence délivrée par l’organisme de formation, justifiant du suivi des 2 jours ou plus de formation. Lorsque les
journées de formation ne sont pas consécutives, ces points sont attribués à compter du premier jour du mois au
cours duquel le salarié produit l’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation.
Cette majoration de salaire n’intervient qu’une seule fois au cours de chaque période quadriennale telle que
définie à l’alinéa 2 de l’article 29.1.2.1, même si le salarié a suivi plus de 2 jours ouvrables de formation sur ladite
période, sous réserve de l’application de l’alinéa 5 de l’article 29.1.2.1.
La date de présentation par le salarié à l’employeur de chacune des attestations de présence délivrées par les
organismes de formation et la date d’attribution des points de formation sont portées sur la fiche individuelle de
suivi prévue à l’article 29.1.2.3.
Les points font l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Le cumul des points acquis ne peut excéder 20 % du total des points du coefficient de base.
En cas de changement de classification, la convention collective stipule que :
« Ces points disparaissent lorsqu’un changement de niveau ou de catégorie est accordé au salarié, dans la
mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l’ancien
coefficient. À défaut, le solde de ces 5 points cumulés reste acquis au salarié tant que celui-ci n’a pas bénéficié
d’un nouveau changement de niveau ou de catégorie. »
Le changement de classification ne fait pas obstacle à l’obligation d’envoi en formation. L’obligation d’envoi en
formation s’apprécie sur l’ensemble de la durée de la période quadriennale même si au cours de cette période,
le salarié a changé de classification.
Exemples
1
1
Un salarié part en formation avant
son changement de classification
intervenu durant la période qua-
driennale, il obtient ses cinq points
de formation.
Ces derniers disparaissent lors du
changement de classification dans
la mesure où le nouveau coeffi-
cient qui en résulte est égal ou su-
périeur au montant de ces points
ajouté à l’ancien coefficient.
2
3
Si ce même salarié est envoyé une
seconde fois en formation après
son changement de classification,
il n’obtiendra pas de points de
formation.
En effet,
l’attribution des cinq
points de formation est unique
par période de quatre ans selon
l’article 29 de la convention.
En revanche, si ce salarié n’est pas
parti en formation avant son chan-
gement de classification, et qu’une
formation s’est déroulée après sa
promotion, il pourra prétendre aux
cinq points de formation à l’issue
de celle-ci.
Le traitement des différents cas de figure par l’employeur
Cas où coexistent des formations inscrites au plan et des formations ponctuelles hors plan
Dans le cas où une étude a inscrit des salariés en formation dans un plan et que des formations antérieures à
celles prévues dans ce plan ont été suivies, l’attribution des points sera effectuée à l’issue de la formation prévue
dans le plan en application de l’article 29 de la CCN qui dispose « les formations suivies dans le cadre du plan
de formation donnent droit au salarié, (…), à une attribution unique de 5 points ».
En l’absence de plan, aucune formation n’a été dispensée
Les salariés de l’office n’ont pas bénéficié de formation malgré l’obligation prévue par la convention collective
nationale du notariat. La Caisse est fondée à réintégrer les 5 points de formation dans l’assiette des cotisations
sur le fondement de l’article 31 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
Cas du refus du salarié de se rendre en formation
Les points de formation ne feront pas l’objet d’un redressement dès lors que le salarié a refusé les formations
proposées. Ce refus doit être exprimé par le salarié par le biais de la fiche individuelle de formation.
À défaut, une lettre ou un courriel mentionnant explicitement le refus, établi avant le contrôle, peut être pris en
compte. En revanche, les attestations de refus établies a posteriori (c’est-à-dire après le contrôle effectué par un
inspecteur de la CRPCEN) ne sont pas prises en compte.
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Service RecouvrementDate de mise à jour 30/10/2017