Nomenclatures des niveaux de formation
NIVEAU
V
Nomenclature des niveaux de formation (1969)
(approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, le 21 mars 1969)
DEFINITION
INDICATIONS
Personnel occupant des emplois exigeant
normalement un niveau de formation équivalent à
celui du brevet d’études professionnelles (BEP) ou
du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), et par
assimilation, du certificat de formation
professionnelle des adultes (CFPA) du premier
degré.
Personnel occupant des emplois de maîtrise ou
d’ouvrier hautement qualifié et pouvant attester
d’un niveau de formation équivalent à celui du
brevet professionnel (BP), du brevet de technicien
(BT), du baccalauréat professionnel ou du
baccalauréat technologique.
Personnel occupant des emplois qui exigent
normalement des formations du niveau du diplôme
des Instituts Universitaires de Technologie (DUT) ou
du brevet de technicien supérieur (BTS) ou de fin de
premier cycle de l’enseignement supérieur.
Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation d’un niveau
comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.
Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau supérieur à
celui de la maîtrise.
Ce niveau correspond à une qualification complète pour
l’exercice d’une activité bien déterminée avec la capacité
d’utiliser les instruments et les techniques qui s’y rapportent.
Cette activité concerne principalement un travail d’exécution
qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y
sont afférentes.
Une qualification de niveau IV implique davantage de
connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette
activité concerne principalement un travail technique qui
peut être exécuté de façon autonome et/ou comporter des
responsabilités d’encadrement (maîtrise) et de coordination.
La qualification de niveau III correspond à des connaissances
et des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter
la maîtrise des fondements scientifiques des domaines
concernés. Les capacités et connaissances requises permettent
d’assurer de façon autonome ou indépendante des
responsabilités de conception et/ou d’encadrement et/ou de
gestion.
A ce niveau, l’exercice d’une activité professionnelle salariée
ou indépendante implique la maîtrise des fondements
scientifiques de la profession, conduisant généralement à
l’autonomie dans l’exercice de cette activité.
En plus d’une connaissance affirmée des fondements
scientifiques d’une activité professionnelle, une qualification
de niveau I nécessite la maîtrise de processus de conception
ou de recherche.
IV
III
II
I
Nomenclature des niveaux de formation (1967)
(définie par la circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967. B.O. n°29 du 20 juillet 1967)
Ancien classement
Niveaux
correspondants de la
circulaire du
22.12.1959
Niveaux
Définitions
I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou
supérieur à celui des écoles d’ingénieurs ou de la licence.
III
IV
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet
de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de
premier cycle de l’enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat)
IV a – Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du
baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d’enseignement commercial
(BSEC) (trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré).
Provisoirement, formation du niveau du brevet d’enseignement industriel (BEI), et du
brevet d’enseignement commercial (BEC).
IV b – Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du
brevet de maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après
l’acquisition d’une formation de niveau V).
IV c – Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l’entrée dans un cycle d’études
supérieures ou techniques supérieures.
IV bis
V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à
celui du brevet d’études professionnelles (BEP) (deux ans de scolarité au-delà du premier
cycle de l’enseignement du second degré) et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Provisoirement, formation du niveau du brevet d’études de premier cycle (BEPC).
V bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d’une durée maximum
d’un an au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré, du niveau du certificat
de formation professionnelle.
VI
Personnel occupant des emplois n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité
obligatoire.
V
V
IV
III
II
I
I