Chapitre 2
La formation initiale et continue
Section 1 – La formation initiale …………………………………………………………………………………… 1
Section 2 – La formation continue ………………………………………………………………………………… 3
C’est peu dire que la compétence constitue l’une des exigences fondamentales de la
profession d’avocat. Sa méconnaissance peut même être érigée en manquement
déontologique et sanctionnée disciplinairement1.
La science du droit n’a jamais été une « science infuse » : elle doit non seulement s’acquérir
(ce qui est l’objectif essentiel des études universitaires), mais s’adapter aux exigences de la
profession (ce qui est l’objectif de l’école du stage) et se conserver, se développer, se
ressourcer tout au long de la carrière, tant la matière du droit est évolutive (ce sera l’objectif
de la formation continue).
Le présent vade-mecum ne traitera pas de la formation universitaire vu que, par définition,
tout avocat doit être, à tout le moins, titulaire d’une licence ou d’une maîtrise en droit2.
Section 1 – La formation initiale
Sortant de cinq années, voire plus, d’université, le jeune avocat ne s’attend pas
nécessairement à retourner aussitôt « sur les bancs de l’école ». Et, cependant, le barreau
s’est, de longue date, doté d’une école du stage dont il a rendu la fréquentation obligatoire,
en ce compris la présentation et la réussite d’une épreuve finale de contrôle.
Brièvement, nous dirons que l’origine de cette institution est à rechercher dans une double
constatation :
– l’enseignement dispensé par les universités, quelle qu’en soit la qualité, n’est pas un
enseignement de type professionnel et, au-delà de la connaissance théorique et abstraite
des règles de droit, se fait sentir la nécessité d’une approche plus pratique des normes
étudiées ou supposées connues ; de plus, certaines matières utiles au barreau ne sont
pas enseignées par les universités ;
– la formation dispensée par les maîtres de stage se révèle parfois déficiente ou trop
partielle parce que déjà spécialisée.
La formation initiale des avocats est régie par les articles 3.1 à 3.25 du code de déontologie
qui peuvent être synthétisés comme suit.
Pour être inscrit au tableau d’un Ordre, il faut avoir réussi l’épreuve de contrôle de la
formation professionnelle organisée par les centres de formation professionnelle.
Argument : article 456 C. jud.
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Article 428 C. jud.
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Cette épreuve porte sur :
– un tronc commun de matières obligatoires : déontologie, organisation du cabinet, pratique
de la procédure civile, pratique de la procédure pénale, aide juridique ;
– un minimum de trois matières complémentaires au choix du stagiaire (pour autant qu’elles
soient enseignées par le centre de formation auprès duquel il est inscrit)3.
L’ensemble des cours suivis par un stagiaire doit totaliser un minimum de quatre-vingts
heures.
L’organisation de la formation initiale est confiée à des centres de formation. Quatre centres
sont du ressort de l’O.B.F.G. Le stagiaire est inscrit auprès du centre dont fait partie l’Ordre
auquel il appartient.
Les cours sont donnés par des avocats expérimentés, mais il peut également être fait appel
à des magistrats ou à toutes autres personnes qualifiées.
Les cours doivent être suivis durant la première année de stage ou, en cas d’empêchement,
au plus tard au cours de la deuxième année. L’assistance aux cours est obligatoire.
Ne peut présenter l’épreuve de contrôle que le stagiaire qui justifie avoir suivi effectivement
au moins les deux tiers des cours dans les deux années qui la précèdent. Deux sessions
d’examens sont organisées par année judiciaire. .
L’épreuve consiste en une interrogation verbale ou écrite sur les matières faisant l’objet du
programme suivi. Elle doit être réussie au plus tard à l’issue de la deuxième année de stage.
Elle ne peut, en principe, être présentée qu’à deux reprises. .
Le certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat (CAPA) est décerné par un jury
composé d’un représentant de l’O.B.F.G. qui le préside et des examinateurs. Ce jury tient, si
nécessaire, deux délibérations durant l’année judiciaire. Sauf dispense obtenue lors d’une
session précédente, il ne peut délibérer qu’au sujet du stagiaire qui a, lors d’une même
session, présenté l’épreuve relative à toutes les matières faisant l’objet de son programme.
Le jury décerne le CAPA au stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 au moins dans
toutes les matières. Il peut également le décerner au stagiaire qui a obtenu une cote de
12 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 60 % des points pour l’ensemble
des matières.
Le stagiaire qui échoue est dispensé de représenter l’épreuve dans les matières dans
lesquelles le stagiaire a obtenu une cote d’au moins 14 sur 20. Le jury peut également limiter
les examens à représenter en deuxième session aux matières dans lesquelles il a échoué.
Toutefois, ces dispenses ne valent que si le stagiaire représente l’épreuve restante au cours
de sa deuxième année de stage.
En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l’Ordre
Sans préjudice d’autres dispositions adoptées par les Centres de formation dans le respect du règlement de l’O.B.F.G.
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pour y présenter ses explications. Le conseil de l’Ordre peut soit l’autoriser à présenter une
troisième et dernière épreuve dans le délai qu’il fixe, soit l’omettre de la liste des stagiaires.
En cas d’échec à cette troisième épreuve (ou de non-présentation de celle-ci dans le délai
prescrit), le stagiaire est à nouveau invité à comparaître devant le conseil de l’Ordre, cette
fois pour l’entendre sur son omission de la liste.
Le stagiaire qui, avant d’avoir obtenu son CAPA, demande son inscription à la liste d’un
Ordre ressortissant à un autre centre de formation professionnelle, peut poursuivre sa
formation au sein de son centre d’origine. En ce cas, il doit réussir l’épreuve avant la fin de
l’année en cours. À défaut, il doit suivre une fois de plus la formation auprès de son
« nouveau » centre.
Section 2 – La formation continue
Il est indispensable que, entre autres qualités, l’avocat possède un haut degré de
compétence. Celui-ci n’est cependant pas acquis une fois pour toutes, au sortir des études
universitaires ou de l’école du stage.
Confronté à des législations et réglementations en constante évolution, l’avocat se doit, tout
au long de sa carrière professionnelle, d’entretenir son savoir, de le développer, de le mettre
sans cesse à jour, de l’ouvrir aux matières nouvelles…
C’est pourquoi l’O.B.F.G. a édicté, pour tous les avocats de son ressort, une obligation de
justifier d’une formation continue (articles 3.26 à 3.35 du code déontologie).
La réglementation peut être synthétisée comme suit.
L’avocat établit librement son programme de formation continue dans le respect des
exigences du règlement. Ce programme doit lui permettre de justifier d’une moyenne de
20 points de formation par année civile, moyenne calculée sur une période de référence de
trois ans. Le triennat actuellement en cours expirera le 31 décembre 2015 et le suivant
courra du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La formation peut prendre la forme soit d’une assistance ou d’une participation à des
colloques, journées d’études ou formations en ligne, soit de travaux juridiques nécessitant un
complément de formation particulier.
Dans le premier cas, la formation doit, en principe, avoir été préalablement agréée par
l’O.B.F.G. ou un ordre local. Dans le second cas, l’avocat qui entend obtenir des points de
formation pour un travail juridique qu’il a effectué introduit un dossier justificatif auprès de
son conseil de l’Ordre.
Les points de formation doivent avoir été obtenus, au moins pour les deux tiers, dans des
matières juridiques, le tiers restant pouvant être obtenu dans des matières non juridiques,
mais néanmoins utiles à la pratique de la profession d’avocat. On citera à titre d’exemple des
cours de langue, d’informatique, de gestion, de communication etc …
Globalement, un point de formation correspond à une heure d’assistance effective à un
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programme de formation ; la participation en tant qu’orateur entraîne l’attribution de deux
points par heure de participation effective.
Le conseil de l’Ordre peut, sur demande motivée, dispenser en tout ou en partie,
temporairement ou définitivement, un avocat de justifier de sa formation continue (art. 6). Il
peut également l’autoriser à suivre, notamment à l’étranger, une formation particulière non
encore agréée ou lui allouer une attribution particulière de points pour une prestation
nécessitant une formation particulière.
Le conseil de l’Ordre contrôle le respect, par les membres de son barreau, des prescriptions
du règlement. En cas de défaillance, il peut accorder un délai de régularisation.
Le non-respect de
formation continue constitue un manquement
déontologique et peut donc donner lieu à des poursuites disciplinaires, à l’initiative du
bâtonnier.
l’obligation de
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