COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
MANUEL
DU
MOUVEMENT
INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET DU
CROISSANT-ROUGE
« Les signes distinctifs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »
QUATORZIÈME ÉDITION
2011
Les Principes fondamentaux
du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Humanité Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des
champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, sous son aspect international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en
toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé
ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension
mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.
Impartialité
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de
condition sociale et d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir
les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses
les plus urgentes.
Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique,
racial, religieux et idéologique.
Indépendance Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires de pouvoirs publics
dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays
respectif, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui
leur permette d’agir toujours selon les principes du Mouvement.
Volontariat
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.
Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son
action humanitaire au territoire entier.
Universalité Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de
s’entraider, est universel.
Les Principes fondamentaux ont été proclamés par la XXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965. Ce texte révisé est contenu dans
les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986.
Règles fondamentales
du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés1
Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est hors
1
Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas
directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité
physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circonstances, protégées et
traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable.
2
de combat.
3
Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par la Partie au conflit
qui les aura en son pouvoir. La protection couvre également le personnel sanitaire,
les établissements, moyens de transport et matériel sanitaires. L’emblème de la
croix rouge, du croissant rouge ou du crystal rouge est le signe de cette protection
et doit être respecté.
4
Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous l’autorité de la
partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs droits
personnels et de leurs convictions. Ils seront protégés contre tout acte de violence
et de représailles. Ils auront le droit d’échanger des nouvelles avec leurs familles
et de recevoir des secours.
5
Toute personne bénéficiera des garanties judiciaires fondamentales. Nul ne
sera tenu pour responsable d’un acte qu’il n’a pas commis. Nul ne sera soumis à
la torture physique ou mentale, ni à des peines corporelles ou traitements cruels
ou dégradants.
6
Les Parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un
droit illimité quant au choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est interdit
d’employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes
inutiles ou des souffrances excessives.
7
Les Parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la
population civile et les combattants, de façon à épargner la population et les biens
civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent
être l’objet d’attaques. Les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs
militaires.
1 Ce texte ne revêt pas l’autorité d’un instrument juridique, mais il résume l’essentiel du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés. Il est destiné à en faciliter la diffusion.
MANUEL
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Manuel
du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Droit international humanitaire
Statuts et règlements
Principales politiques du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Choix de résolutions de la Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
du Conseil des Délégués et de l’Assemblée générale de la Fédération
QUATORZIÈME ÉDITION
GENÈVE, 2011
Ce Manuel est publié en langues anglaise, française et espagnole. Il peut être
obtenu auprès des institutions suivantes :
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
19, avenue de la Paix
1202 GENÈVE
SUISSE
www.cicr.org
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
17, chemin des Crêts, Petit-Saconnex
1211 GENÈVE 19
SUISSE
www.ifrc.org
Les textes contenus dans le présent ouvrage
sont reproduits sous leur forme originale.
Aucune modification n’a été apportée aux fins
d’en éliminer les différences d’ordre stylistique.
ISBN : 978-2-940396-17-7
© 2011 Comité international de la Croix-Rouge, Genève, Suisse
Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, Suisse
TABLE DES MATIÈRES
7
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos………………………………………………………………………………………………
17
PREMIÈRE PARTIE
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
A. CONVENTIONS DE GENÈVE ET PROTOCOLES ADDITIONNELS
I Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne,
du 12 août 1949 ……………………………………………………………………………
II Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
du 12 août 1949 ……………………………………………………………………………
33
63
III Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre, du 12 août 1949 …………………………………………………………..
87
IV Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ………………………………… 167
V Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 …………………….. 239
VI Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977…………….. 319
VII Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif
additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005………………………………. 333
B. AUTRES TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
I Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l’effet d’interdire
l’usage de certains projectiles en temps de guerre ……………………….. 341
II Déclaration concernant l’interdiction d’employer des balles qui
s’épanouissent ou s’applatissent facilement dans le corps humain . 343