418.10
19
février
2013
Etat au
1er janvier 2021
Loi
sur les aides à la formation (LAF)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP), sur l’harmonisation des régimes de bourses
d’études, du 18 juin 2009 (ci-après: l’Accord CDIP);
vu le décret du Grand Conseil portant adhésion à l’accord intercantonal de la
CDIP sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, du 3 novembre
20101);
sur la proposition du Conseil d’Etat, du 31 octobre 2012,
décrète:
TITRE I
Disposition générales
Buts
Article premier 1La présente loi a pour but d’encourager les études et
formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans
disposer des ressources financières suffisantes.
2A cette fin, des aides à la formation sont octroyées, avec pour corollaire
l’amélioration de la fréquentation des filières de formation à disposition au sein
du canton et dans l’ensemble de la Suisse, notamment en:
a) promouvant l’égalité des chances;
b) facilitant l’accès à la formation;
c) contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation;
d) garantissant le libre choix de la formation et de l’institution formatrice,
encourageant ainsi la mobilité.
Art. 2 1Dans la perspective d’harmoniser le système des aides à la formation,
le canton encourage
l’échange d’informations et
d’expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes
nationaux concernés.
la collaboration et
2Il prête assistance administrative à ces organes dans la mesure où la réciprocité
lui est assurée.
3Lorsque les informations communiquées ne sont pas anonymes, elles sont
transmises dans le respect des législations en matière de protection des
données applicables au cas d’espèce.
Art. 3 1L’aide à la formation sous forme de prestation financière consiste
principalement en l’octroi de bourses d’études et d’apprentissage. Elle comprend
en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels.
FO 2013 No 10
1) RSN 418.5
1
Collaboration
Nature de l’aide
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2A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d’études, d’apprentissage, de
perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés.
Formes d’aides
exclues
Art. 4 1Ne sont pas visés par la présente loi les subsides destinés à favoriser
la recherche scientifique, littéraire ou artistique.
Information
2Ces formes d’aides font l’objet d’une réglementation spéciale.
Art. 5 Sont chargés d’informer, pendant et après la scolarité obligatoire, les
élèves, étudiants et apprenants, ainsi que les autres intéressés, au sujet des
aides à la formation qui peuvent leur être accordées pour leur formation:
a) le département compétent qui veille à ce que cette information soit complète,
générale et qui en assure la coordination;
b) l’entité compétente en matière d’orientation scolaire et professionnelle, ainsi
que le service de l’emploi;
c) les guichets sociaux régionaux, les directions des centres scolaires régionaux
et des établissements de formation postobligatoire, le secrétariat général de
l’Université et, s’il y a lieu, les membres du corps enseignant, dûment
renseignés dans ce domaine.
TITRE II
Aides à la formation
CHAPITRE PREMIER
Principes et définitions
Subsidiarité
Art. 6 L’aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière
de la personne intéressée, celle de ses parents et d’autres personnes
légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d’autres
tiers sont insuffisantes.
Ayants droit
Art. 72) Peuvent bénéficier d’une aide à la formation pour autant que leur
domicile déterminant au sens de l’article 8 soit dans le canton de Neuchâtel:
a) les personnes de nationalité suisse;
b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui
vivent à l’étranger sans leurs parents, pour des formations en Suisse, si ces
personnes n’ont pas droit à une aide en leur lieu de domicile étranger par
défaut de compétence;
c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis
d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour si elles
séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans ou depuis plus de trois ans
dans le canton de Neuchâtel;
d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues par la Suisse comme ayant
la qualité de réfugiées ainsi que les personnes admises à titre provisoire
domiciliées depuis plus de sept ans en Suisse et trois au moins dans le
canton de Neuchâtel;
2) Teneur selon L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet au 1er juillet 2018
2
Domicile
déterminant
Art. 8 1Vaut domicile déterminant le droit à une aide:
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e) les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE dans
la mesure où, conformément à l’accord de libre circulation entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et
citoyens suisses en matière d’aides à la formation, ainsi que les citoyennes
et citoyens d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords
internationaux à ce sujet.
a) le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire
compétente, sous réserve de la lettre d;
b) le canton d’origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et citoyens
suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis
à l’étranger sans leurs parents;
c) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes réfugiées et
les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents
ont leur domicile à l’étranger, ou encore qui sont orphelines; cette règle
s’applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge
incombe à un canton signataire de l’accord;
d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au
moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur
indépendance financière, après avoir terminé une première formation
donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle
elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études.
2Lorsque les parents n’ont pas leur domicile civil dans le même canton, on
retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l’autorité parentale, le cas
échéant le domicile du dernier détenteur de l’autorité parentale, et lorsque celle-
ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la
garde de la personne en formation ou de celui qui l’a exercée en dernier. Si les
parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la
personne sollicitant une aide à la formation, on retiendra le canton dans lequel
est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.
3S’il y a plusieurs cantons d’origine, on retiendra celui du droit de cité le plus
récent.
4Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu’un nouveau
domicile n’est pas constitué.
Art. 9 1L’aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d’une
année; si la filière de formation dure plusieurs années, l’aide peut être octroyée
pour deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.
2En cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe
une fois. La durée de ce droit s’établit en règle générale sur la base de la
nouvelle formation.
3Le Conseil d’Etat fixe les conditions exceptionnelles auxquelles l’aide peut
encore être accordée en cas de second changement de filière.
3
Durée du droit
Premières,
deuxièmes
formations,
perfectionne-
ments,
reconversions
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Art. 10 1Des aides sont versées au moins pour la première formation qui y
donne droit.
2Des aides peuvent être allouées pour une deuxième formation.
3La fréquentation d’établissements ou de cours reconnus qui permettent
d’accéder à un degré plus élevé dans la formation acquise peut donner droit à
des aides.
4Des aides peuvent être accordées pour les reconversions professionnelles
imposées par le marché du travail ou par d’autres raisons de force majeure dans
la mesure où les frais n’en sont pas couverts par les prestations d’une assurance
sociale.
Exercice d’une
activité
professionnelle
Art. 11 1Quatre années d’exercice d’une activité professionnelle assurant
l’indépendance financière de la personne sollicitant une aide valent première
formation donnant accès à un métier.
2Valent aussi comme activité professionnelle la tenue de son ménage avec des
mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service
civil et le chômage.
Age limite
Art. 12 1Une bourse d’études est refusée si la personne qui la sollicite est âgée
de plus de 35 ans au début de sa formation.
2Un prêt d’études peut être accordé si la personne qui le sollicite est âgée de
plus de 35 ans.
CHAPITRE 2
Conditions d’obtention du droit
Art. 13 Est réputé satisfaire au droit à une aide quiconque remplit les
conditions d’admission et de promotion relatives à la filière choisie, pour peu
qu’elle soit reconnue au sens de l’article 14.
Art. 14 1Une formation est reconnue lorsqu’elle se termine par un diplôme
reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires de
l’Accord CDIP.
2Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l’échelon fédéral ou cantonal
peut être reconnue par les cantons signataires.
3Le département compétent dresse la liste des autres formations reconnues
pour ses ayants droits.
Art. 15 1Les filières de formation et d’études reconnues et donnant droit à une
aide sont en tous cas les suivantes:
a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la
profession visée, et
b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et
du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions
transitoires.
2Le droit à une allocation échoit à l’obtention:
a) au degré tertiaire A, d’un bachelor ou d’un master consécutif;
Généralités
Formations
reconnues
Filières de
formation
reconnues
4
Libre choix de
l’établissement et
du lieu de
formation
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b) au degré tertiaire B, de l’examen professionnel fédéral, de l’examen
professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école supérieure.
3Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B
donnent également droit à une aide.
Art. 16 1L’octroi d’aides à la formation ne doit pas restreindre le libre choix
d’une filière de formation reconnue.
2Pour les formations à l’étranger, la condition requise est que la personne en
formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une
formation équivalente.
3Si la filière librement choisie d’une formation reconnue n’est pas la meilleure
marché, un montant approprié peut être déduit. L’aide prend toutefois en compte
au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la
meilleure marché.
Formations à
structures
particulières
Art. 17 1Si les filières d’études comportent des particularités quant à leur
organisation dans le temps, à la langue de leur enseignement ou à leur contenu,
il convient d’en tenir dûment compte lors de l’octroi des aides.
2Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à
une aide lorsque la formation ne peut être suivie qu’à temps partiel pour des
raisons sociales, familiales ou de santé.
CHAPITRE 3
Calcul et montant maximal des bourses d’études
Principe
Art. 18 Les aides à la formation ne couvrent pas l’entier des coûts, mais elles
constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de
formation, de la personne bénéficiaire.
Appréciation de la
situation
financière:
principes
Art. 19 1La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de
ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers,
à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers.
Appréciation de la
situation
financière:
conditions et mode
de calcul
2La situation de ces tiers peut être appréciée séparément pour l’établissement
de leur disponible et de leur prestation exigible.
3La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales
(LHaCoPS), du 23 février 20053) est applicable.
Art. 20 1Le Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles une prestation
est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation.
2Il tient compte d’une prestation réduite des parents,
a) lorsque le requérant a atteint l’âge de 25 ans, ou
b) lorsqu’il a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et
a été financièrement indépendant pendant deux ans.
3Il détermine les charges à prendre en compte et peut fixer des forfaits ou des
charges maximales admissibles.
3) RSN 831.4
5
Montant maximal
d’une aide
complète
418.10
Art. 21 1Le montant annuel d’une aide complète est de 24’000 francs.
2Le montant annuel prévu au premier alinéa augmente de 6’000 francs par
enfant à la charge de la personne en formation.
3Ces montants peuvent être adaptés par le Conseil d’Etat au renchérissement
dans la même proportion que la Conférence des cantons signataires le décide
pour le montant de base fixé dans l’accord CDIP. Ils ne peuvent pas être
inférieurs aux montants fixés par l’accord CDIP.
CHAPITRE 4
Les prêts d’études
Définition
Art. 22 1Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts sans intérêts en
particulier pour:
Montant maximal
et exclusion
a) le temps de formation dépassant la durée maximale d’octroi d’une bourse;
b) les formations du degré tertiaires subséquentes;
c) des compléments de formation;
d) le financement d’une formation dans des cas de rigueur.
Art. 23 1Le Conseil d’Etat fixe un montant maximum pour les prêts.
2Aucun prêt n’est accordé si le requérant est légalement domicilié hors de
Suisse, ou si son remboursement futur apparaît improbable ou trop difficile à
obtenir.
Art. 24 1Les prêts sont remboursables dès l’achèvement ou l’interruption des
études.
2Le Conseil d’Etat détermine
remboursement.
les autres conditions à prévoir pour
le
3En cas de décès, d’invalidité ou pour d’autres motifs graves, l’autorité
compétente peut renoncer à tout ou partie du remboursement du prêt.
CHAPITRE 5
Procédure
Autorités
compétentes et
procédure
Art. 25 1Le Conseil d’Etat désigne les autorités compétentes pour l’application
de la présente loi.
2La LHaCoPS s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange
d’informations.
Demande
Art. 26 1Chaque demande d’aide à la formation est présentée par écrit à
l’autorité compétente. Elle est accompagnée de tous les documents requis et
comporte toutes les indications nécessaires à son examen.
2Le renouvellement de l’aide à la formation fait également l’objet d’une demande.
3La demande du requérant majeur financièrement dépendant de ses parents est
présumée connue d’eux.
Plan de versement
6
418.10
Art. 27 Le paiement de l’aide à la formation s’effectue en principe par
acomptes.
Modifications
ultérieures
Art. 28 1En cas de réduction ou de suppression de l’aide à la formation, un
délai suffisant est laissé à l’intéressé pour faire valoir son droit d’être entendu.
Gratuité de la
procédure
Voies de droit
2Il en va de même en cas de non-renouvellement de l’aide à la formation.
Art. 29 Le traitement des demandes d’aides à la formation et les recours
interjetés en application de la présente loi sont gratuits; aucun émolument ni
débours ne sont perçus auprès des requérants et bénéficiaires. Il n’est pas
alloué de dépens.
Art. 30 1Les décisions de l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’un
recours, dans un délai de trente jours, auprès du département désigné par le
Conseil d’Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 19794).
Contraventions
Art. 30a5) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en
vue d’obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide;
b) aura omis, alors qu’il était au bénéfice d’une telle aide, de signaler à l’autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide;
c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d’exécution;
sera passible de l’amende jusqu’à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Procédure
Art. 30b6) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette
qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides
touchés indûment.
CHAPITRE 6
Obligations du requérant et de l’autorité compétente
Obligation de
collaborer
Art. 31 1Outre les éléments requis initialement, tout requérant fournit, à
l’autorité qui le demande, les renseignements nécessaires au traitement de sa
demande d’aide.
2Il annonce à cette autorité tout changement dans sa situation personnelle et
familiale, notamment concernant les études, l’état civil, le domicile, la situation
financière du bénéficiaire et de sa famille.
3Il fournit également, à la demande de l’autorité compétente, qui en fixe le genre,
l’étendue et la fréquence, un rapport d’études périodique.
4) RSN 152.130
5)
6)
Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
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Contrôles
Suspension
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Art. 31a7) 1L’autorité compétente peut charger le service désigné par le Conseil
d’Etat d’effectuer des contrôles portant sur les conditions d’octroi des aides à la
formation, sur la conformité de l’utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un
remboursement des aides fournies au sens de la présente loi.
2L’autorité et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges
d’informations relatifs aux dossiers concernés.
3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service
chargé des contrôles remet à l’autorité ayant requis l’inspection.
4Dans l’exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du
service chargé des contrôles ont qualité d’agentes et agents de la police
judiciaire.
5Le Conseil d’Etat arrête les conditions et les modalités d’exécution des
contrôles.
Art. 31b8) 1L’office peut suspendre ou modifier les aides à la formation lorsque
les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies
et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.
2La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet
suspensif.
3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue
suite à la dénonciation pénale.
Devoir de réserve
et de discrétion
Art. 32 1Les membres des autorités et les personnes chargés de l’application
de la présente loi sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Ils ne peuvent en particulier divulguer d’informations sur:
a) les constatations faites dans l’exercice de leurs fonctions;
b) les renseignements fournis par les requérants;
c) les décisions et mesures prises; et
d) l’identité des bénéficiaires d’une aide à la formation, que ce soit dans des
rapports ou des comptes publiés, y compris devant un organe législatif, ou
lors de séances officielles ouvertes au public.
3Demeurent réservées les communications prévues par la loi.
CHAPITRE 7
Refus, suspension, non renouvellement ou restitution de l’aide à la
formation et prescription
Refus, suspension
ou non
renouvellement
Art. 339) L’aide à la formation peut être refusée, suspendue ou non renouvelée
notamment dans les cas suivants:
a) fraude ou erreur dans les renseignements fournis, y compris dans les cas
prévus à l’article 31b, alinéa 1, de la présente loi;
b) non présentation du rapport d’études prévu à l’article 31, alinéa 3, de la
présente loi;
c) non inscription aux cours ou fréquentation insuffisante des cours;
Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
7)
8)
Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
9) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
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