ARRETE ROYAL DU 11 OCTOBRE 2002 PORTANT ORGANISATION D’EQUIPES DE SECOURS
CYNOPHILES. (M.B. 18.10.2002)
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, notamment l’article 2 ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2001 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002 ;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2002 ;
Vu le protocole n° 131/2 du 29 avril 2002 du Comité commun à l’ensemble des services publics ;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 janvier 2002 sur la demande d’avis à donner par
le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 19 août 2002, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1° des
lois coordonnées sur le Conseil d’État ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I – DE LA CRÉATION DES ÉQUIPES DE SECOURS CYNOPHILES
Article 1. Il est créé des équipes de secours cynophiles chargées :
1° de la recherche et du sauvetage de personnes ensevelies ;
2° de la recherche, à la demande des autorités de police ou judiciaire, de personnes disparues dont
l’intégrité physique pourrait être menacée.
§ 2. Chaque maître-chien des équipes de secours cynophiles doit remplir les obligations
Art. 2. § 1. Chaque équipe de secours cynophiles est composée d’un maître-chien et d’un chien.
suivantes :
1° être détenteur d’un certificat de maître-chien de secours délivré en application du présent arrêté ;
2° être titulaire d’une carte d’accréditation d’équipe de secours cynophiles délivrée par le Ministère de
l’Intérieur ;
travail.
3° satisfaire aux exigences médicales définies par un organisme reconnu en matière de médecine du
Art. 3. Les maîtres-chiens font partie soit d’un service public d’incendie, soit d’une unité
opérationnelle de la protection civile.
Il peut être fait appel à des maîtres-chiens qui ne font pas partie d’un des services publics visés à
l’alinéa 1er, pour autant qu’ils aient conclu avec le Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la
Protection civile la convention prévue à l’article 34, § 2, du présent arrêté.
CHAPITRE II – DE LA FORMATION ET DU CERTIFICAT DE MAÎTRE-CHIEN DE SECOURS
Art. 4. § 1. Pour pouvoir exercer la mission de recherche et de sauvetage de personnes ensevelies,
le maître-chien doit être titulaire du certificat de maître-chien de secours dans la spécialité « chien de
décombres ».
Pour pouvoir exercer la mission de recherche de personnes disparues, le maître-chien doit, en
fonction de la spécificité de la mission, être titulaire du certificat de maître-chien de secours dans la
spécialité « chien de quête croisée » ou dans la spécialité « chien de piste sur odeur humaine ».
assurer la formation de maître-chien de secours.
§ 2. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne l’organisme compétent pour
Section 1re. – De la formation de maître-chien de secours
Sous-section 1re. – Des conditions d’admission à la formation
A. DES CONDITIONS D’ADMISSION DU CANDIDAT MAÎTRE-CHIEN.
Art. 5. § 1. Les conditions d’admission du candidat maître-chien sont les suivantes :
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1° avoir sa résidence principale en Belgique ;
2° être âgé de 21 ans au minimum ;
3° fournir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de 3 mois maximum ;
4° satisfaire à un examen médical effectué par un organisme reconnu en matière de médecine du
travail ;
5° être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;
6° fournir un certificat de vaccination en règle, délivré par un organisme reconnu en matière de
médecine du travail et conforme aux exigences fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions ;
7° pouvoir héberger un chien dans les conditions fixées par la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux.
Le candidat maître-chien introduit sa candidature auprès de l’organisme compétent visé à l’article
§ 2. Les conditions visées au § 1er doivent être remplies à la date d’introduction de la
candidature par le candidat maître-chien.
4, § 2 qui vérifie le respect par le candidat des conditions visées au § 1er.
Une copie du dossier d’inscription de chaque candidat maître-chien est transmise au Ministère de
l’Intérieur – Direction générale de la Protection civile.
B. DES CONDITIONS D’ADMISSION DU CHIEN.
Art. 6. § 1. Le chien avec lequel le candidat maître-chien envisage de suivre la formation doit
satisfaire aux conditions suivantes :
1° être âgé de 5 ans au plus lors de l’introduction de la candidature par le candidat maître-chien ;
2° ne doit pas être l’objet d’une interdiction légale de détention ;
3° être l’objet d’un certificat vétérinaire de bonne santé. Ce certificat date de moins de trois mois ;
4° être l’objet d’un certificat de vaccination en règle, délivré par un vétérinaire, et conforme aux
exigences fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
5° être en règle d’identification, conformément à l’arrêté royal du 17 novembre 1994 rendant
6° être l’objet d’un certificat, délivré par une faculté universitaire de médecine vétérinaire, constatant
obligatoire l’identification des chiens ;
que le chien est exempt de dysplasie D et E ;
§ 2. La vérification du respect de ces conditions est effectuée par l’organisme compétent visé à
§ 3. Les conditions visées au §1er, 1° à 6° sont remplies à la date d’introduction de la
7° réussir un test préliminaire.
l’article 4, § 2.
candidature par le candidat maître-chien.
§ 4. La condition visée au § 1er, 7° est remplie endéans les six mois suivant la date d’introduction
de la candidature par le candidat maître-chien. A défaut, le candidat maître-chien est exclu de la
formation.
Art. 7. Le test préliminaire visé à l’article 6, § 1er, 7° est organisé par l’organisme compétent visé à
l’article 4, § 2.
agilité ainsi que sa capacité à la désignation.
Il a pour but d’évaluer, lors d’un parcours unique, la sociabilité du chien, son obéissance, son
Le contenu de ce test est fixé par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Sous-section 2. – De l’organisation de la formation
[Art. 8. A.R. du 10 septembre 2009, art. 1. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009) – La formation de
maître-chien de secours comprend deux modules de formation théorique et trois modules de
formation pratique.
après dénommée certification.
La réussite de l’examen relatif à un module donne lieu à l’octroi d’une attestation de réussite, ci-
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SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation Chaque certification est valable cinq ans, à partir de la date de la délibération de l’examen relatif au
module dont elle atteste la réussite.
Le candidat en possession des deux certifications qui attestent de la réussite des deux modules de
la formation théorique et d’une certification qui atteste de la réussite d’un des trois modules de la
formation pratique se voit délivrer un certificat de maître-chien de secours par l’organisme qui a délivré
la dernière certification.]
Art. 9. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine le contenu et la durée de la
formation.
Art. 10. Le candidat maître-chien qui justifie d’une formation théorique équivalente à celle dispensée
en application du présent arrêté peut obtenir une dispense de tout ou partie de la formation théorique,
aux conditions et selon les modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Sous-section 3. – De la session d’examens
ainsi modifié par A.R. du 10 septembre 2009, art. 2. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009)
La session d’examens n’est accessible qu’aux candidats qui ont suivi la formation visée à l’article 8.
La session d’examens pour l’obtention d’un [certificat] de maître-chien de secours est organisée
Art. 11. Chaque cours théorique ou pratique dispensé dans le cadre de la formation visée à l’article 8
se clôture par un examen.
une fois par an.
Art. 12. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions fixe les cotes minimales requises pour
l’obtention [des certifications].
Art. 13. Le candidat dispensé de tout ou partie de la formation théorique visée à l’article 10, est
dispensé de présenter le ou les examens qui portent sur les matières pour lesquelles la dispense a
été obtenue.
ainsi modifié par A.R. du 10 septembre 2009, art. 3. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009)
Section 2. – Du certificat de maître-chien de secours
Art. 14. Le certificat de maître-chien de secours n’est valable que pour l’équipe de secours
cynophiles qui a réussi la session d’examen.
Si le maître-chien change de chien, il suit avec celui-ci la formation pratique visée à l’article 8, pour
obtenir à nouveau le certificat de maître-chien de secours.
secours cynophiles organisées par le présent arrêté.
Le titulaire d’un certificat de maître-chien ne peut le faire valoir que dans le cadre des équipes de
CHAPITRE III – DE LA CARTE D’ACCRÉDITATION ET DE LA FORMATION CONTINUE
La composition de la commission d’examen ainsi que les modalités d’organisation du test sont
Le test fédéral est organisé une fois par an par une commission d’examen. Le test a pour objectif
[Art. 15. A.R. du 10 septembre 2009, art. 4. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009) – Une carte
d’accréditation est délivrée au titulaire du certificat de maître-chien de secours qui a réussi un test
fédéral.
d’évaluer les capacités opérationnelles des maîtres-chiens de secours et de leur chien.
fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Art. 16. La carte d’accréditation dont le maître-chien est titulaire n’est valable que pour l’équipe de
secours cynophiles qu’il forme avec son chien.
Art. 17. Chaque équipe de secours cynophiles suit une formation continue dispensée par l’organisme
compétent visé à l’article 4, § 2.
La carte d’accréditation a une durée de validité de deux années.]
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SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation Art. 18. Le contenu et la durée de la formation continue sont fixés par le Ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions.
En cas d’absence ou de mauvaises prestations lors des cours et exercices dispensés dans le
cadre de la formation continue, la carte d’accréditation visée à l’article 15 peut être temporairement ou
définitivement retirée, selon les modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
CHAPITRE IV – DES INSTRUCTEURS EN SECOURS CYNOPHILES
Art. 19. La formation pratique visée à l’article 8 ne peut être dispensée que par des personnes
titulaires du certificat d’instructeur en secours cynophiles.
Section 1re. – Des conditions d’admission à la formation d’instructeur
Art. 20. Les conditions d’admission à la formation d’instructeur sont les suivantes :
1° être titulaire d’un certificat de maître-chien de secours ;
2° être en possession, de façon continue, de la carte d’accréditation depuis au moins deux ans ;
3° appartenir à l’un des services visés à l’article 3, alinéa 1er.
Section 2. – De l’organisation de la formation d’instructeur
Art. 21. La formation d’instructeur comporte une formation théorique et une formation pratique.
Art. 22. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne l’organisme compétent pour assurer
la formation d’instructeur en secours cynophiles.
Il détermine le contenu et la durée de la formation d’instructeur.
Section 3. – Du certificat d’instructeur
Art. 23. Le certificat d’instructeur en secours cynophiles est délivré à l’issue d’une session d’examens.
Art. 24. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions fixe les cotes minimales requises pour
l’obtention du certificat.
Art. 25. Le titulaire d’un certificat d’instructeur en secours cynophiles ne peut le faire valoir que dans
le cadre des équipes de secours cynophiles organisées par le présent arrêté.
Art. 26. Le certificat d’instructeur a une validité de cinq ans.
modalités sont fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
[La prolongation du certificat d’instructeur est conditionnée par la réussite d’une épreuve
d’évaluation du séminaire, dont les conditions et les modalités sont fixées par le Ministre ayant
l’Intérieur dans ses attributions.]
ainsi complété par A.R. du 10 septembre 2009, art. 5. (vig. 1er mars 2008) (M.B. 19.10.2009)
Il peut être renouvelé par période de cinq ans moyennant la participation à un séminaire dont les
CHAPITRE V – DE LA TENUE ET DES SIGNES DISTINCTIFS
Art. 27. Tout membre d’une équipe de secours cynophiles est équipé d’une tenue spécifique et de
signes distinctifs déterminés par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
Art. 28. La tenue, les insignes, ainsi que les objets personnels indispensables à l’exécution des
missions de secours cynophiles, qui sont endommagés ou anormalement salis lors d’une intervention
et par le fait de celle-ci, sont réparés ou remplacés par le Ministère de l’Intérieur.
Art. 29. La tenue et les insignes ne peuvent être portés que lors des interventions des équipes de
secours cynophiles ou à l’occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.
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SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation CHAPITRE VI – DE LA COORDINATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE
DES ÉQUIPES DE SECOURS CYNOPHILES
Section 1re. – Du coordinateur des opérations de secours cynophiles
Art. 30. Le coordinateur des opérations de secours cynophiles est chargé :
1° de diriger les équipes de secours cynophiles lors d’une intervention ;
2° de conseiller techniquement le chef des opérations de secours présent sur les lieux de
3° de rédiger après chaque intervention un rapport circonstancié qui est annexé au rapport établi par
l’intervention ;
le chef des opérations.
Art. 31. Les conditions d’admission à la fonction de coordinateur des opérations de secours
cynophiles sont les suivantes :
1° être titulaire du certificat d’instructeur en secours cynophiles ;
2° appartenir à l’un des services visés à l’article 3, alinéa 1er ;
3° réussir un examen portant sur la capacité du candidat à gérer des équipes de secours cynophiles
sur le terrain.
Art. 32. Les coordinateurs des opérations de secours cynophiles sont désignés, sur proposition du
comité technique visé à l’article 35, par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué,
selon les modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
modalités fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
L’examen visé à l’article 31, 3° est organisé par le comité technique visé à l’article 35 selon les
Section 2. – De la mise en œuvre des équipes de secours cynophiles
Art. 33. § 1. La demande de mise en œuvre des équipes de secours cynophiles est adressée par le
chef des opérations au centre d’appel unifié territorialement compétent.
Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
§ 2. La procédure de mise en œuvre des équipes de secours cynophiles est fixée par le
CHAPITRE VII – DU STATUT ET DE L’INDEMNISATION DES MAÎTRES-CHIENS ET
DES COORDINATEURS DES OPÉRATIONS DE SECOURS CYNOPHILES
§ 2. Une convention est conclue par le Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la
Art. 34. § 1. Dans l’exercice de leur mission de secours cynophiles, les maîtres-chiens relevant d’un
service public visé à l’article 3, alinéa 1er, et les coordinateurs des opérations de secours cynophiles
conservent le statut de leur service d’origine.
Protection civile, avec les maîtres-chiens qui ne sont pas visés à l’article 3, alinéa 1er.
§ 3. Une convention est conclue par le Ministère de l’Intérieur – Direction générale de la
Protection civile, avec chaque autorité dont dépend un service public d’incendie qui compte des
maîtres-chiens ou des coordinateurs des opérations de secours cynophiles parmi ses membres.
§ 4. Les conventions visées aux §§ 2 et 3 règlent notamment les modalités de rappel, les
conditions d’assurance des maîtres-chiens et des coordinateurs des opérations de secours
cynophiles, ainsi que la rémunération dont ils bénéficient pour les interventions.
Toutefois, la rémunération horaire ne peut être supérieure à 1/1850e de la moyenne arithmétique
entre le minimum et le maximum de l’échelle de traitement spéciale 30/S1 prévue pour l’agent
opérationnel du Ministère de l’Intérieur. La rémunération est liée à l’indice-pivot 138,01.
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SPF Intérieur – D.G. Sécurité civile Centre de Connaissances – Service de documentation CHAPITRE VIII – DU COMITÉ TECHNIQUE
Art. 35. Il est créé un comité technique qui a pour mission de donner, soit d’initiative, soit sur
demande du Ministre ayant de l’Intérieur dans ses attributions ou de son délégué, un avis sur toute
question technique ou opérationnelle.
Art. 36. § 1. Le comité technique est composé de :
1° un représentant francophone et un représentant néerlandophone de la Direction générale de la
Protection civile désignés par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué ;
2° un représentant de la Fédération royale des Corps de Sapeurs- Pompiers de Belgique et un
représentant de la Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, désignés par leur président ;
3° un représentant francophone et un représentant néerlandophone des équipes de secours
cynophiles qui n’appartiennent pas à l’un des services publics de secours visés à l’article 3, alinéa
1er, désignés par le Directeur général de la Protection civile ou son délégué.
§ 2. Le comité technique peut consulter, convoquer à ses réunions ou même associer à ses
Les membres du comité technique exercent leur mandat à titre gratuit pour une période de trois
travaux des experts dont il désire connaître l’avis.
ans renouvelable.
Dans les trois mois qui suivent son installation, le comité technique établit son règlement d’ordre
intérieur et choisit son président parmi ses membres.
Art. 37. Le comité technique établit, et tient à jour, en collaboration avec l’organisme compétent visé
à l’article 4, § 2 la liste des équipes de secours cynophiles et des coordinateurs des opérations de
secours cynophiles disponibles pour un départ en intervention.
l’Intérieur – Direction générale de la Protection civile.
Le comité communique cette liste aux centres du système d’appel unifié et au Ministère de
CHAPITRE IX – DES MESURES TRANSITOIRES
Art. 38. § 1. Une carte d’accréditation provisoire peut être délivrée par le Ministère de l’Intérieur aux
personnes, relevant d’un des services publics visés à l’article 3, alinéa 1er et qui ne sont pas titulaires
d’un certificat de maître-chien de secours, pour autant qu’elles justifient d’une expérience pertinente
en matière de secours cynophiles et qu’elles satisfassent aux conditions d’admission visées à l’article
5, § 1er, 1° à 7°. Les conditions d’accréditation provisoire des chiens sont celles visées à l’article 6, §
1er, 2° à 6°.
1° par les présidents de la Fédération royale des Corps de Sapeurs- Pompiers de Belgique et de la
Koninklijke Belgische Brandweerfederatie pour les membres du personnel des services d’incendie ;
2° par les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles, pour les membres du personnel de la
Le nom des candidats à l’accréditation provisoire est communiqué au Ministère de l’Intérieur :
Protection civile.
§ 3. La validité de la carte d’accréditation délivrée en application du § 1er expire le jour de la
§ 2. Les titulaires de la carte d’accréditation provisoire sont tenus de s’inscrire à la première
session d’examens, visée à l’article 11, organisée après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
délibération du jury à l’issue de la première session d’examens.
Art. 39. § 1. Par dérogation à l’article 19, les cours pratiques de la première session de formation,
visée à l’article 8, peuvent être dispensés par des membres des services publics visés à l’article 3,
alinéa 1er.
Ils peuvent être désignés comme instructeurs provisoires par le comité technique visé à l’article 41
pour autant qu’ils remplissent les conditions d’admission visées à l’article 5, § 1er, 1° à 7° et qu’ils
justifient d’une expérience pertinente en matière de secours cynophiles.
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§ 3. Les membres du comité technique ne peuvent pas être instructeurs provisoires.
§ 4. Il est délivré aux lauréats du séminaire visé au § 2 sur demande du comité technique, le
§ 2. Les instructeurs provisoires sont tenus de suivre un séminaire d’actualisation des
techniques de secours cynophiles, organisé par le comité technique visé à l’article 41 et dont les
modalités sont fixées par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
certificat d’instructeur visé aux à l’article 23.
Art. 40. Les instructeurs provisoires désignés par le comité technique, visé à l’article 41 peuvent être
désignés coordinateurs provisoires des opérations de secours cynophiles par le Directeur général de
la Protection civile ou son délégué.
Les lauréats du séminaire visé à l’article 39, § 2 et de l’examen visé à l’article 31, 3° peuvent être
désignés coordinateurs des opérations de secours cynophiles par le Directeur général de la Protection
civile ou son délégué.
Art. 41. Pour l’exécution des mesures prévues aux articles 39 et 40, le comité technique, visé à
l’article 35, est composé uniquement des membres visés à l’article 36, § 1er, 1° et 2°.
Art. 42. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
CHAPITRE X – DISPOSITION EXÉCUTOIRE
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