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La profession de sage-femme
Comité éditorial pédagogique de l’UVMaF
Date de création du document 2011-1012
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Table
des
matières
SPECIFIQUES :………………………………………………………………………………………………………………….. 4
I Sage-femme : profession médicale…………………………………………………………………………………….. 5
I.1 Classification du code de la santé publique (CSP)…………………………………………………………5
I.1.1 Classification du CSP selon les sources du droit…………………………………………………….5
I.1.2 Classification selon la division du code de la santé publique………………………………….. 5
I.1.3 Classification des professions de santé…………………………………………………………………..5
I.1.4 Classification des professions médicales……………………………………………………………….. 5
I.1.5 Exercice des professions médicales ……………………………………………………………………….6
I.1.5.1 Chapitre Ier : Conditions générales d’exercice (Articles L4111-1 à L4111-7) ….6
I.1.5.2 Chapitre II : Inscription au tableau de l’ordre (Articles L4112-1 à L4112-6) ….7
I.1.5.3 Chapitre II : Déclaration de prestation de services (Articles L4112-7 à L4112-8)
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
I.1.5.4 Chapitre III : Règles communes d’exercice de la profession (Articles L4113-1 à
L4113-14) ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
I.1.6 Organisation des professions médicales……………………………………………………………….13
I.1.6.1 Chapitre Ier : Ordre national (Articles L4121-1 à L4121-2) ………………………… 13
I.1.6.2 Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale (Articles
L4122-1 à L4122-4) ……………………………………………………………………………………………….. 14
I.1.6.3 Chapitre III : Conseils départementaux (Articles L4123-1 à L4123-17) ………..16
I.1.6.4 Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils
régionaux et interrégionaux (Articles L4124-1 à L4124-14)………………………………………19
I.1.6.5 Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils (Articles L4125-1 à
L4125-5) ……………………………………………………………………………………………………………….. 22
I.1.6.6 Chapitre VI : Procédure disciplinaire (Articles L4126-1 à L4126-6) ……………..23
I.1.6.7 Chapitre VII : Déontologie (Article L4127-1) ……………………………………………… 24
I.1.7 Profession de sage-femme……………………………………………………………………………………24
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I.1.7.1 Chapitre I : Conditions d’exercice (Articles L 4151-1 à L 4151-9) …………………25
I.1.7.2 Chapitre II : Règles d’organisation (Articles L4152-1 à L4152-9) …………………27
I.1.7.3 Chapitre III : Formation continue (Articles L4153-1 à L4153-4) …………………..28
I.2 Code de déontologie des sages-femmes………………………………………………………………………. 29
I.2.1 Classification du code de déontologie…………………………………………………………………..30
I.2.2 Code de déontologie : Devoirs généraux des sages-femmes………………………………….. 30
I.2.3 Code de déontologie : Compétences des sages-femmes………………………………………… 30
I.2.4 Code de déontologie : Droit de prescription…………………………………………………………31
I.2.5 Code de déontologie : Secret professionnel…………………………………………………………. 31
I.2.5.1 Le secret professionnel : Obligations…………………………………………………………….31
I.2.5.2 Le secret professionnel : Exceptions……………………………………………………………..32
II Place des sages-femmes dans le systeme de sante …………………………………………………………… 34
II.1 Place des sages-femmes dans le suivi et la prévention gynécologique…………………………. 34
II.2 Place des sages-femmes dans le suivi prénatal………………………………………………………….. 34
II.3 Place des sages-femmes dans le suivi pernatal………………………………………………………….. 35
II.4 Place des sages-femmes dans le suivi postnatal…………………………………………………………. 36
III Les différents modes d’exercice de la profession de sage-femme……………………………………..36
III.1 Les modalités d’exercice………………………………………………………………………………………….36
III.2 Démographie & statistiques…………………………………………………………………………………….36
III.3 Activité de la sage-femme selon son mode d’exercice………………………………………………..38
III.3.1 Exercice libéral………………………………………………………………………………………………..38
III.3.2 Exercice salarie dans les etablissements de soins……………………………………………….39
III.3.3 Exercice territorial –Protection maternelle et infantile (PMI)……………………………39
III.3.4 Enseignement…………………………………………………………………………………………………. 40
III.3.5 Autres……………………………………………………………………………………………………………..40
IV Bibliographie………………………………………………………………………………………………………………..40
V Annexes………………………………………………………………………………………………………………………… 41
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PRÉ-REQUIS
● Historique de la profession de sage-femme
● Code de déontologie des sages-femmes
● Secret professionnel
OBJECTIFS
SPECIFIQUES :
● Connaître l’exercice de la profession de sage-femme en France
● Connaître la réglementation et l’organisation de la profession
● Connaître les différentes formes d’exercice de la profession de sage-femme
INTRODUCTION
La profession de sage-femme est une profession dont l’exercice est réglementé par la loi (code de la santé
publique) et un ensemble de dispositions réglementaires.
Il s’agit d’une profession médicale à compétences définies. Ces compétences lui donnent des Droits et des
Obligations qui sont :
Droit de diagnostic
Droit de prescription (examens, thérapeutiques, arrêts de travail)
Responsabilité de la pratique d’actes codifiés (CSP Exercice en toute indépendance)
•
•
•
•
•
• Obligations professionnelles
Autonomie et responsabilités
Différentes formes d’exercice
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I SAGE-FEMME : PROFESSION MÉDICALE
I.1 CLASSIFICATION DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (CSP)
I.1.1 Classification du CSP selon les sources du droit
Il existe une partie législative et une partie réglementaire.
Dans les deux parties, les articles sont codifiés par une lettre et 4 chiffres.
La lettre correspond à la source du Droit :
● “L” quand il s’agit d’une loi,
● “R*” quand il s’agit d’un décret en conseil d’Etat,
● “R” ou “D” quand il s’agit d’un décret simple ou d’un règlement.
Les chiffres correspondent :
I.1.2 Classification selon la division du code de la santé publique
Le code de la santé publique est divisé en six parties :
1ère partie : Protection générale de la santé
2ème partie : Santé de la famille de la mère et de l’enfant
3ème partie : Lutte contre les maladies et dépendances
4ème partie : Professions de santé
5ème partie : Produits de santé
6ème partie : Établissements de santé.
● Pour la partie législative : Partie Livre Titre-Chapitre
● Pour la partie réglementaire : Partie Livre Titre-Chapitre. Par ailleurs les chapitres sont divisés en
section, sous-sections et paragraphes.
I.1.3 Classification des professions de santé
La 4ème partie qui concerne les professions de santé, comporte cinq livres :
Livre I : Professions médicales
Livre II : Professions de la pharmacie
Livre III : Auxiliaires médicaux (infirmier, Kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur en électroradiologie médicale, audioprothésiste,
opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien)
Livre IV : Dispositions pénales
Livre V : DOM –TOM.
I.1.4 Classification des professions médicales
Le 1er Livre qui concerne les trois professions médicales (médecin, chirurgien dentiste et sage-femme)
comporte six titres :
Titre I : Exercice des professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
Titre V : Profession de sage-femme
Titre VI : Dispositions pénales.
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I.1.5 Exercice des professions médicales
Les conditions d’exercice des professions médicales sont précisées dans la partie législative du CSP : 4ème
partie, Livre 1er, Titre I.
I.1.5.1 Chapitre Ier : Conditions générales d’exercice (Articles L4111-1 à L4111-7)
Ces articles précisent :
● Les modalités d’exercice en France
● Les modalités de délivrance d’autorisation individuelle d’exercice pour les SF ayant un diplôme
délivré hors union européenne.
Article L4111-1 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Nul ne peut exercer la profession de sage-femme s’il n’est :
1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4151-5 :
http://legifrance.com/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve
de l’application, le cas échéant, soit des règles spécifiques fixées
3° Inscrit à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 :
http://legifrance.com/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688668&dateTexte=&categorieLien=cid
et L. 4112-7 :
http://legifrance.com/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid .
Les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 1° de l’article L. 4151-5 :
http://legifrance.com/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid
sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.
Article L4111-2 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Il existe des possibilités d’exercer la profession de SF pour les SF étrangères hors UE…
Pour ces personnes, le ministre chargé de la santé peut autoriser individuellement à exercer la profession en
France après avis d’une commission
Ces personnes doivent valider les épreuves anonymes de : vérification des connaissances et de la maitrise de
la langue française.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté.
Les candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies
dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement privé participant au service
public.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à
l’autorisation d’exercice.
Article L4111-3 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Si un état étranger autorise des sages-femmes françaises ou ressortissantes françaises à exercer dans son
pays, les sages-femmes de ce pays peuvent être autorisées, par arrêté du ministre de la santé, à exercer leur
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art en France s’il y a des accords signés entre les deux pays et si la valeur scientifique du diplôme a été
reconnue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces accords stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur
son territoire.
Les autorisations sont données individuellement, elles peuvent être retirées à tout moment.
Article L4111-3-1 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Sous certaines conditions, des SF autorisées à travailler en France peuvent travailler dans la province du
Québec et inversement.
Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, après avis des ordres intéressés.
Article L4111-5 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
La personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue
de l’Etat qui les lui a délivrés. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l’établissement où elle les a obtenus.
L’intéressée porte le titre professionnel de sage-femme.
En cas de confusion possible avec un autre titre, le conseil national décide du titre à utiliser.
Article L4111-7du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Il existe des dispositions particulières pour les sages-femmes ressortissantes d’un Etat ayant appartenu à
l’Union française et n’ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l’article L. 4111-3 et qui
exercent régulièrement depuis le 14 juillet 1972.
Article L4111-8 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000006171263&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Pour la commission des validations d’exercice mentionnée aux I et I bis de l’article L. 4111-2, un décret en
conseil d’Etat précise :
● Le délai de réponse des avis de la commission
● La composition et le fonctionnement de la commission
● Les conditions de soumission à une mesure de compensation.
I.1.5.2 Chapitre II : Inscription au tableau de l’ordre (Articles L4112-1 à L4112-6)
La loi précise les modalités d’inscription au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes.
Article L4112-1 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000021503628&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrites sur le tableau établi et tenu à jour par le
conseil départemental de l’ordre de ce département.
Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées
par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et
notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence.
La décision d’inscription peut :
● Etre retirée dans un délai de 4 mois que si elle est illégale
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● Au-delà de 4 mois, elle ne peut être retirée que sur demande de la SF bénéficiaire.
Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les
praticiens qui, par suite de la survenue de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de
remplir ces conditions.
Article L4112-2 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000021503628&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
La sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l’article L. 4112-1 doit faire la preuve d’une
connaissance suffisante de la langue française.
En cas de doute, le président du conseil départemental de l’ordre ou son représentant peut entendre
l’intéressé ou demander une vérification par la sage-femme désignée par le directeur général de l’ARS.
Article L4112-3 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000021503628&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
Le conseil départemental de l’ordre a trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un
dossier complet, pour statuer sur une demande d’inscription au tableau.
Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressée ne présente pas d’insuffisance
professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues
par décret en Conseil d’Etat.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu’il y a lieu de procéder
à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En
cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l’ordre.
Article L4112-4 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000021503628&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
En cas de refus d’inscription, un recours peut être déposé en 1ère instance au conseil interrégional des
sages-femmes. Un 2ème appel est possible devant le conseil national.
Le délai d’appel est de 30 jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit
du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
En cas de non appel déposé par la sage-femme, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à
compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude
matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription.
Article L4112-5 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000021503628&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national.
En cas de changement de résidence professionnelle hors du département, la sage-femme doit demander son
inscription au tableau de l’ordre du département de la nouvelle résidence. Dans l’attente de la réponse, la
sage-femme peut provisoirement exercer dans sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental
ait statué sur sa demande par une décision explicite.
Article L4112-6 du CSP :
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=6567EE2CEA31B7C7E31BDD3540AC1C75.tpdjo12v_1?
idSectionTA=LEGISCTA000021503628&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111006
L’inscription à un tableau de l’ordre ne s’applique pas aux sages-femmes appartenant aux cadres actifs du
service de santé des armées.
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