Edition novembre 2007
Directive no 6510
Formation de grutier pour
l’utilisation de camions-grue
et de grues à tour pivotante
CFST 6510.f – 11.07
Remarque
La pertinence des directives de la CFST est définie par l’article 52a de l’ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA):
OPA Art. 52a Directives de la commission de coordination
1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la
sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle
tient compte du droit international en la matière.
2 L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail
concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.
3 L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une
autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité
des travailleurs est également garantie.
Se référant à l’article susmentionné, l’art. 18 de l’ordonnance sur les grues stipule que:
Ordonnance sur les grues Art.18a Directives de la commission de coordination
La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, LAA édicte les directives
visées à l’art. 52a OPA en vue de l’application de la présente ordonnance.
Les dispositions des ordonnances sont retranscrites textuellement et imprimées sur
fond gris pour les distinguer clairement du reste du texte de la présente directive.
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Directive CFST 6510
Sommaire
Remarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
2
3
4
5
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Bases légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 But . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Établissements de formation dispensant les cours de base et
faisant passer les examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 Contenu du règlement du cours de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Contenu du règlement de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Qualifications des formateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Qualifications des experts aux examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aptitudes des candidats grutiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1 Attestation pour les jeunes candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Attestation pour les autres candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Réserves concernant l’état de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 Présentation et restitution de l’attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Formation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1 Période de sélection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Cours de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3 Période des travaux pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4 Examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1 Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2 Permis d’élève grutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3 Permis de grutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6
Adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Annexe 1: Illustrations de grues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Annexe 2: Règles relatives à l’examen de grutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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1
Introduction
1.1 Bases légales
(cid:2)(cid:2) Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)1
L’alinéa 1 de l’article 82 de la LAA indique comme exigence essentielle que l’em-
ployeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré
la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux
conditions données pour prévenir les accidents et maladies professionnels.
(cid:2)(cid:2) Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies profes-
sionnelles (OPA)2
L’OPA édicte les dispositions d’exécution de l’exigence essentielle susmentionnée
de la LAA.
(cid:2)(cid:2) Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des
grues (ordonnance sur les grues)3
Cette ordonnance spéciale réglemente l’utilisation sûre des grues.
Lors de l’explicitation des prescriptions susmentionnées, il a également été tenu
compte des lois et ordonnances suivantes:
(cid:2)(cid:2) Loi sur la protection des données (LPD)4
L’article 12 de la LPD sur les atteintes à la personnalité indique le mode de traite-
ment correct des données personnelles. En matière d’utilisation des grues, il s’agit
en particulier des données relatives à l’état de santé des grutiers.
(cid:2)(cid:2) Loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr)5
Les travaux de levage au moyen de grues sont jugés dangereux. C’est pourquoi,
sur la base de l’alinéa 3 de l’article 29 de la LTr, les jeunes bénéficient d’une pro-
tection particulière.
1 LAA = = Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (état au 13 juin 2006); RS 832.20
2 OPA = Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (état au 1er juillet 2007);
3 Ordonnance sur les grues = Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues du 27 septembre 1999 (état au
RS 832.30
1er octobre 2007); RS 832.312.15
4 LPD = Loi sur la protection des données du 19 juin 1992 (état au 1er juillet 1993); RS 235.1
5 LTr = Loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (état au 2 août 2000); RS 822.11
et ses ordonnances:
– Ordonnance 3 relative à la LTr du 18 août 1993 (état au 1er février 2000); RS 822.113
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1.2 But
La présente directive permet d’appliquer les prescriptions relatives à l’utilisation sûre
des camions-grue et des grues à tour pivotante de façon uniforme, adéquate et con-
forme à l’état de la technique. Elle indique aux employeurs comment remplir leurs obli-
gations.
Elle informe en particulier sur la procédure d’obtention du permis de grutier et sur
la formation de base nécessaire pour utiliser en sécurité les camions-grue et les grues
à tour pivotante.A cette fin, il est indiqué les conditions que doivent remplir les cours
de base et l’examen pour être reconnus par la Suva.
Ce permis de grutier est valable dans toute la Suisse.
1.3 Définitions
Les termes de candidat, formateur, expert aux examens, grutier s’entendent tant au
féminin qu’au masculin.
1.3.1 Etablissements de formation, organismes responsables
Les établissements de formation dispensent les cours de base ou font passer les
examens au sens de la présente directive. Ces centres peuvent être des personnes
physiques ou morales.
Un organisme responsable est un groupement (une communauté d’intérêts) composé
de plusieurs partenaires qui dispensent des cours de base et font passer des examens.
Il ne s’agit pas forcément d’une personne morale. L’organisme responsable est cepen-
dant tenu de nommer un centre de formation chargé de le représenter à l’extérieur.
1.3.2 Candidats
Les candidats sont des personnes qui suivent un cours de base ou sont titulaires d’un
permis d’élève grutier valable ou passent l’examen de grutier.
1.3.3 Formateurs
Les formateurs sont des personnes qui, sur mandat de centres de formation, dispen-
sent des cours aux candidats pendant la formation de base.
1.3.4 Experts aux examens
Les experts aux examens sont des personnes qui, sur mandat des établissements
de formation, évaluent les candidats lors des examens de grutier.
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1.3.6 Utilisation des grues
Le terme d’utilisation, au sens du chapitre 2 de l’ordonnance sur les grues, comprend
les opérations suivantes:
– le transport de la grue, et notamment du lieu d’entreposage jusqu’au chantier et
inversement;
– l’installation de la grue sur le chantier (montage, contrôles et réglages);
– la mise en service de la grue sur le chantier;
– l’exécution de travaux de levage avec la grue (fonctionnement normal);
– l’immobilisation de la grue sur le chantier (mise hors service en cas d’interrup-
tions du fonctionnement normal);
– la maintenance de la grue (contrôle, inspection, entretien, réparation, transforma-
tion, mise en état);
– le démontage de la grue sur le chantier.
Remarque: l’ordonnance sur les grues emploie le terme «utilisation» dans un sens
large. Cependant, dans la présente directive, seule une partie des opérations men-
tionnées dans l’ordonnance est spécifique à l’activité de grutier. C’est pourquoi
elle utilise le terme «maniement» pour les activités de grutier.
1.3.7 Maniement des grues
Le maniement des camions-grue et des grues à tour pivotante, selon le chapitre 2 de
l’ordonnance sur les grues, comprend les opérations suivantes:
– la mise en service de la grue sur le chantier;
– l’exécution de travaux de levage avec la grue (fonctionnement normal);
– l’immobilisation de la grue sur le chantier (mise hors service en cas d’interrup-
tions du fonctionnement normal);
– vérification, éventuel entretien de la grue par le grutier.
– Dans le cas des camions-grue, le maniement comprend aussi l’installation sur le
chantier (évaluation de l’environnement de travail et travaux de montage, de
contrôle et de réglage nécessaires à l’installation sur le chantier).
1.3.8 Vérification et entretien des grues
La présente directive entend par vérification le contrôle visuel et de fonctionnement
effectué quotidiennement par le grutier (voir aussi point 3.1 de la directive CFST 6511.f
«Vérification et contrôle des camions-grue et grues à tour pivotante»).
Le terme «entretien» désigne les travaux simples qui résultent de la vérification, tels
que notamment le remplissage en carburant ou les petites réparations.
L’entretien est aussi traité dans la directive CFST 6511.f. Il ne fait pas partie des tâches
obligatoires attribuées au grutier. Il incombe à l’employeur de décider si ces tâches
sont à confier au grutier ou au spécialiste en grues.
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2 Établissements de formation dispensant
les cours de base et faisant passer les
examens
Ordonnance sur les grues Art.14 Reconnaissance des cours de base et des examens
1 Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les
conditions visées à l’art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs
examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
2 Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues offi-
cielles de la Suisse, indiquant notamment:
a. les parties des formations proposées, par catégorie de grues;
b. le plan d’études et le règlement du cours de base;
c. les matières et le règlement d’examen;
d. les qualifications des formateurs;
e. les qualifications des experts aux examens;
f. l’organisation et le financement des cours de base et des examens.
3 Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies,
elle peut retirer la reconnaissance des cours de base et des examens.
4 La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est
publique.
2.1 Contenu du règlement du cours de base
Tout règlement du cours de base doit comporter au moins les points suivants:
– mention des établissements de formation et, le cas échéant, de l’organisme res-
– objectif du cours de base;
– organisation du cours de base;
– détermination de la date du cours, inscription, admission, frais supportés par les
ponsable;
candidats;
– déroulement du cours;
– programme, objectifs et contenu pédagogiques;
– critères pour atteindre les objectifs pédagogiques (contrôle des objectifs pédago-
giques);
– mention du droit de recours;
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Directive CFST 6510
– répétition du cours de base;
– traitement des demandes de délivrance et de prolongation des permis d’élève gru-
tier;
– indications sur la tenue du registre des permis;
– qualifications des formateurs;
– financement du cours de base;
– dispositions transitoires, entrée en vigueur.
2.2 Contenu du règlement de l’examen
Tout règlement de l’examen doit comporter au moins les points suivants:
– mention des établissements de formation et, le cas échéant, de l’organisme res-
– objectif de l’examen;
– organisation de l’examen;
– détermination de la date de l’examen, inscription, admission, frais supportés par
ponsable;
les candidats;
– déroulement de l’examen;
– contenu de l’examen et exigences;
– évaluation et notation;
– réussite et répétition de l’examen;
– traitement des demandes de délivrance et de prolongation des permis de grutier;
– mention du droit de recours;
– indications sur la tenue du registre des examens;
– qualifications des experts aux examens;
– financement de l’examen;
– dispositions transitoires, entrée en vigueur.
2.3 Qualifications des formateurs
Les formateurs
– possèdent des connaissances approfondies et une grande expérience en matière
d’utilisation des grues,
– connaissent les règles de sécurité au travail relatives à l’utilisation des grues,
– peuvent prouver leur niveau de connaissances de base pédagogiques et didac-
tiques.
Le centre de formation contrôle le respect des exigences susmentionnées et établit
une liste des formateurs qu’il emploie.
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