Chapitre Ier : Orthophoniste.
Article L4341-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 126
La pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique
et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la
cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux,
développementaux ou acquis.
Il contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient
ainsi qu’au rétablissement de son rapport confiant à la langue
L’exercice professionnel de l’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses
composantes.
L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’orthophoniste est habilité à accomplir les soins
nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des
actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains
dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles
professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste met en œuvre
les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du
patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue
ainsi qu’à la recherche.
La définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de
l’Académie nationale de médecine.
Article L4341-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14
Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la
profession d’orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme
désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de
leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou
organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure d’enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de
cette profession, portée à la connaissance du public.
Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé
des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément
au premier alinéa.
Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article L4341-2-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 17
L’orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré.
Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être
confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut
décider que l’orthophoniste fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans
une forme appropriée qu’elle lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel d’orthophoniste.
Article L4341-2-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 – art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l’organisme
mentionné à l’article L. 4341-2 sous forme d’informations certifiées.
Article L4341-2-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 – art. 1
Lorsqu’elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l’article L. 4341-2-2 tiennent
lieu de pièces justificatives pour l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 4341-2.
Article L4341-3 En savoir plus sur cet article…
Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4341-2 sont le certificat de capacité
d’orthophoniste établi par les ministres chargés de l’éducation et de la santé, ou l’un des diplômes ou
attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la
création dudit certificat.
Le décret instituant le certificat de capacité d’orthophoniste fixe les conditions d’obtention avec
dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d’épreuves dont peuvent bénéficier les personnes
qui, sans posséder l’un des titres prévus au premier alinéa, sont munies :
1° Soit d’un certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu
par le ministre chargé de la santé ;
2° Soit d’un diplôme d’instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de
l’éducation ;
3° Soit d’un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l’un ou l’autre de ces deux ministres.
Article L4341-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 10
L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels,
autoriser individuellement à exercer la profession d’orthophoniste les ressortissants d’un Etat membre
de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont
suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats
ou titres prévus à l’article L. 4341-3, sont titulaires :
1° D’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l’autorité compétente
d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d’exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès
à cette profession ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie,
attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagné d’une attestation justifiant, dans
cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps
partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas
applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre
que la France, permettant d’y exercer légalement la profession.
Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres
de formation et de
l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France,
l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste,
au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation.
La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les
mêmes conditions que les personnes titulaires de l’un des diplômes, certificats ou titres cités à l’article
L. 4341-3.
Article L4341-5 En savoir plus sur cet article…
Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l’un des titres dont la liste est fixée par
arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et qui
ont cessé d’être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la
présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature
pathologique à acquérir les mécanismes permettant d’apprendre la lecture et l’orthographe,
indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
Article L4341-6 En savoir plus sur cet article…
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4341-2, les ministres chargés de l’enseignement supérieur
et de la santé, après avis d’une commission nommée par arrêté conjoint, peuvent autoriser à continuer
à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour
un mode d’activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient
habituellement des actes de rééducation ” constituant un traitement des anomalies de nature
pathologique ” de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans
être munies de l’un des titres mentionnés à l’article L. 4341-2 et qui avaient déposé une demande
d’autorisation avant le 1er juillet 1972.
Article L4341-7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 11
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 17
L’orthophoniste, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités
d’orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels,
de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l’enregistrement mentionné à l’article
L. 4341-2.
Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’Etat où il est
établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des
dix années précédentes.
L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces
justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles
professionnelles applicables en France.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente après avis
d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services.
En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en
France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente demande au prestataire
d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au
moyen de mesures de compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui
a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être
confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut
décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une
forme appropriée qu’elle lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement, de manière
à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications
ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Article L4341-8 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 17
L’orthophoniste, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de
services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.
Article L4341-9 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 126
Sont déterminés par décret en Conseil d’Etat :
1° Les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4341-4 et les
conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4341-7 ;
4° Les modalités d’application de l’obligation de transmission des informations mentionnées à l’article
L. 4341-2-2.