N° 79 – FORMATION N° 9
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 7 juin 2005
ISSN 1769-3985
LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)
Un an après la parution de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (BI N° 62 Formation N° 5 du 27 avril
2004) des questions relatives à la mise en place du DIF restent en suspens.
L’accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises
du BTP a été signé le 13 juillet 2004 par l’ensemble des organisations professionnelles et des
syndicats de salariés apportant certaines réponses relatives aux modalités d’application du
dispositif du DIF (BI N° 90 Formation N° 10 du 2 septembre 2004). Cet accord a été étendu le
28 décembre 2004.
Ce bulletin d’information a pour objet de proposer quelques réponses face au silence des textes
et compléter ainsi le BI N° 90 Formation N° 10 du 2 septembre 2004.
Cependant, celles-ci sont susceptibles d’évoluer et d’être complétées en fonction des
interprétations qui seront données par les administrations et la jurisprudence.
I. DATE D’ACQUISITION DU DIF ET CALCUL DES DROITS ACQUIS PAR LES SALARIES
1.1 – Les salariés en CDI
L’accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la
formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises de
BTP dispose qu’à compter du 1er janvier 2005 tout salarié employé à temps
plein ou à temps partiel, sous CDI et ayant au moins un an d’ancienneté
dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie, chaque année, d’un DIF d’une
durée de 20 heures cumulables sur 6 ans. Pour les salariés à temps
partiel, cette durée est calculée prorata temporis. En tout état de cause ,
les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu’à concurrence
d’un plafond de 120 heures.
De ce fait, pour ces catégories de salariés, la date annuelle d’acquisition
du DIF est le 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés en CDI à temps plein ou à temps partiel qui, au 1er janvier
2005, ne disposaient pas d’un an d’ancienneté,
la date annuelle
d’acquisition du DIF peut être également fixée au 1er janvier.
Dans ce cas, la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP), dans une lettre adressée au Comité Paritaire
National de la Formation Professionnelle (CPNFP) du 24 septembre 2004,
indique que le droit ouvert peut être calculé également sur la base de
l’année civile, sous réserve de la prise en compte prorata temporis des
droits acquis entre la fin de la période de 12 mois et le terme de l’exercice
civil considéré.
La DGEFP donne l’exemple suivant :
Dans le cas d’une gestion du DIF par année civile, un salarié embauché le
1er juillet d’un exercice civil donné disposerait au 31 décembre de l’exercice
civil suivant de 30 heures de DIF.
Rappel :
Le salarié est informé annuellement par écrit de ses droits. Le support et
la date d’information ne sont pas précisés par la loi mais cette information
peut être faite au 1er janvier de chaque année.
Proposition de rédaction pour l’information annuelle (annexe 1)
A noter que pour les salariés à temps partiel le DIF s’applique sur la base
de l’horaire de référence et les heures complémentaires ne sont pas prises
en compte pour le calcul du DIF.
L’employeur est tenu d’informer le salarié de ses droits au DIF au début de
son contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l’insertion dans le
contrat de travail d’une mention stipulant que le salarié embauché en CDD
bénéficie d’un droit DIF CDD lorsqu’il remplit la condition d’ancienneté.
1.2 – Les CDD
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Les salariés en CDD peuvent demander à bénéficier d’un DIF lorsqu’ils
remplissent la condition de quatre mois consécutifs ou non au sein de
la même entreprise , sous contrat de travail à durée déterminée au cours
des douze derniers mois.
Les douze derniers mois s’apprécient à compter de la date de publication
de la loi du 4 mai 2004.
Les salariés en CDD pouvaient donc demander à bénéficier de leur DIF
CDD à compter du 7 mai 2005, s’ils remplissaient
la condition
d’ancienneté.
Pour les salariés en CDD, le crédit d’heures au titre du DIF est calculé
prorata temporis.
C’est au FONGECIF qu’il appartient de vérifier la condition liée à
l’ancienneté et de traiter la demande lorsque le salarié manifeste son
intention de bénéficier d’un DIF.
En effet, le DIF CDD relève du FONGECIF auquel l’employeur verse sa
contribution CIF-CDD.
Le DIF CDD se déroule pendant la durée du contrat de travail du salarié en
CDD. La formation se déroulant après le CDD relève du dispositif du
CIF CDD.
Les salariés expatriés ont également droit au DIF lorsqu’ils travaillent pour
un employeur français.
Principe :
Le bénéfice du DIF découle de l’existence du contrat de travail et de
l’ancienneté, et non du travail effectif.
L’article L. 933-1 énonce que « tout salarié titulaire d’un contrat de travail à
durée indéterminée, à l’exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du
Livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d’une
ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise qui l’emploie… ».
Son acquisition suit donc le régime légal de l’ancienneté.
Ainsi les périodes de suspension du contrat de travail sont-elles prises en
compte en fonction de leur régime légal.
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1.3 – Les expatriés
II. LES PERIODES DE SUSPENSION
III. EN CAS DE DEPART
3.1 – Licenciement du
salarié sauf pour faute
grave ou lourde
Périodes de suspension assimilées à du temps de travail effectif par
le Code du travail ou les conventions collectives TP :
• Congés payés
• RTT
• Congé maladie, accident du travail, maladie professionnelle
• Congé pour événements familiaux
• Congé maternité
• Congé parental d’éducation à temps partiel
• Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Périodes de suspension assimilées à 50% à du temps de travail
effectif par le Code du travail ou les conventions collectives TP :
• Congé parental d’éducation à domicile
• Congé de présence parentale
Périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif
par le Code du travail ou les conventions collectives TP :
• Congé paternité
• Congé sabbatique
• Congé sans solde
• Congé pour création d’entreprise…
Exemple :
Un salarié présent dans l’entreprise au 1er janvier 2005 depuis un an mais
ayant bénéficié d’un congé sabbatique de 6 mois ne pourra pas
comptabiliser 20 h de DIF au 1er janvier 2005.
Il aura seulement acquis 10 h qui seront additionnées aux droits ouverts
pour 2005, soit 20 + 10 = 30. Ainsi au 1er janvier 2006 il aura acquis un
droit de 30h au titre du DIF.
L’employeur doit indiquer dans la lettre de licenciement les droits en
matière de DIF du salarié ainsi que la possibilité de demander pendant le
délai-congé à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de VAE ou
de formation.
Proposition de rédaction pour une lettre de licenciement (annexe 2)
Exemple :
Un salarié ayant un an et demi d’ancienneté au 31 juillet 2005, bénéficie de
30 h de DIF. Ce montant sera indiqué dans la lettre de licenciement.
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le montant de
Le salarié fait sa demande pendant son préavis :
L’employeur ne verse que le montant de l’allocation formation
correspondant aux heures de DIF acquises et non utilisées, calculées sur
la base du dernier salaire net versé au salarié avant son départ (à
distinguer de l’allocation calculée sur les 12 derniers mois), même lorsque
le salarié effectue sa formation hors temps de travail.
Cette allocation sert à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques. Les
frais éventuellement non couverts sont à la charge du salarié.
L’employeur ne doit pas verser
l’allocation de
formation au salarié mais à l’organisme de formation avec lequel il
aura conclu la convention.
Un certain nombre d’informations relatives à l’action suivie par le salarié
doivent donc être demandées comme garantie telles que les dates de la
formation, l’intitulé, le contenu, le justificatif d’inscription…
Les Pouvoirs publics considèrent que les montants prévus sont dus dès
lors que le salarié a déposé sa demande avant la fin de son préavis.
Le salarié ne fait pas sa demande pendant son préavis :
L’employeur fournit une attestation indiquant le crédit d’heures acquis au
titre du DIF. Cette attestation devra être présentée par le salarié
préalablement à la signature du contrat de travail, avec son nouvel
employeur ; si l’attestation n’a pas été présentée par le salarié, le crédit
d’heures devient caduc.
Les salariés des entreprises des Travaux Publics constitutives d’un groupe
conservent leurs droits acquis au titre du DIF et non utilisés en cas de
changement d’entreprises des Travaux Publics au sein du groupe.
Le DIF ne peut se mettre en œuvre avant un an d’ancienneté dans la
nouvelle entreprise , sauf si l’employeur et le salarié en conviennent
autrement.
L’ensemble des droits conservés par le salarié et ceux acquis dans
l’entreprise suivante ne peut excéder au total le plafond de 120 heures.
Les règles du DIF spécifiques au licenciement s’appliquent. Cependant, en
l’absence de préavis, il semble préférable d’informer le salarié de l’état de
ses droits et de la possibilité de les utiliser pendant une période
équivalente au préavis qu’il aurait effectué s’il avait été apte. En cas de
non utilisation l’employeur doit lui remettre une attestation indiquant le
crédit d’heures acquis au titre du DIF.
3.2 – Licenciement pour
inaptitude
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3.3 – Démission
3.4 – Départ à la retraite
Le salarié fait sa demande pendant son préavis :
Le salarié et l’employeur doivent s’accorder sur le choix de la formation.
Celle-ci doit débuter pendant le préavis.
Les règles relatives à la rémunération, à la prise en charge de la
formation, et aux frais annexes du régime commun s’appliquent.
Le salarié ne fait pas sa demande pendant son préavis ou l’employeur
et le salarié ne se mettent pas d’accord sur le choix de la formation :
L’employeur fournit une attestation indiquant le crédit d’heures acquis au
titre du DIF. Cette attestation devra être présentée par le salarié
préalablement à la signature du contrat de travail, avec son nouvel
employeur ; si l’attestation n’a pas été présentée par le salarié, le crédit
d’heures devient caduc.
Le DIF ne peut se mettre en œuvre avant un an d’ancienneté dans la
nouvelle entreprise , sauf si l’employeur et le salarié en conviennent
autrement.
Les salariés des entreprises des Travaux Publics constitutives d’un groupe
conservent leurs droits acquis au titre du DIF et non utilisés en cas de
changement d’entreprises des Travaux Publics au sein du groupe.
L’ensemble des droits conservés par le salarié et ceux acquis dans
l’entreprise suivante ne peut excéder au total le plafond de 120 heures.
Les droits acquis au titre du DIF sont perdus.
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Annexe 1
Proposition de rédaction pour l’information annuelle des heures acquises au titre du DIF
En application de l’article L. 933-2 du Code du travail et de l’article 7-2 de l’Accord National du 13 juillet 2004 relatif
à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les Entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics,
Nous vous informons qu’à la date du 1er janvier 2005, vous avez acquis un Droit Individuel à la Formation (DIF)
d’une durée de ……….. heures.
Le Droit Individuel à la Formation est utilisable en accord avec l’employeur.
Fait à ………………………………
Signature et cachet de l’employeur
Rappel : Le DIF peut se mettre en œuvre moyennant un an d’ancienneté, au minimum, dans l’entreprise.
En cas de non utilisation, le DIF est cumulable sur 6 ans pour atteindre un plafond de 120 heures.
Le …………………………………………..
Annexe 2
Proposition de rédaction pour une lettre de licenciement indiquant le crédit d’heures acquis au
titre du DIF
En application de l’article L. 933-6 du Code du travail, nous vous informons qu’au titre du Droit Individuel à la
Formation (DIF) prévu à l’article L. 933-1 du Code du travail, vous disposez à ce jour de … heures.
Vous avez la possibilité, au titre de votre Droit Individuel à la Formation, de demander pendant votre préavis à
bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Fait à………………………..
Signature et cachet de l’employeur
Le……………………………….
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