RECO
DE PLUSIEURS COMITÉS TECHNIQUES NATIONAUX
R.489
CACES®
Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité des
Chariots de manutention automoteurs
à conducteur porté
Pour vous aider à prévenir les risques d’accidents, cette recommandation propose
des moyens permettant :
➜ la vérification des compétences de vos opérateurs,
➜ l’organisation des tests destinés à cette évaluation,
➜ la délivrance des certificats d’aptitude correspondants.
R.489
Adoptée par les Comités Techniques Nationaux
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des industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) le 11 avril 2017,
des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la
communication (CTN C) le 22 mars 2017,
des services, commerces et industries de l’alimentation (CTN D) le 5 octobre 2017,
des industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement,
des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu (CTN F) le 04 octobre 2017,
du commerce non alimentaire (CTN G) le 24 mars 2017,
des activités de services II (CTN I) le 30 mars 2017.
Sommaire
1 Préambule
2 Champ d’application
2 | 1 – Équipements concernés
2 | 2 – Activités concernées
3 Conduite des chariots de manutention automo-
teurs à conducteur porté
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3 | 1 – Vérification de l’aptitude médicale à la conduite
des chariots de manutention
3 | 2 – Obligations de formation
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3 | 3 – Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
(CACES®) des chariots de manutention automo-
teurs à conducteur porté
3 | 4 – Autorisation de conduite pour les chariots de
manutention automoteurs à conducteur porté
4 Principales références réglementaires
5 Date d’entrée en vigueur de la présente
recommandation
➜ Annexes
➜ Glossaire
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1 Préambule
Introduction
Des progrès notables sur la sécurité ont accompagné le développement du CACES®, avec la formation d’un nombre
très important de conducteurs des équipements de travail concernés.
On observe également une stabilité du nombre d’accidents liés à ces équipements (chariots de manutention et
engins du BTP notamment), en dépit d’une augmentation du parc de machines en service notoirement importante
depuis une vingtaine d’années.
C’est pourquoi la Cnam a souhaité étendre le dispositif CACES® aux ponts roulants et aux portiques (y compris
les semi-portiques) d’une part et aux chariots de manutention gerbeurs à conducteur accompagnant d’autre part,
qui sont la cause de nombreux accidents.
* A l’exclusion des codes risques suivants :
– 20.1AF : Scieries, y compris prestations de service, abattage et coupe de bois dans les DOM, fabrication de charbon de bois a usage domestique.
– 20.1BB : Travail mecanique du bois, traitement et fabrication d’objets en bois.
– 20.3ZF : Menuiserie, charpentes et panneaux a base de bois et commerce menuiserie et panneaux.
– 20.4ZI : Fabrication d’emballages issus du bois et d’articles de tonnellerie.
– 51.5EG : Commerce de bois.
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CACES® Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté R.489 Contexte de rénovation du dispositif existant
La rénovation du dispositif CACES® a notamment pour objectif de rationaliser sa mise en œuvre, de faciliter
l’application des recommandations, de clarifier les définitions des familles et catégories d’équipements concernés
et de prendre en compte l’évolution des matériels pour répondre aux attentes des entreprises, en intégrant le
retour d’expérience acquis depuis sa création.
La cohérence avec les obligations réglementaires d’évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la
conduite en sécurité a été maintenue pour les équipements de travail concernés, dont la liste est définie à l’article
2 de l’arrêté du 2 décembre 1998.
Le principe pyramidal de la certification des organismes testeurs CACES® (nommés OTC dans la suite de la présente
recommandation) par des organismes certificateurs (nommés OC dans la suite de la présente recommandation),
eux-mêmes accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation) a lui aussi été conservé.
Le fonctionnement du schéma d’accréditation / certification du dispositif CACES®, ainsi que les relations et
documents qui en lient les différents acteurs, sont présentés en annexe 8.
Les CACES® ne peuvent être délivrés que par l’un de ces OTC. La liste des organismes testeurs certifiés est
consultable sur le site internet de l’INRS : http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/CACES.html
Ces informations peuvent aussi être obtenues auprès du Service Prévention des Caisses Régionales (Carsat, Cramif et CGSS).
Toute personne qui constate des manquements dans l’application du référentiel CACES® par l’un des acteurs du
dispositif peut déposer une réclamation auprès du Service Prévention de sa Caisse Régionale (Carsat, Cramif ou
CGSS) et en adresser une copie à la Cnam / Direction des Risques Professionnels ainsi qu’au Cofrac.
La Caisse Régionale procédera si nécessaire à des investigations complémentaires et pourra relayer cette
réclamation auprès de l’OC concerné pour un traitement approprié.
Le cas échéant, une plainte pourra être déposée auprès de la juridiction compétente.
A terme la rénovation du dispositif s’accompagnera de la mise en place d’une base de données sécurisée,
conforme aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « loi informatique et libertés », destinée
à l’enregistrement de tous les CACES® délivrés.
Elle permettra notamment aux employeurs de vérifier la validité des CACES® qui leur sont présentés et aux salariés
d’éditer une attestation correspondant au(x) CACES® qu’ils détiennent.
Rappel du contexte réglementaire
Tout travailleur amené à utiliser un chariot de manutention à conducteur porté doit avoir reçu une formation adéquate
(art. R.4323-55 du Code du travail) et être titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur
(art. R.4323-56) selon les modalités définies à l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998.
Le respect de ces prescriptions impose donc :
1 que le conducteur ait reçu une formation spécifique et adaptée à la conduite en sécurité du chariot de manutention
concerné, formation qui doit être complétée et réactualisée aussi souvent que nécessaire,
2 que son aptitude médicale à la conduite de cet équipement ait été vérifiée,
3 qu’il dispose des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité du chariot de manutention concerné,
attestés par la réussite aux épreuves théoriques et pratiques appropriées,
4 que son employeur se soit assuré qu’il a connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou
les sites d’utilisation,
3
R.489R.489 Le changement de site d’utilisation, comme par exemple la conduite du même équipement pour des travaux
ponctuels sur des sites successifs, impose à l’employeur de s’assurer que les informations et instructions
relatives à chaque site ont été communiquées au salarié avant le début des travaux (plan de circulation, plan
de prévention, PPSPS, protocole de sécurité, etc).
5 que son employeur lui ait délivré une autorisation de conduite pour le chariot de manutention concerné.
Dans les situations de travail habituelles c’est l’employeur du conducteur, ou son délégataire, qui est
responsable de la délivrance de l’autorisation de conduite.
L’application de ces dispositions dans certaines situations de travail (intervention d’une entreprise extérieure,
coordination de chantier, travail temporaire, réparation ou entretien des équipements de travail) est détaillée
dans la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999.
Le recours au CACES® R.489 de la catégorie appropriée constitue un bon moyen pour l’employeur de se conformer
aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité du chariot
de manutention automoteur à conducteur porté concerné, mentionnées au 3 ci-dessus.
Comme la formation, le contrôle des connaissances et savoir-faire peut être effectué dans et/ou par
l’entreprise elle-même. L’employeur, ou son délégataire, est responsable des modalités de cette évaluation
(durée, contenu, moyens mis en œuvre, qualification des testeurs…).
2 Champ d’application
2 | 1 – Équipements concernés
Le présent texte est applicable lors de l’utilisation des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté (nommés
aussi chariots, chariots de manutention ou chariots à conducteur porté dans la suite de la présente recommandation).
La définition des chariots concernés ou exclus du champ d’application de la présente recommandation est
fournie en annexe 1.
Les matériels spécifiques aux domaines portuaires, aéroportuaires, agricoles et forestiers sont exclus du champ
d’application de la présente recommandation.
Toutefois la conduite des chariots de manutention concernés par la présente recommandation, même lorsqu’ils
sont utilisés dans le cadre des activités portuaires, aéroportuaires, agricoles et forestières, nécessite la
détention du CACES® de la catégorie correspondante.
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CACES® Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté R.489 Les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté sont classés en huit catégories, auxquelles s’ajoute une
catégorie « hors-production ». Un CACES® peut être délivré pour chacune de ces catégories.
La définition des catégories est fournie en annexe 1, ainsi que des exemples caractéristiques pour chacune
d’entre elles.
Cette recommandation CACES® concerne l’évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité
des chariots les plus courants dans le cadre de leur utilisation normale, c’est-à-dire – le cas échéant – munis de
leur équipement standard. Elle n’a pas pour objectif de couvrir tous les matériels existants dans la totalité de leurs
applications.
Afin que les épreuves pratiques du CACES® soient significatives, elles doivent impérativement être réalisées
sur un chariot dit « représentatif de sa catégorie ».
La liste et les caractéristiques de ces chariots représentatifs de chacune des catégories de CACES® R.489
sont fournies en annexe
Pour un chariot sur lequel peuvent être adaptés différents équipements interchangeables il est généralement nécessaire,
après obtention du CACES® approprié, de réaliser une formation complémentaire à la conduite de l’engin équipé de
ces équipements suivie de l’évaluation correspondante.
Lorsque l’adjonction de l’équipement interchangeable fait changer l’engin de famille (par exemple : nacelle
élévatrice de personnel…) il est souhaitable de détenir le CACES® de la catégorie appropriée dans cette
nouvelle famille.
Pour les chariots de manutention particuliers, il convient de se rapprocher d’un organisme testeur certifié, du
Service Prévention de la Caisse Régionale (Carsat, Cramif ou CGSS) auquel est rattachée l’entreprise ou de l’INRS
pour déterminer si une catégorie de CACES® est appropriée.
Si aucune catégorie de CACES® ne convient, un contrôle des connaissances et du savoir-faire adapté doit être réalisé
à l’issue de la formation, conformément aux exigences réglementaires relatives à la délivrance de l’autorisation de
conduite. La présente recommandation, ainsi que d’autres recommandations CACES® pertinentes, peuvent être
utilisées comme guide.
2 | 2 – Activités concernées
En complément des mesures législatives et réglementaires en vigueur, il est recommandé aux employeurs dont tout
ou partie du personnel assujetti au régime général de la Sécurité sociale utilise un chariot de manutention automoteur
à conducteur porté, même occasionnellement, et dont les activités relèvent des CTN qui ont adopté la présente
recommandation, de mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la suite de ce document.
5
R.489R.489 Dans le cadre de la présente recommandation, on entend par « employeur » l’employeur lui-même ou son
représentant légal.
Les conducteurs qui sont leur propre employeur, comme les employeurs dont le personnel ne relève pas du
régime général de la Sécurité Sociale, ont eux aussi tout intérêt à recourir au dispositif CACES® lorsque les
obligations réglementaires relatives à la santé et à la sécurité énoncées en préambule leur sont applicables.
Il est recommandé d’associer les instances représentatives du personnel aux modalités de mise en œuvre du présent texte.
La conduite de certains équipements de travail par des jeunes âgés de moins de 18 ans fait l’objet de
dispositions réglementaires spécifiques.
Lorsque ces obligations sont respectées, rien ne s’oppose à ce qu’un conducteur mineur passe le CACES®.
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Conduite des chariots de manutention automoteurs à
conducteur porté
3 | 1 – Vérification de l’aptitude médicale à la conduite des chariots de manutention
Il est recommandé que l’employeur s’assure de l’aptitude médicale du salarié à conduire un chariot de manutention
automoteur à conducteur porté avant de s’engager dans un processus de formation et de test CACES®. En effet,
cette démarche devra obligatoirement être effectuée préalablement à la délivrance de l’autorisation de conduite.
Les organismes formateurs et les OTC peuvent aussi exiger contractuellement, pour des raisons de responsabilité
notamment, que l’aptitude médicale soit vérifiée préalablement à la formation ou au passage du test CACES®.
L’aptitude médicale doit prendre en compte la spécificité des équipements de travail utilisés. Des examens complémentaires
(visuels, auditifs, psychotechniques …) peuvent s’avérer nécessaires.
L’avis d’aptitude doit mentionner explicitement l’activité de conducteur de chariot de manutention automoteur
à conducteur porté. A cette fin, cette activité doit être déclarée au service de santé au travail préalablement
à la visite médicale.
En conséquence, une nouvelle visite médicale doit être effectuée lorsque la conduite de chariot à conducteur
porté constitue une nouvelle activité pour le salarié.
3 | 2 – Obligations de formation
Tout conducteur de chariot de manutention automoteur doit avoir bénéficié d’une formation à la conduite dont la
durée et le contenu doivent être adaptés compte tenu de son expérience pratique de la conduite et de la complexité
de l’équipement de travail concerné.
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CACES® Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté R.489 Cette formation est rendue obligatoire par l’article R.4323-55 du Code du travail. Ses modalités sont définies
à l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 1998 pris en application de cet article.
Le salarié doit, au terme de cette formation dispensée en interne ou organisée dans un organisme de formation
spécialisé, disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique nécessaires à sa conduite en sécurité.
L’objectif de la formation est notamment :
➜ de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite du chariot concerné en situation de travail,
➜ de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité
du chariot concerné,
➜ de lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation,
➜ de lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.
Une simple « formation au passage du CACES® », qui se limiterait à préparer le salarié à répondre aux
questions du test théorique et à reproduire les gestes qui lui seront demandés lors des épreuves pratiques,
ne suffit pas à remplir ces obligations réglementaires essentielles pour la prévention des risques.
Afin d’aider les organismes spécialisés et les employeurs à concevoir leurs programmes et supports de
formation, le référentiel de connaissances et de savoir-faire de l’annexe 2 définit le contenu minimal de cette
formation à la conduite en sécurité.
Pour se présenter au test CACES® le candidat doit présenter une attestation, établie par un organisme spécialisé ou par
son employeur, mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui permettant a minima de disposer des connaissances
théoriques et du savoir-faire pratique définis en annexe 2.
Un exemple de cette attestation, à destination des employeurs, est fourni en annexe 5.
Lorsque l’OTC réalise consécutivement la formation requise ci-dessus et le test CACES® correspondant, il
n’est pas tenu de délivrer physiquement l’attestation avant le déroulement des épreuves. Il doit toutefois
être en mesure de l’éditer sur demande.
3 | 3 – Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) des chariots de
manutention automoteurs à conducteur porté
La conduite des chariots pour lesquels il existe une catégorie de CACES® ne doit être confiée qu’a des salariés dont
les connaissances et le savoir-faire ont été reconnus par la délivrance de ce CACES®.
Le respect de ces dispositions constitue un bon moyen de répondre à l’obligation réglementaire de contrôle
des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité. Il est donc important de conserver les
documents relatifs au CACES® et aux formations à la conduite (antérieures ou complémentaires au test).
Ces obligations s’appliquent aussi aux salariés affectés aux opérations de montage, de démontage, de démonstration
ou d’essais, de maintenance, d’entretien… des chariots. La catégorie de CACES® R.489 adaptée à ces opérations,
réalisées sans activité de production, est définie en annexe 1.
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R.489R.489 Un salarié affecté aux manœuvres de secours d’un chariot à poste de conduite élevable doit lui aussi
avoir bénéficié d’une formation adaptée à ces opérations et être titulaire d’une autorisation de conduite
correspondante. En effet, ces opérations peuvent présenter des risques importants pour les personnes et
l’environnement de travail.
Une situation d’urgence peut toutefois imposer qu’une personne intervienne sans autorisation de conduite.
La détention d’un CACES® R.489 atteste uniquement que le salarié dispose des connaissances et du savoir-faire
pour la conduite en sécurité de la catégorie de chariots à conducteur porté concernée. Cette aptitude à la conduite
en sécurité ne peut être confondue avec un niveau de classification professionnelle, elle est la reconnaissance de la
maîtrise des problèmes de sécurité liés à la fonction de conducteur de chariot de manutention, tant sur le plan
théorique que pratique.
Le CACES® ne dispense pas, le cas échéant, de l’obligation de détention du permis de conduire approprié
pour les chariots de manutention qui le nécessitent.
Certains chariots présentent des particularités ou des fonctions supplémentaires par rapport aux chariots « standard »
définis pour les catégories de CACES® R.489. Leur utilisation nécessite généralement une formation complémentaire
adaptée au chariot, à son équipement éventuel et à ses conditions d’utilisation. La délivrance de l’autorisation de
conduite doit prendre en compte l’évaluation de ces connaissances et savoir-faire supplémentaires.
Ces formations et évaluations complémentaires ne sont pas visées par le référentiel CACES®. Il faut cependant
en conserver la preuve.
3 | 3 | 1 – Test – Conditions de réalisation
Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques et pratiques, est réalisé à partir du référentiel de connaissances
et de savoir-faire défini en annexe 2 et des fiches d’évaluation fournies dans les annexes A3/1 et A3/2 à la présente
recommandation.
Le CACES® ne peut être délivré que si toutes les épreuves décrites dans la grille d’évaluation pratique
correspondante ont été effectuées, en situation de travail. Tous les moyens requis doivent donc être mis en
œuvre pour le passage des épreuves pratiques (aucune simulation n’est admise).
Ce test d’évaluation est réalisé par une personne qualifiée, dénommée « testeur », déclarée sur la liste de l’organisme
testeur certifié qui en est chargé.
Dans tous les cas, le testeur de la partie pratique doit être une personne physique autre que le formateur. Il ne
doit avoir participé en aucune façon à la formation des salariés concernés par la session de tests.
L’expression « personne qualifiée dénommée testeur » doit être comprise comme le qualificatif du testeur
personne physique qui exerce au sein d’un OTC pour délivrer des CACES®.
Seul un testeur qui figure sur la liste (dite cartographie des testeurs) d’un OTC, validée par son OC, peut faire
passer les tests CACES® pour le compte de cet organisme.
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CACES® Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté R.489